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25/01/2018 | FRANCE | N°16VE02792

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 janvier 2018, 16VE02792


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Saint-Germain-en-Laye à lui verser la somme de 47 421 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 1er septembre 2011.

Par un jugement n° 1300451 en date du 28 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Saint-Germain-en-Laye, d'une part, à verser à M. A... la somme de 14 148,60 euros en réparation des préjudices résultant de son acci

dent, d'autre part, à verser à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-F...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Saint-Germain-en-Laye à lui verser la somme de 47 421 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 1er septembre 2011.

Par un jugement n° 1300451 en date du 28 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Saint-Germain-en-Laye, d'une part, à verser à M. A... la somme de 14 148,60 euros en réparation des préjudices résultant de son accident, d'autre part, à verser à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France la somme de 18 766,33 euros au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et, enfin, a rejeté le surplus de leurs conclusions.

Procédure devant la Cour.

Par une requête des mémoires enregistrés respectivement le 26 août 2016, 26 septembre 2016 et 19 mai 2017, M.A..., représenté par la SCP Gatineau- Fattaccini, avocats, demande à la Cour:

1° d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2° de porter le montant de l'indemnité que la commune de Saint-Germain-en-Laye est condamnée à lui verser à la somme de 47 421 euros ;

3° de rejeter les conclusions incidentes présentées par la commune de Saint-Germain-en-Laye ;

4° de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'un vice de forme dès lors que la minute du jugement ne comporte pas l'ensemble des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont retenu à tort l'existence d'une faute de la victime entraînant un partage des responsabilités des conséquences dommageables de son accident ; en effet, les blocs de béton, placés au milieu d'un virage, n'étaient pas visibles, compte tenu de la courbe de la route, de la végétation et de l'absence de tout dispositif de signalisation lumineux et de tout éclairage ; d'ailleurs, des barrières fixes en bois ont été installées depuis lors ; ainsi, le danger était inhérent à la conception même de l'ouvrage, ce qu'un usager ne pouvait prévoir ;

- le jugement est entaché d'une contradiction de motif entre le considérant 6 qui retient que les barrières n'étaient pas présentes et le considérant 8 qui lui reproche de ne pas les avoir vues suffisamment tôt ; les pièces versées au dossier établissent que les barrières n'étaient pas à leur emplacement habituel au moment de l'accident et avaient été déplacées, ce que la commune a admis ;

- l'évaluation du préjudice lié à la baisse d'activité de son entreprise doit prendre en compte une dynamique ascendante de son activité créée le 1er septembre 2009 ; la diminution du résultat d'exploitation résulte de celle du chiffre d'affaires, laquelle est due à l'interruption de son activité ;

- il justifie de la valeur de remplacement de sa moto en produisant le rapport d'expert du cabinet Mison ;

- s'il n'avait pas porté son casque, son blouson et ses bottes, il ne serait probablement pas en vie ou n'aurait pas été en mesure d'appeler les secours ; les pompiers ont dû couper le bouson, le pantalon et les bottes pour lui apporter les premiers soins ;

- s'agissant des souffrances, il a été en arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2012, il est sorti de l'hôpital dans un fauteuil roulant qu'il a utilisé plusieurs mois et son état de santé n'a été consolidé qu'en janvier 2012 ; il a dû être hébergé chez une personne disposant d'un logement en rez-de-chaussée.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeB... pour la commune de Saint-Germain-en-Laye.

1. Considérant que, le 1er septembre 2011 vers 22 heures, M. A...a été victime d'un accident alors qu'il circulait à moto sur la route des Loges à Saint-Germain-en-Laye (78) ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Versailles aux fins de condamnation de la commune de Saint-Germain-en-Laye à réparer ses préjudices résultant de cet accident ; que, par jugement en date du 28 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, condamné la commune de Saint-Germain-en-Laye à lui verser la somme de 14 148,60 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident, d'autre part, à verser à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France la somme de 18 766,33 euros au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et a rejeté le surplus des demandes ; que M.A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande ; que par la voie de l'appel incident, la commune de Saint-Germain-en-Laye demande, à titre principal, l'annulation de ce jugement en tant qu'il la condamne et, à titre subsidiaire, la réduction du montant de la condamnation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 précité du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. A...ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

Sur la responsabilité de la commune de Saint-Germain-en-Laye :

