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25/01/2018 | FRANCE | N°15VE02453

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 25 janvier 2018, 15VE02453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu d'un montant de 14 414 euros, en droits et pénalités, à laquelle il a été assujetti, à raison de l'indemnité de licenciement perçue en exécution, d'une part, de la convention collective, d'autre part, d'une transaction conclue le

14 avril 2008 avec son employeur.

Par un jugement n° 1101174 du 9 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cet

te demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respec...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu d'un montant de 14 414 euros, en droits et pénalités, à laquelle il a été assujetti, à raison de l'indemnité de licenciement perçue en exécution, d'une part, de la convention collective, d'autre part, d'une transaction conclue le

14 avril 2008 avec son employeur.

Par un jugement n° 1101174 du 9 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 27 juillet et le

3 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Chevrier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement.

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été licencié sans cause réelle ni sérieuse, ce qui entraîne l'exonération de l'indemnité transactionnelle en litige ;

- cette indemnité a été considérée comme non imposable par l'employeur ;

- l'entreprise n'a pas mis en cause la qualité de son travail, comme il ressort de ses parts variables en 2006 et 2007 ;

- son licenciement résulte d'un désaccord sur les objectifs qui lui étaient assignés en 2008, et qui étaient irréalistes au vu du retournement du marché des tensioactifs ;

- il a été motivé par son âge, très supérieur à l'âge moyen des cadres de l'entreprise.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- la décision n°2013-340 QPC du 20 septembre 2013 du Conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Toutain, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...demande l'annulation du jugement n° 1101174 en date du 9 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008, par suite de l'intégration dans son revenu imposable de l'indemnité de licenciement perçue en exécution d'une transaction signée le 14 avril 2008 avec son employeur ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts :

" 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et

L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des

articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; (...) " ; qu'aux termes de

l'article L. 1235-2 du code du travail : " Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire " ; qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du même code : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. " ;

3. Considérant que, pour l'application et l'interprétation d'une disposition législative, aussi bien les autorités administratives que le juge sont liés par les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, assortit la déclaration de conformité à la Constitution de cette disposition ;

4. Considérant qu'il résulte de la réserve d'interprétation dont la décision

2013-340 QPC du 20 septembre 2013 du Conseil constitutionnel a assorti la déclaration de conformité à la Constitution du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts que ces dispositions, qui définissent les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail bénéficiant, en raison de leur nature, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu, ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de l'exonération varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction et qu'en particulier, en cas de transaction, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction ; qu'à cet égard, les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur à la suite d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités mentionnées à l'article L. 1235-3 du code du travail que si le salarié apporte la preuve que cette prise d'acte est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de faits de nature à justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; que la rupture d'un contrat de travail dont le salarié n'apporte pas la preuve qu'elle serait assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être regardée comme constitutive d'une démission et l'indemnité transactionnelle soumise à l'impôt sur le revenu ;

5. Considérant, d'une part, qu'il est constant que, le 17 mars 2008, lors d'un entretien avec M.A..., ingénieur technico-commercial de la société CECA, le directeur de l'activité " tensioactifs " lui a assigné pour objectifs une hausse des prix de 10 % et une augmentation du portefeuille clients de l'ordre de 15 % ; qu'estimant irréalistes ces objectifs en 2008, le requérant a exprimé avec cette politique commerciale son désaccord, lequel a entraîné son licenciement par lettre du 1er avril 2008 ; que M. A...qui soutient sans être contredit n'avoir fait l'objet d'aucun reproche sur sa manière de servir et avoir obtenu en 2006 et 2007 des primes substantielles, expose que la fixation d'objectifs commerciaux hors d'atteinte dans la conjoncture qui prévalait alors, n'avait d'autre objet que de favoriser l'éviction d'un salarié âgé de 62 ans, dans le cadre d'une politique de rajeunissement des effectifs ; qu'à cet effet, il fait valoir que l'âge moyen du personnel était alors de 43 ans dans l'entreprise ; mais qu'à supposer que l'extrait du bilan social pour 2002 produit en appel par le requérant soit significatif de cette politique de rajeunissement, il fait apparaître que 11 % des effectifs de l'entreprise avaient alors 55 ans ou plus ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le licenciement de M. A...ait eu pour objet de contribuer à une politique de rajeunissement des effectifs ;

6. Considérant, d'autre part, que si M. A...allègue que les objectifs déjà mentionnés n'ont été assignés qu'à lui seul en 2008, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses dires ; qu'il relève que le cours de deux des principales matières, le coprah et le suif, des tensioactifs commercialisés par l'entreprise, a été divisé par deux, ou peu s'en faut, entre mars 2008 et mars 2009, et que le chiffre d'affaires de la société Arkema, société mère du groupe auquel appartient la société CECA, a baissé de 21 % entre 2008 et 2009 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des pièces versées au dossier par M. A...qu'en mars 2008, les cours des deux matières premières qui viennent d'être mentionnées étaient en augmentation continue par rapport à 2007 et ne se sont inversés qu'entre avril et juin 2008 ; que, par ailleurs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des résultats d'une société qui n'est pas son employeur, et dont le chiffre d'affaires n'a, en tout état de cause, baissé qu'au premier semestre 2009 ; qu'ainsi, M. A...ne démontre pas davantage qu'au mois de mars 2008, l'environnement économique de son entreprise rendait irréaliste la politique commerciale avec laquelle le salarié avait exprimé son désaccord, en refusant les objectifs qui lui étaient personnellement assignés ; que, dans ces conditions, ce refus peut constituer une cause légitime de licenciement pour motif personnel, alors même que le salarié avait contesté le caractère réel et sérieux de son éviction dans la transaction conclue le 14 avril 2008 ; qu'il s'ensuit que

M. A...ne peut être regardé comme apportant la preuve que la rupture de son contrat de travail serait assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête M. A...est rejetée.

2

N° 15VE02453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02453
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. TOUTAIN
Avocat(s) : CABINET CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-25;15ve02453 ?
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