Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 août 2016 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de cette notification, sous la même astreinte, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeC..., d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1612214 du 16 juin 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé l'arrêté du 19 août 2016 du PREFET DU VAL-D'OISE, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me C..., de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2017, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision en litige portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, compte tenu du caractère récent de la présence en France de M.A..., des conditions de son séjour et alors que la naissance d'enfants en France n'ouvre aucun droit particulier au séjour, cette décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- M.A..., qui entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 2 août 1972 et qui est entré en France le 6 décembre 2015, a sollicité, le 14 avril 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 19 août 2016, le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que le préfet relève appel du jugement du 16 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de M.A..., a annulé son arrêté du 19 août 2016 et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée portant refus de titre de séjour, M. A...a fait valoir, d'une part, qu'il est entré en France, le 6 décembre 2015, pour y rejoindre son épouse, qui y réside depuis le 15 septembre 2002, et ses quatre enfants, qui y sont nés, respectivement, le 14 janvier 2007, le 27 mai 2009, le 1er mai 2013 et le 16 avril 2015, d'autre part, que son épouse, qui est désormais titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans valable du 2 septembre 2016 au 1er septembre 2026, a été embauchée sous contrat à durée déterminée à compter du 17 mai 2016 pour une durée de douze mois, enfin, que ses deux filles sont scolarisées ;
4. Considérant, toutefois, que M.A..., qui s'est marié en Algérie le 6 septembre 2005, a vécu séparé de son épouse et de ses enfants entre 2005 et 2015 ; que le requérant ne fournit, au demeurant, aucune explication sur cette situation qui a duré plus de dix années ; qu'en outre, l'intéressé, marié à une compatriote séjournant régulièrement sur le territoire français, y est entré, le 6 décembre 2015, sans avoir respecté la procédure du regroupement familial ; que, par ailleurs, M. A...ne peut se prévaloir, à la date de la décision attaquée du 19 août 2016, que d'une courte durée de séjour en France ; qu'enfin, il n'est pas allégué que l'intéressé serait dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où, en particulier, résident ses parents et sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans, ni, d'ailleurs, que son épouse, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle justifierait d'une insertion professionnelle ancienne et stable en France, et ses jeunes enfants auraient été dans l'impossibilité de le rejoindre en Algérie afin d'y poursuivre une vie familiale normale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de M.A..., la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de cet article pour annuler son arrêté du 19 août 2016 ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
6. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige portant refus de titre de séjour a été signée par Mme B...D..., chef du bureau du contentieux des étrangers et de la lutte contre le travail illégal ; que l'intéressée disposait d'une délégation de signature, laquelle n'était pas limitée au cas d'absence ou d'empêchement du préfet, consentie par un arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 2 mai 2016 et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du même jour, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente (...). " ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " ;
8. Considérant, d'une part, qu'en vertu des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. A...entre, en qualité de conjoint d'une compatriote titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an et présente en France depuis au moins un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir utilement, à l'encontre de la décision en litige portant refus de titre de séjour, des stipulations précitées de l'article 6 du même accord ;
9. Considérant, d'autre part, que M.A..., qui n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre du regroupement familial, ne peut davantage se prévaloir utilement, à l'encontre de la décision en litige, des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régissent le regroupement familial ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ne peuvent qu'être écartés ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 août 2016 et lui a enjoint de délivrer à M. A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1612214 en date du 16 juin 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
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N° 17VE02137