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25/01/2018 | FRANCE | N°16VE00312

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 25 janvier 2018, 16VE00312


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part, la délibération du conseil municipal d'Igny du 15 février 2012 portant suppression de son poste de responsable du service d'entretien, d'autre part, les arrêtés n° 2012-120 et n°2012-114 du 6 mars 2012, par lesquels le maire de cette commune a, respectivement, prononcé son affectation sur le poste d'agent polyvalent de bâtiment et fixé son indemnité d'administration et de technicité au coefficient de 6,5 et son indemnit

é d'exercice des missions des préfectures au coefficient de 0,3, avec un co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part, la délibération du conseil municipal d'Igny du 15 février 2012 portant suppression de son poste de responsable du service d'entretien, d'autre part, les arrêtés n° 2012-120 et n°2012-114 du 6 mars 2012, par lesquels le maire de cette commune a, respectivement, prononcé son affectation sur le poste d'agent polyvalent de bâtiment et fixé son indemnité d'administration et de technicité au coefficient de 6,5 et son indemnité d'exercice des missions des préfectures au coefficient de 0,3, avec un complément de 50 euros brut.

Par un jugement n°1202230 du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le

28 janvier 2016 et le 13 novembre 2017, M.A..., représenté par Me Pitti-Ferrandi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de déclarer l'inexistence de la délibération du 15 février 2012 ;

3° d'annuler les arrêtés du 6 mars 2012 ;

4° de mettre à la charge de la commune d'Igny une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il était recevable à attaquer devant les premiers juges la délibération du conseil municipal du 15 février 2012, en raison de son inexistence ;

- les deux arrêtés n°2012-120 et n°2012-114 du 6 mars 2012 étaient illégaux par suite de l'illégalité déjà mentionnée du 12 janvier 2002 ;

- il a fait l'objet d'un harcèlement moral ;

- ces arrêtés sont entachés de détournement de pouvoir ;

- son changement d'affectation méconnaît les dispositions des articles 1er et 2 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. A...le

29 décembre 2017 ;

Vu :

- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°88-547 du 6 mai 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Toutain, rapporteur public,

- les observations de Me Pitti-Ferrandi, avocat, pour M.A..., et de

Me Sautereau, avocat, substituant à MeC..., pour la commune d'Igny.

Une note en délibéré présentée par la commune d'Igny a été enregistrée le

8 janvier 2018.

1. Considérant que M.A..., agent de maîtrise, relève appel du jugement n°1202230 du 24 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre, d'une part, la délibération du conseil municipal d'Igny du 15 février 2012 portant suppression de son poste de responsable du service municipal d'entretien, d'autre part, les arrêtés n° 2012-120 et n°2012-114 du 6 mars 2012, par lesquels le maire de cette commune a, respectivement, prononcé son affectation au poste d'agent polyvalent de bâtiment et fixé son indemnité d'administration et de technicité au coefficient de 6,5, et son indemnité d'exercice des missions des préfectures au coefficient de 0,3, avec un complément de 50 euros brut ;

Sur les conclusions en déclaration d'inexistence de la délibération du 15 février 2012 :

2. Considérant que M. A...soutient qu'il était recevable à attaquer devant les premiers juges, après le délai de recours contentieux, la délibération du conseil municipal du

15 février 2012 qui supprime son emploi de responsable du service entretien ou de coordinateur des agents d'entretien, délibération régulièrement publiée le 17 février 2012, au motif qu'en raison de l'exceptionnelle gravité de l'illégalité dont elle était entachée, cet acte serait inexistant ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir dans sa fin de non-recevoir la commune d'Igny, ces conclusions en déclaration d'inexistence sont nouvelles en appel et, donc, irrecevables ; qu'ainsi, elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions en annulation des arrêtés n°2012-120 et n°2012-114 du

6 mars 2012 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, ces agents relevant d'un cadre d'emploi technique de catégorie C: " sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l'encadrement de fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d'ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques. / Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l'exploitation des routes, voies navigables et ports maritimes, à la direction et à l'exécution de travaux, ainsi qu'à la réalisation et à la mise en oeuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues " ; qu'il résulte de ces dispositions que s'ils peuvent, le cas échéant, participer à l'exécution de certains travaux, les agents de maîtrise ont, à titre principal, pour mission d'encadrer des adjoints techniques et de coordonner les tâches confiées à ces derniers ;

4. Considérant que M.A..., responsable de la division nettoyage de la commune d'Igny jusqu'à la fin de l'année 2011, encadrait à ce titre une quinzaine d'agents, conformément à son appartenance au corps des agents de maîtrise territoriaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 2012-120 du 6 mars 2012, il a été muté, malgré un avis défavorable rendu par la commission administrative paritaire du 11 février 2012, sur un poste d'agent polyvalent de maintenance des bâtiments municipaux qui était placé sous l'autorité d'un adjoint technique et ne comportait aucune responsabilité d'encadrement ; que, quoique la fiche de ce poste le rattache au cadre d'emploi des agents de maîtrise, les tâches qu'elle mentionne, à savoir la surveillance des bâtiments, la détection des dysfonctionnements, la réalisation de travaux de maintenance, ainsi qu'à titre accessoire, le transport routier des personnes devant se rendre à l'épicerie sociale et l'intérim du coursier, sont exclusivement des tâches d'exécution, susceptibles d'être confiées à un adjoint technique ; que, dans ces conditions, et alors même que M. A...avait fait connaître au maire de la commune, par des lettres du 16 juin et du 23 novembre 2011, son désir de mutation vers un poste de chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité, le changement d'affectation attaqué qui a modifié ses conditions d'emploi a porté atteinte à ses droits et prérogatives statutaires, les tâches qui lui ont été attribuées ne relevant pas des missions qui sont normalement dévolues aux agents de maîtrise territoriaux ;

5. Considérant qu'il résulte de l'illégalité de l'arrêté n° 2012-120 du 6 mars 2012 qu'est également illégal l'arrêté n° 2012-114 du 6 mars 2012, par lequel le maire d'Igny a modifié le régime indemnitaire de M.A..., à la suite de sa mutation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre les arrêtés n° 2012-120 et

n°2012-114 du 6 mars 2012 et à en obtenir l'annulation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Igny le versement à M. A...d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1202230 du Tribunal administratif de Versailles en date du

24 novembre 2015 est annulé, en tant qu'il a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par

M. A...contre les arrêtés n° 2012-120 et n° 2012-114 du maire de la commune d'Igny en date du 6 mars 2012.

Article 2 : Les arrêtés n° 2012-120 et n° 2012-114 du maire de la commune d'Igny en date du

6 mars 2012 sont annulés.

Article 3 : La commune d'Igny versera à M. A...une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N°16VE00312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00312
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. TOUTAIN
Avocat(s) : PITTI-FERRANDI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-25;16ve00312 ?
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