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08/02/2018 | FRANCE | N°16VE02861

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 février 2018, 16VE02861


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Salaün, pour la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS.

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 16VE02861 et n

° 16VE02862, présentées par la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'u...

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Salaün, pour la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS.

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 16VE02861 et n° 16VE02862, présentées par la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 16VE02861 :

2. Considérant que la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société Cobindus, représentée par Me A...en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 91 898,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2012 et de la capitalisation des intérêts, en paiement des travaux qu'elle a réalisés en qualité de sous-traitant de la société Groupe Weisrock Bâtiment, titulaire du lot n° 1 d'un marché de construction de quatre courts de tennis couverts sur le site du stade municipal Guy Môquet ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée relative à la sous-traitance : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande (...). " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : " Sans préjudice de l'acceptation prévue à l'article 3, l'entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel. / En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage. " ; qu'aux termes de l'article 14-1 de la même loi : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés (...). " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ;

5. Considérant qu'à l'appui de sa requête susvisée, la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS fait valoir qu'en vue de la construction de quatre courts de tennis couverts sur le site du stade municipal Guy Môquet, elle a confié, par un acte d'engagement du 7 juin 2011, à la société Groupe Weisrock Bâtiment, entreprise principale, le lot n° 1 d'un marché de travaux, ayant pour objet la construction du bâtiment, et soutient qu'elle n'a eu connaissance de l'intervention sur le chantier de la société Cobindus, en qualité de sous-traitant, que lors de la réception d'un courrier du 16 février 2012 de cette société lui demandant le paiement de factures, qu'elle aurait adressées à l'entreprise principale, pour un montant total de 91 898,89 euros TTC ; que la commune requérante soutient également qu'à la suite de ce courrier et par un acte du 24 février 2012, elle a accepté la société Cobindus en qualité de sous-traitant et agréé ses conditions de paiement, mais uniquement pour des travaux de gros oeuvre à hauteur d'un montant maximum de 10 799,71 euros HT, soit 12 916,46 euros TTC ; qu'enfin, elle fait valoir qu'elle a refusé de régler à MeA..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Cobindus, placée par un jugement du 22 mai 2012 du Tribunal de commerce de Pontoise en liquidation judiciaire, une partie de la somme de 12 916,46 euros, après avoir constaté que les travaux correspondants avaient été, en réalité, réalisés dès la fin du mois de décembre 2011, soit avant l'acceptation de cette société, le 24 février 2012, en qualité de sous-traitant et, au demeurant, réglés à la société Groupe Weisrock Bâtiment, mais qu'elle a, en revanche, versé le reliquat de cette somme, soit la somme de 2 140,84 euros TTC correspondant aux prestations " fourreaux et raccordement EU " et " dossier des ouvrages exécutés (DOE) " réalisées en fin de chantier, à Me A...le 17 avril 2014 ; que l'ensemble des faits dont se prévaut ainsi la commune requérante, et dont elle justifie d'ailleurs par les pièces qu'elle produit, ne sont pas contestés par MeA..., qui n'a pas produit d'observations dans la présente instance malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 décembre 2016 et est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits, ni contredits par aucun des éléments de l'instruction ; qu'en particulier, aucune des pièces fournies en première instance par Me A...ne permet de considérer que la commune requérante aurait eu connaissance de l'intervention sur le chantier de la société Cobindus avant la réception du courrier du 16 février 2012, ni, d'ailleurs, qu'elle n'aurait pas payé directement à cette société ses prestations réalisées après son acceptation en qualité de sous-traitant ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a retenu sa responsabilité au motif que, bien que connaissant l'intervention sur le chantier de la société Cobindus en qualité de sous-traitant, elle n'avait pas mis en demeure l'entreprise principale de faire accepter son sous-traitant et agréer ses conditions de paiement, en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1975 susvisée ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Me A...devant le tribunal administratif ;

7. Considérant que si Me A...se prévaut également du décret du 26 pluviôse an II ainsi que de l'article 492 du code civil, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, que la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société Cobindus la somme de 91 898,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2012 et de la capitalisation des intérêts ;

Sur les conclusions de la requête n° 16VE02862 à fin de sursis à exécution :

9. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 16VE02861 de la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 16VE02862 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MeA..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Cobindus, le versement de la somme que la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1307874 du 12 juillet 2016 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la société Cobindus, représentée par Me B...A...en qualité de mandataire liquidateur, devant le Tribunal administratif de Versailles, tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS à lui verser la somme de 91 898,89 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16VE02862 tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1307874 du 12 juillet 2016 du Tribunal administratif de Versailles.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos16VE02861...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02861
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des sous-traitants.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP ALAIN LEVY et ASSOCIES ; SCP ALAIN LEVY et ASSOCIES ; SCP ALAIN LEVY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-02-08;16ve02861 ?
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