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25/01/2018 | FRANCE | N°16VE00644

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 25 janvier 2018, 16VE00644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune d'Evry à lui verser la somme de 84 372 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis par son licenciement.

Par un jugement n° 1204756 du 21 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles rejeté la demande de MmeA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 2016 et le

28 décembre 2016 Mme A... représentée

par Me Kanoui, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune d'Evry à lui verser la somme de 84 372 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis par son licenciement.

Par un jugement n° 1204756 du 21 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles rejeté la demande de MmeA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 2016 et le

28 décembre 2016 Mme A... représentée par Me Kanoui, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune d'Evry à lui verser la somme de 84 372 euros en réparation des préjudices subis ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Evry la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 2005-843 étaient remplies pour qu'elle puisse bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; l'emploi qu'elle occupait en qualité d'agent d'animation relevait de la catégorie A tel que cela ressort de ses fiches de paie ; elle a ainsi fait l'objet d'un licenciement lui ouvrant droit à réparation de ce préjudice pour un montant de 84 372 euros.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

- le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 relatif au cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les conclusions de M. Toutain, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., initialement recrutée en 1982 par la commune d'Evry en qualité d'agent d'animation vacataire, a bénéficié d'un congé parental du 7 octobre 1992 au 11 août 1999 ; que, par arrêté en date du 19 juillet 1999, elle a été réintégrée à compter du

12 août 1999 en qualité d'agent d'animation non titulaire à temps complet ; qu'après avoir bénéficié de plusieurs congés de maladie, elle a repris ses fonctions le 1er mars 2006 ; qu'à cet effet, elle a été recrutée pour une période comprise entre le 1er mars 2006 et le 28 février 2007 en qualité d'agent non titulaire à temps non complet (50%) compte tenu des limitations de travail fixées par la caisse primaire d'assurance maladie afin d'occuper les fonctions d'agent d'animation qualifié ; que ce contrat a été renouvelé le 30 janvier 2008 pour la période comprise entre le 29 février 2008 et le 28 février 2009 ; que, par un arrêté en date du 24 février 2009,

Mme A...a été recrutée pour occuper les mêmes fonctions à mi-temps pour la période comprise entre le 1er mars 2009 et le 31 mai 2009, ce dernier contrat n'ayant toutefois pas fait l'objet d'un renouvellement ; que, par jugement du 21 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant au versement d'une somme de 84 372 euros en réparation du préjudice causé par ce qu'elle estime être un licenciement et non le refus de renouvellement de son contrat ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 suvisée : " (...) II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du

26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi " ; qu'aux termes des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " /.../ Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes /.../ Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient /.../ dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet /.../ " ;

3. Considérant que Mme A...fait valoir qu'occupant des fonctions correspondant à un emploi de catégorie A, au sens du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, elle devait être regardée comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée lorsque, à l'échéance de son dernier contrat, la commune d'Evry a refusé de la renouveler dans ses fonctions ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les fonctions d'agent d'animation qui étaient les siennes relevaient du cadre d'emploi des adjoints territoriaux d'animation tel que défini par le décret du

22 décembre 2006 susvisé, soit un cadre d'emploi de catégorie C bien que les fiches de salaires produites pour les années 2001 à 2004 aient mentionné " cat A ", mention qui signifie, selon les allégations non contestées de la commune, qu'elle est non-titulaire ; qu'en outre, Mme A...n'entre dans aucun des deux autres cas prévus aux alinéas 4 et 6 précités de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que la commune d'Evry comprend plus de 1 000 habitants et qu'il existait un cadre d'emploi de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondantes ; que, par suite, MmeA..., n'entrant pas dans le champ d'application du II de l'article 15 de la loi du

26 juillet 2005, n'est pas fondée à soutenir que son contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée et que la décision implicite du maire de la commune d'Evry de ne pas renouveler son contrat à son échéance du 31 mai 2009 constituait une mesure de licenciement d'un agent non titulaire bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ; que la décision susmentionnée du maire d'Evry de ne pas renouveler le contrat de Mme A...n'a ainsi pu ouvrir droit à une indemnisation à ce titre ;

4. Considérant que n'étant pas bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée,

MmeA..., qui n'invoque par ailleurs aucune disposition légale ou aucun principe général du droit, ne peut utilement soutenir qu'elle aurait eu droit à une évolution de sa rémunération après réexamen de sa situation tous les trois ans ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

" Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Evry, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme A...la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la commune d'Evry tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Evry tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 16VE00644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00644
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. TOUTAIN
Avocat(s) : KANOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-25;16ve00644 ?
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