4. Considérant qu'il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a été victime d'une chute sur la chaussée le 1er septembre 2011 vers 22 heures alors qu'il circulait à moto sur le chemin vicinal ordinaire n°10, ou route des Loges, reliant la route départementale 208 à la route nationale 184 ; qu'il fait valoir que cette chute a été occasionnée par la présence de plots de béton sur la chaussée qui n'est pas éclairée ; que, pour établir l'entretien normal de l'ouvrage public, la commune de Saint-Germain-en-Laye soutient que ces plots en béton font partie d'un dispositif de sécurité de l'esplanade des Loges qui est mis en place lors de la fête foraine en application d'un arrêté du maire en date du 2 mai 2011 fermant temporairement, sauf aux véhicules d'intérêt général, l'accès sur le chemin vicinal n°10 de l'étoile Saint Joseph à la route nationale 184 ; qu'elle produit une attestation du commissaire de la fête qui indique qu'une signalisation a été installée sur les routes départementales RD 190, 284, 308 et RN 184 mais qui ne précise pas les modalités de cette signalisation ; que cette attestation fait également état de la pose sur le chemin vicinal de " barrières Vauban " matérialisées par du rubalise rouge et blanc surmontées de 2 " triflash " clignotants, de l'arrêté municipal et d'un panneau de signalisation mentionnant l'interdiction de circuler aux véhicules à moteur et de ce que le dispositif était vérifié tous les jours par le commissaire de la fête, l'Office national des Forêts, la police nationale et municipal par des passages fréquents ; que, toutefois, M. A...produit pour sa part plusieurs témoignages d'usagers ayant emprunté la voie en litige, dont certains le soir de l'accident, mentionnant que les barrières ne disposaient pas de dispositif lumineux ; que la commune de Saint-Germain-en-Laye ne produit qu'une facture pour la mise en place des plots en béton et non pour les barrières équipées de " triflash " ; que, dans ces conditions la commune n'établit pas que ces plots disposaient, le soir de l'accident, de dispositif lumineux ou réfléchissant ; que, compte tenu de l'absence de signalisation adaptée au risque que pouvait présenter pour les usagers la présence de plots en béton sur la voie qui ne dispose d'aucun éclairage public, la commune de Saint-Germain-en-Laye ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie ;

6. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'attestation du commissaire de la fête et de la facture de la société AER, non contredites par les autres pièces du dossier, que les plots en béton étaient installés au niveau du rond-point de l'Etoile Saint Joseph ; que la portion de route en litige était ainsi, contrairement à ce que soutient M.A..., rectiligne et dégagée de toute végétation pouvant masquer la visibilité des usagers ; que, compte tenu des possibilités d'éclairage par les lumières de son véhicule et, eu égard au devoir de prudence et à l'obligation de maîtrise de son véhicule qui s'imposent à tout conducteur, l'accident survenu à M.A..., qui a chuté en freinant brusquement, doit être regardé comme également imputable à l'imprudence dont il a fait preuve ; que dans les circonstances de l'espèce, cette imprudence est de nature à atténuer la responsabilité de la commune de Saint-Germain-en-Laye à hauteur de 40% des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur les préjudices :

7. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et de recours subrogatoires d'organismes de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre de chaque poste de préjudice en tenant compte, le cas échéant, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

8. Considérant qu'il résulte de d'instruction que l'accident a occasionné à M. A...une fracture ouvert du tibia droit et une luxation acromio-claviculaire droite ayant nécessité une hospitalisation de quinze jours et une incapacité temporaire de travail de quatre-vingt-dix jours ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé :

9. Considérant que la mutualité sociale agricole d'Ile-de-France justifie de débours d'un montant total de 24 637,05 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais exposés pour l'hospitalisation de M. A...au centre hospitalier intercommunal de Poissy du 2 au 15 septembre 2011 et des frais du service mobile d'urgence et de réanimation ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la commune de Saint-Germain-en-Laye doit verser à la caisse de mutualité agricole d'Ile-de-France la somme de 14 782,23 euros au titre des dépenses de santé ;

S'agissant des pertes de revenus :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., qui exerce la profession de paysagiste, a créé le 1er septembre 2009 son entreprise, laquelle n'emploie aucun salarié ; que le résultat net d'exploitation de cette entreprise s'est élevé à 17 605 euros pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, à 2 019 euros pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 et à 10 243 euros pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 ; que, par ailleurs, il y a lieu, pour évaluer les pertes de revenus imputables à l'accident, de prendre en compte, ainsi que le relève la commune de Saint-Germain-en-Laye, la circonstance que M. A...avait bénéficié d'avantages financiers au cours de l'exercice clos en 2011, dans le cadre de la création de son entreprise ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'accident aurait empêché l'entreprise de voir progresser son chiffre d'affaire sur les exercices suivants ; que, compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation des bénéfices non perçus du fait de l'accident du 1er septembre 2011, en les évaluant à la somme de 9 000 euros ;

11. Considérant qu'il résulte, en outre, de l'instruction que la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France a versé à M. A...des indemnités journalières d'un montant net total de 4 243,07 euros pendant la période du 2 septembre 2011 au 29 février 2012 ;

12. Considérant que le préjudice résultant des pertes de gains professionnels pour un montant de 9 000 euros s'établit, dès lors, d'une part à la somme de 4 756,93 euros pour M A... et, d'autre part, à la somme de 4 243,07 euros pour la caisse de mutualité sociale agricole ; que, compte tenu du partage de responsabilité défini au point 6, le montant de la réparation due par la commune de Saint-Germain-en-Laye s'élève à la somme de 5 400 euros ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 4 756,93 euros devra être versée à M. A...au titre de la perte de gains professionnels ; que le solde de l'indemnité mise à la charge de la commune, soit la somme de 643,07 euros doit être attribué à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France au titre du remboursement des indemnités journalières versées à son assuré social ;

