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25/01/2018 | FRANCE | N°17VE00708

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 janvier 2018, 17VE00708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C..., agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure A...E..., a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune d'Epinay-sur-Seine à lui verser la somme de 10 035 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des préjudices subis par sa fille à la suite de l'accident dont elle a été victime le 28 septembre 2011.

Par un jugement n° 1500165 en date du 2 février 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa d

emande et a mis les frais d'expertise à la charge définitive de Mme C... et de la com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C..., agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure A...E..., a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune d'Epinay-sur-Seine à lui verser la somme de 10 035 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des préjudices subis par sa fille à la suite de l'accident dont elle a été victime le 28 septembre 2011.

Par un jugement n° 1500165 en date du 2 février 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et a mis les frais d'expertise à la charge définitive de Mme C... et de la commune d'Epinay-sur-Seine, à part égales.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistrées respectivement les 1er mars 2017, 9 et 28 novembre 2017, MmeC..., représentée par Me Callon, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2° de condamner la commune d'Epinay-sur-Seine à lui verser la somme de 10 035 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en réparation des préjudices subis par sa fille, Mlle A...E... ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sur-Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.

Elle soutient que :

- le lien de causalité entre le dommage subi et l'ouvrage public est établi ;

- la commune d'Epinay-sur-Seine ne justifie pas de l'entretien normal du lavabo à l'origine de l'accident ;

- sa fille n'a commis aucune faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité.

Par deux mémoires, enregistrés les 8 septembre 2017 et 30 novembre 2017, la commune d'Epinay-sur-Seine, représentée par Me Phelip, avocat, demande à la Cour :

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour la commune d'Epinay-sur-Seine.

1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) soit condamnée à lui verser la somme de 10 035 euros en réparation des préjudices subis par sa fille alors mineure, A...E..., lors de l'accident dont celle-ci a été victime le 28 septembre 2011 et résultant de la chute d'un lavabo des sanitaires du gymnase municipal Léo Lagrange, où elle était venue assister à un entraînement de basket ;

2. Considérant qu'il appartient à l'usager d'un ouvrage public, victime d'un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient qu'alors que sa fille, alors âgée de treize ans, s'est seulement appuyée sur le lavabo des toilettes du gymnase pour y boire de l'eau, cet équipement, qui était instable, a brusquement cédé et a été brisé par le choc ; que, toutefois, si ses camarades présentes au moment de l'accident ont attesté cette version des faits, les deux techniciens qui sont intervenus sur place le 30 septembre 2011 ont constaté que le lavabo avait été arraché du mur, que les consoles étaient cassées et la vidange coupée en deux ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que le lavabo avait été installé trois mois seulement avant l'accident sans qu'un quelconque désordre n'ait été relevé auparavant ; qu'il résulte de ces circonstances que la chute du lavabo à l'origine du dommage n'a pu avoir lieu sans une très forte pression verticale qui révèle par elle-même un usage anormal de cet équipement ; que, par suite, le dommage étant imputable à la faute de la victime, la responsabilité de la commune d'Epinay-sur-Seine ne saurait être recherchée ;

4. Considérant, en second lieu, que l'article 3 du jugement attaqué a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 736 euros, à la charge de Mme C...et de la commune d'Epinay-sur-Seine, à part égales ; que, si Mme C...demande à la Cour de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sur-Seine les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, elle n'assortit ces conclusions d'aucun moyen ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Epinay-sur-Seine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C...le versement à la commune d'Epinay-sur-Seine de la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera la somme de 1 000 euros à la commune d'Epinay-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Epinay-sur-Seine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

N° 17VE00708 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00708
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-04-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SELARL CALLON AVOCAT et CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-25;17ve00708 ?
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