La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2018 | FRANCE | N°16VE01953

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 25 janvier 2018, 16VE01953


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Versailles a accordé un permis de construire aux époux H...en vue de l'extension et la rénovation partielle de leur maison, ensemble la décision du 30 avril 2013 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1303803 du 13 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

, enregistrée le 23 juin 2016, Mme F...I...veuve C...et

M. B...C..., venant aux droits de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Versailles a accordé un permis de construire aux époux H...en vue de l'extension et la rénovation partielle de leur maison, ensemble la décision du 30 avril 2013 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1303803 du 13 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2016, Mme F...I...veuve C...et

M. B...C..., venant aux droits de son père M. A...C..., représentés par Me Lissarrague, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 janvier 2013 et la décision du

30 avril 2013 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Versailles le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article UG 11.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme qui ne concerne que l'environnement immédiat et non les constructions des rues avoisinantes ; l'extension projetée rompt l'alignement actuel des constructions et la perspective de l'avenue des Arts ; elle ne maintient pas ni n'améliore la cohérence de la construction avec son environnement immédiat.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Lissarrague pour Mme I...veuve C...et M.C..., et de MeG..., substituant Me D...E..., pour la commune de Versailles.

1. Considérant que Mme I...veuve C...et M.C..., son fils, relèvent appel du jugement, en date du 13 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande des époux C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Versailles a accordé un permis de construire aux époux H...sur un terrain situé 11B avenue des Arts autorisant l'extension de leur maison, ensemble la décision du 30 avril 2013 rejetant leur recours gracieux ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Versailles ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article UG 11. 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Versailles : " Les utilisateurs des sols sont tenus de respecter les prescriptions énoncées ci-après traitant et de se reporter au cahier des " Recommandations architecturales ", traitant de l'aspect extérieur des constructions. / Le permis de construire et les autres autorisations peuvent être refusés ou être accordés sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions à édifier ou à modifier, par leur situation, leurs dimensions, leur architecture ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Les nouvelles constructions, les extensions et les clôtures doivent respecter les prescriptions architecturales énoncées ci-dessous. Toutefois, des projets qui ne respecteraient pas certaines de ces prescriptions peuvent être autorisés si des motifs d'ordre architectural le rendent nécessaire ou pour tenir compte du caractère spécifique du bâtiment et/ou d'une expression architecturale moderne de qualité (...) " ; que l'article UG 11.1.3 du règlement relatif aux constructions existantes dispose : " (...) Volumes, modifications, extensions : Les modifications de volumes des constructions doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, restituer l'esprit de son architecture originelle ou de l'organisation primitive de la parcelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat. / En cas d'extension, elle doit être harmonisée à la construction existante dans les proportions, pentes des toitures, matériaux et couleurs. (...) " ;

3. Considérant que le projet d'extension d'une habitation existante de 152,10 m², située en zone urbaine UG A, à l'angle de l'avenue des Arts et de l'avenue du Commerce, d'une surface de 54,40 m², consiste en la réalisation d'un niveau élevé au dessus d'un volume dont la hauteur sera inférieure à 1,80 mètre et d'une longueur de 9,20 mètres ; que la construction existante étant implantée à environ 9 mètres de l'alignement de l'avenue des Arts, il ressort des pièces du dossier que l'implantation de l'extension prévue pour des raisons architecturales à

7,40 mètres en retrait de cet alignement est harmonisée à la construction existante notamment dans les proportions et les matériaux et couleurs choisis ; que si le projet litigieux ne s'implante pas en totalité le long du pignon aveugle de la maison mitoyenne des requérants, il ressort des pièces du dossier que la maison des requérants étant située en retrait de 11,90 mètres de l'alignement sur l'avenue des Arts, cette avancée de 4,50 mètres par rapport à leur façade d'une hauteur de 5,51 mètres à l'égout du toit surmontée d'une couverture à quatre pentes " afin d'en diminuer l'importance visuelle ", n'est pas de nature, au regard de son volume et de la différence des retraits des deux constructions par rapport à l'alignement, à rompre la cohérence de la construction avec son environnement immédiat ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 précité du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme I...veuve C...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Versailles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme I...veuve C...et M. C...les sommes qu'ils réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme I... veuve C...et M. C...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Versailles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme I...veuve C...et M. C...est rejetée.

Article 2 : Mme I...veuve C...et M. C...verseront à la commune de Versailles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 16VE01953 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01953
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-25;16ve01953 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award