Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement d'entreprises constitué par la société ATELIERS FERIGNAC, mandataire, la société Ateliers Perrault Frères, la société Treccani et la société Dutemple a demandé au Tribunal administratif de Paris :
- sous le n° 0418082, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 535 580,12 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis au cours des travaux de restauration de l'hôtel de Beauvais à Paris, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- sous le n° 0618370, de condamner l'Etat à lui verser la même somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 0418082-0618370 du 9 juillet 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.
Par une ordonnance du 22 octobre 2008, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête d'appel formé par le groupement contre ce jugement.
Par un arrêt n° 08VE03572 du 23 juin 2011, la Cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé ce jugement pour irrégularité, a, en faisant partiellement droit à la demande du groupement, d'une part, condamné l'Etat à lui verser la somme totale de 63 000 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 59 202,16 euros allouée par une ordonnance n° 03DA00558 du 7 juillet 2003 du juge des référés de la Cour administrative d'appel de Douai, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement au groupement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une lettre, enregistrée le 8 septembre 2016, le groupement constitué par la société ATELIERS FERIGNAC, mandataire, la société Ateliers Perrault Frères, la société Treccani et la société Dutemple, représenté par Me Charpentier, avocat, a saisi le président de la Cour administrative d'appel de Versailles d'une demande d'exécution de cet arrêt n° 08VE03572 du 23 juin 2011.
Il soutient qu'en ne lui versant ni l'indemnité qu'il a été condamné à lui verser, soit, après déduction de la provision de 59 202,16 euros déjà allouée, la somme de 3 797,84 euros, ni la somme de 2 500 euros mise à sa charge au titre des frais irrépétibles, l'Etat n'a pas pleinement exécuté l'arrêt du 23 juin 2011.
Par une ordonnance du 4 avril 2017, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, sous le n° 17VE01092, en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'exécution de cet arrêt.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu le jugement d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...). " ;
2. Considérant qu'en l'espèce, par l'arrêt n° 08VE03572 du 23 juin 2011, la Cour de céans, après avoir, sur appel du groupement constitué par la société ATELIERS FERIGNAC, mandataire, la société Ateliers Perrault Frères, la société Treccani et la société Dutemple, annulé pour irrégularité le jugement n° 0418082-0618370 du Tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 2008, a, d'une part, condamné l'Etat à lui verser la somme totale de 63 000 euros, sous déduction de la provision de 59 202,16 euros allouée par une ordonnance n° 03DA00558 du 7 juillet 2003 du juge des référés de la Cour administrative d'appel de Douai, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'ajournement du chantier de restauration de l'hôtel de Beauvais à Paris, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3. Considérant qu'il est constant que le montant de l'indemnité restant à payer par l'Etat au groupement requérant, en exécution de l'article 2 de l'arrêt du 23 juin 2011 de la Cour de céans, s'élève à la somme de 3 797,84 euros ; que l'Etat doit également verser à ce groupement la somme de 2 500 euros mise à sa charge par l'article 3 de cet arrêt ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si, durant la phase administrative d'examen de la demande d'exécution susvisée, l'avocat du groupement a transmis au ministère de la culture son numéro de Siret et un relevé d'identité bancaire Carpa aux fins de règlement des sommes en cause, les services du ministère, après avoir relevé que l'adresse de ce numéro de Siret ne correspondait pas à celle figurant sur le relevé d'identité bancaire ou sur les courriels de ce conseil, ont invité ce dernier à fournir ses explications sur cette discordance et à leur communiquer un numéro de Siret et un relevé d'identité bancaire Carpa comportant la même adresse afin de pouvoir procéder au règlement de la somme due ; que, cependant, ni durant cette phase administrative, ni au cours de l'instruction de la phase juridictionnelle d'examen de la demande d'exécution, l'avocat n'a fourni, malgré plusieurs rappels des services du ministère et la production en phase juridictionnelle du mémoire du ministre, d'explications, ni même d'observations ; qu'il résulte de ce qui précède que si l'arrêt du 23 juin 2011 de la Cour de céans n'a pas pleinement été exécuté à ce jour, cette inexécution n'est pas imputable à l'administration mais exclusivement au comportement du conseil du groupement qui ne fournit pas les éléments permettant le règlement des sommes en cause ; qu'il s'ensuit que la demande d'exécution doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du groupement constitué par la société ATELIERS FERIGNAC, mandataire, la société Ateliers Perrault Frères, la société Treccani et la société Dutemple est rejetée.
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N° 17VE01092