Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 mars 2017 du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Par une ordonnance n° 1702709 du 7 juin 2017, le président de la 5ème chambre du
Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2017, M.A..., représenté par Me Loyer, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- les articles R. 222-1 et R. 414-3 du code de justice administrative ont été méconnus.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un arrêté du 3 mars 2017, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M.A..., ressortissant ivoirien né le
8 avril 1978 ; que, par une ordonnance du 7 juin 2017, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 414-3 du même code dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2017 : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) " ;
3. Considérant que si la requête de M. A...présentée devant le tribunal administratif était accompagnée d'un inventaire récapitulatif des pièces jointes, celles-ci n'étaient pas répertoriées, dans l'application " télérecours ", pour chacune d'entre elles, par un signet et une désignation conforme à l'inventaire susmentionné mais présentées par groupes de pièces avec la simple mention " pièces 1 à 3 ", " pièces 4 à 6 ", " pièces 7 à 11 ", " pièce 12 " et " pièces 13 à 17 ", certains groupes de pièces comportant par ailleurs d'autres pièces que celles indiquées ; qu'à la suite de la demande de régularisation mise à disposition par le tribunal administratif sur " télérecours " et réceptionnée le 30 avril 2017, le conseil du requérant a transmis à nouveau les pièces jointes ; que, toutefois, celles-ci étaient présentées de façon groupée comme précédemment, et non pour chacune d'entre elles, par signet et selon une désignation conforme à l'inventaire susmentionné ; que, par suite, la requête présentée par M. A...devant le tribunal administratif, n'ayant pas été régularisée dans le délai de quinze jours, était manifestement irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2017 du préfet de l'Essonne ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 17VE02173 2