S'agissant des préjudices matériels :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le véhicule accidenté a été déclaré par l'expert de l'assureur en tant qu'épave ; qu'il ressort du rapport d'expertise du 25 novembre 2011 que la valeur de remplacement à dire d'expert du véhicule accidenté s'élevait à 4 400 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A...aurait perçu de la part de son assureur une somme supérieure à 460 euros ; que ce préjudice doit, dès lors, être évalué à la somme de 3 940 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la commune de Saint-Germain-en-Laye devra verser au requérant la somme de 2 364 euros à ce titre ;

14. Considérant, en second lieu, que la commune de Saint-Germain-en-Laye soutient que M. A...ne justifie pas qu'il portait un casque, un blouson et des bottes eu égard notamment aux températures chaudes le jour de l'accident ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport de police, que M. A...ne portait pas de casque, qui constitue un équipement obligatoire ; que M. A...produisant une facture d'un casque acheté le 16 juillet 2011 pour un montant de 341 euros, il y a lieu de retenir cette somme pour évaluer ce préjudice ; qu'il produit également une facture pour des bottes de moto achetées au mois de décembre 2009 pour un montant de 250 euros et un blouson acheté ce même mois pour un montant de 345 euros ; que compte tenu des circonstances de l'accident, il sera fait une juste évaluation du préjudice lié à la dégradation des équipements adaptés à la conduite d'une moto portés par M. A...en le fixant à la somme de 300 euros ; qu'ainsi, le préjudice matériel s'élève à 641 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la commune de Saint-Germain-en-Laye doit être condamnée à verser la somme de 384,60 euros à M. A...;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

15. Considérant que la commune de Saint-Germain-en-Laye soutient que les suites de l'intervention chirurgicale subie par M. A...ont été simples ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...a souffert d'une fracture ouverte du tibia droit et d'une luxation acromio-claviculaire droite qui ont nécessité une hospitalisation de deux semaines et une convalescence de plusieurs semaines ; qu'en outre, il a été contraint de séjourner chez une amie dans un appartement situé au rez-de-chaussée plus adapté à son état et à l'utilisation d'un fauteuil roulant ; qu'il a également fait l'objet d'un suivi médical par un médecin psychiatre qui atteste de difficulté à la marche et de douleurs physiques et morales ; qu'enfin, en raison d'un retard dans la consolidation de son état de santé, il n'a pu reprendre son activité professionnelle qu'à compter du 1er mars 2012, soit six mois après l'accident ;

16. Considérant que, dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire total puis partiel de M. A...en l'évaluant à la somme de 3 000 euros, des souffrances endurées en les évaluant à la somme de 5 000 euros et du préjudice moral de M. A...en l'évaluant à la somme de 1 000 euros ; qu'ainsi, le préjudice personnel s'élève à 9 000 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la commune de Saint-Germain-en-Laye doit être condamnée à verser à M. A...la somme de 5 400 euros à ce titre ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réparation due par la commune de Saint-Germain-en-Laye à M. A...s'élève à la somme totale de 12 905,53 euros et que la commune doit verser la somme de 15 425, 30 euros à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 047 euros et à 104 euros à compter du 1er janvier 2016 " ;

19. Considérant qu'il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; que le jugement attaqué du 28 juin 2016 a accordé à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 1 047 euros correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 21 décembre 2016 alors en vigueur ; que si le plafond a été réévalué par la suite, la caisse ne peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion dès lors que ses conclusions tendant à la majoration des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées sont rejetées par le présent arrêt ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande ; qu'en revanche, la commune de Saint-Germain-en-Laye est fondée à demander la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. A... une somme supérieure à 12 905,53 euros et à la caisse de mutualité agricole d'Ile-de-France une somme supérieure à 16 472,30 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Germain-en-Laye, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A...et à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 200 euros que la commune de Saint-Germain-en-Laye demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France sont rejetées.

Article 3 : La somme de 14 148,60 euros que la commune de Saint-Germain-en-Laye a été condamnée à verser à M. A...par l'article 1er du jugement n° 1300451 du Tribunal administratif de Versailles du 28 juin 2016 est ramenée à 12 905,53 euros.

Article 4 : La somme de 18 766,33 euros que la commune de Saint-Germain-en-Laye a été condamnée à verser à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France par l'article 4 de ce jugement est ramenée à 16 472,30 euros.

Article 5 : Le jugement n° 1300451 en date du 28 juin 2016 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions d'appel incident de la commune de Saint-Germain-en-Laye et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 16VE02792 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02792
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02-035 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Signalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP GATINEAU FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-25;16ve02792 ?
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