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25/01/2018 | FRANCE | N°16VE02898

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 janvier 2018, 16VE02898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 30 septembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Clamart a refusé de renouveler son contrat et a mis fin à la concession de logement dont il bénéficiait, à compter du 5 janvier 2015.

Par un jugement n° 1411321 du 13 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2016, M. A...E..., repr

ésenté par Me Tourniquet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 30 septembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Clamart a refusé de renouveler son contrat et a mis fin à la concession de logement dont il bénéficiait, à compter du 5 janvier 2015.

Par un jugement n° 1411321 du 13 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2016, M. A...E..., représenté par Me Tourniquet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision attaquée ;

3° de mettre à la charge de la commune de Clamart le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'incompétence ; la charge de la preuve de l'absence ou de l'empêchement du maire et de la première adjointe ne saurait lui incomber ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle introduit une distinction selon l'état de santé interdite par les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- la commune n'a mis en oeuvre aucune procédure pour constater son inaptitude au poste et ne lui a pas proposé un poste de reclassement plus adapté à son état de santé.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour la commune de Clamart.

1. Considérant que, par un arrêté du maire de Clamart (Haut-de-Seine) du 19 février 2010, M. E...a été recruté par la commune de Clamart en qualité de conducteur de travaux non titulaire du 4 janvier 2010 au 4 janvier 2011 ; que, par trois arrêtés des 20 décembre 2010, 26 décembre 2012 et 23 décembre 2013, son contrat a été renouvelé du 4 janvier 2011 au 3 janvier 2015 ; que, par un arrêté du maire de Clamart du 3 juillet 2012, un logement a été concédé à M. E...par utilité de service ; que, par une décision du 30 septembre 2014, le maire de Clamart a informé M. E...du non renouvellement de son engagement à compter du 4 janvier 2015 et l'a invité à quitter le logement concédé par la commune dès la cessation de ses fonctions le 5 janvier 2015 ; que M. E...fait appel du jugement du 13 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ;

3. Considérant que, par un arrêté du 16 juillet 2014, le maire de Clamart a donné délégation de signature à MmeC..., première adjointe, notamment pour " tous courriers, documents et arrêtés relatifs au personnel communal " ; que, par un arrêté du même jour, le maire de Clamart a donné délégation de signature, en cas d'empêchement de MmeC..., au dixième adjoint, M.B..., signataire de la décision attaquée ; que si M. E...fait valoir que l'empêchement de la première adjointe au maire de Clamart n'est ni établi ni même allégué de sorte que le dixième adjoint n'a pas pu faire régulièrement usage de la délégation de signature dont il dispose, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'un agent qui a été engagé pour une durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de cet engagement ; que l'autorité compétente peut refuser de le renouveler pour des motifs tirés de l'intérêt du service et, notamment, en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entière satisfaction ; qu'en l'espèce, l'avis du chef de service de M. E...du 29 août 2014 fait apparaître que son efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs sont à améliorer, de même que son aptitude à l'encadrement et/ou la conduite de projet ; qu'il indique en outre que l'intéressé a beaucoup de mal à tenir son poste depuis quelques mois ; que ces appréciations ne sont pas sérieusement contestées ; qu'elles émanent d'ailleurs du chef de service qui a évalué professionnellement M. E...en 2011 et 2012 ; qu'elles ne sont pas en contradiction avec ces évaluations qui font également apparaître plusieurs points à améliorer ; que, dans ces conditions, le maire de Clamart a pu refuser de renouveler l'engagement de M. E... sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si l'avis précité du 29 août 2014 indique également que M. E...est " un agent courageux et disponible malgré une problématique santé contraignante ", cette appréciation ne suffit pas à établir que la décision contestée serait entachée de détournement de pouvoir et que M. E...aurait fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé ou son handicap ; que ce n'est d'ailleurs que par une décision du 7 octobre 2014 que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu la qualité de travailleur handicapé à M.E... ;

6. Considérant, enfin, qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé ; que la mise en oeuvre de ce principe implique que l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte ; que, dans le cas où le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite, il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement ;

7. Considérant qu'il n'est pas établi ni même allégué que M. E...était devenu inapte à occuper son emploi et que la commune de Clamart aurait ainsi dû chercher à le reclasser ;

8. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Clamart et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clamart au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 16VE02898 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02898
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : TOURNIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-25;16ve02898 ?
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