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25/01/2018 | FRANCE | N°17VE00625

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 25 janvier 2018, 17VE00625


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour.

Par un jugement n° 1604774 du 15 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 27 février 2017 et le
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1° d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour.

Par un jugement n° 1604774 du 15 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 27 février 2017 et le

31 mars 2017, M. C...A..., représenté par Me Rochiccioli, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté préfectoral ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai que précédemment ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de

l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé aurait dû être recueilli préalablement à l'intervention de cet arrêté, conformément à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été invité à compléter son dossier ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;

- elle souffre également d'un défaut d'examen de sa situation ;

- cette mesure a méconnu son droit à être entendu, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union ;

- cette mesure méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la mesure d'éloignement, en tant qu'elle fixe un délai de départ volontaire de trente jours, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation dans la mesure où le préfet n'a pas examiné la possibilité de lui accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Toutain, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement n° 1604774 du

15 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant bangladais, a demandé auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis son admission au séjour au titre de l'asile le 8 octobre 2014 ; qu'après rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, le 30 juin 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2015, il a adressé, par l'intermédiaire de l'association Comede, une lettre le 1er février 2016 à la préfecture, en vue de compléter sa demande initiale par une demande de titre sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant rejeté sa demande par voie postale et invité le pétitionnaire à présenter en personne sa demande de titre " étranger malade ", l'intéressé s'est rendu le 7 mars 2016 au bureau d'admission au séjour de la préfecture de Seine-Saint-Denis, comme en fait foi le " questionnaire de première demande de titre de séjour pour raisons médicales " qui lui a alors été remis ; que ce formulaire rempli par M. A...a fait l'objet d'un accusé de réception postal en préfecture de la Seine-Saint-Denis le 13 avril 2016, et était accompagné d'une attestation du docteur Revault affirmant avoir reçu l'intéressé le 8 avril 2016 afin d'élaborer un rapport médical à destination de l'agence régionale de santé ; qu'il s'ensuit que le préfet de la

Seine-Saint-Denis était saisi d'une demande de titre sur le double fondement de l'admission au titre de l'asile puis du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant que, dans l'arrêté attaqué du 20 avril 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile mais n'a pas visé la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ni le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni motivé en fait son éventuel refus de titre sur ce dernier article ; que, compte tenu du faible délai écoulé entre la date de l'arrêté attaqué et la réception en préfecture du formulaire d'admission au séjour portant première demande de titre de séjour pour raisons médicales, la question de savoir si le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de la situation du requérant ou s'il a statué sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade par un arrêté ultérieur, ne peut être résolue en l'état du dossier et notamment en l'absence de mémoire en défense ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, avant de statuer sur la requête de M.A..., d'ordonner un supplément d'instruction afin de demander au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, tous les éléments relatifs aux suites données à la demande de titre " étranger malade " de M. A...et, le cas échéant, l'arrêté par lequel il aurait statué sur cette demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M.A..., il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production par le préfet de la

Seine-Saint-Denis, de tous les éléments relatifs aux suites données à la demande de titre " étranger malade " de M. A...et, le cas échéant, de l'arrêté mentionné dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Les éléments de réponse à la demande de titre " étranger malade " de

M. A...et, le cas échéant, l'arrêté mentionné dans les motifs du présent arrêt, devront être déposés au greffe de la Cour administrative d'appel dans un délai d'un mois à compter de cette notification du présent arrêt.

2

N° 17VE00625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00625
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. TOUTAIN
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-25;17ve00625 ?
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