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25/01/2018 | FRANCE | N°15VE01922

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 janvier 2018, 15VE01922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société KILIC BATIMENT a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le syndicat intercommunal pour la destruction des ordures ménagères et la production d'énergie (SIDOMPE) à lui verser la somme de 706 122,78 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2008, en exécution du marché pour la construction d'un centre de tri de déchets ménagers à Thiverval-Grignon.

Par un jugement n° 1005344 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a re

jeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des mémoires et un mémo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société KILIC BATIMENT a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le syndicat intercommunal pour la destruction des ordures ménagères et la production d'énergie (SIDOMPE) à lui verser la somme de 706 122,78 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2008, en exécution du marché pour la construction d'un centre de tri de déchets ménagers à Thiverval-Grignon.

Par un jugement n° 1005344 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés respectivement les 18 juin 2015, 25 novembre 2015, 18 décembre 2015, 28 janvier 2016 et 10 octobre 2016, la société KILIC BATIMENT, représentée par Me Gaudin Helain, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° à titre principal, de condamner le SIDOMPE à lui verser la somme de 706 122,78 euros HT en exécution du marché pour la construction d'un centre de tri de déchets ménagers à Thiverval-Grignon, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2008 et de la capitalisation ;

3° à titre subsidiaire, de désigner avant dire droit un expert chargé d'évaluer les préjudices qu'elle a subis dans l'exécution de ce marché ;

4° de rejeter les conclusions formées par la société Sol Progrès à son encontre ;

5° de mettre à la charge du SIDOMPE le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions présentées par la société Sol Progrès tendant au versement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et infondées ;

- l'insuffisance des études de sol a entraîné des travaux supplémentaires de fondation s'élevant à la somme totale de 327 179,02 euros HT ; elle n'a pas reconnu avoir sous-estimé ses ouvrages comme l'a prétendu la maîtrise d'oeuvre ;

- le déplacement du bâtiment administratif a également entraîné des travaux supplémentaires s'élevant à la somme de 2 499,25 euros HT ; les erreurs de piquetage résultent de celles entachant les plans du dossier d'appel d'offres ;

- les modifications de la charpente métallique, décidées après la conclusion du marché, ont entraîné des travaux supplémentaires s'élevant à la somme de 295 532,80 euros HT ; elle n'a pas accepté ces modifications, ni reconnu avoir sous-estimé son offre ; elles ont nécessité un surdimensionnement des fondations et un renforcement des voiles ; les scellements réalisés en tête de murs porteurs ne sont pas à sa charge ;

- les retards de planning liés au dévoiement des canalisations et à l'inaccessibilité du chantier ont entraîné une immobilisation d'une équipe de trois personnes pendant trente deux jours et des installations de chantier pendant trente neuf jours ; le personnel et les installations de son sous-traitant ont également été immobilisés ; l'ensemble de ces surcoûts représente la somme de 48 224,88 euros HT ;

- les intempéries imprévisibles représentent un surcoût de 5 135,55 euros ;

- les travaux supplémentaires et les surcoûts entraînent une augmentation du compte prorata à hauteur de la somme de 10 095,90 euros HT ;

- le maître d'ouvrage doit prendre en charge une partie du coût de l'assurance " tous risques chantiers " à hauteur de la somme de 17 831,38 euros représentant 40 % du montant de la prime dès lors qu'il n'a pas souscrit de police dommages-ouvrage, ce qui a entraîné une augmentation de la prime d'assurance ;

- les travaux objets de sa réclamation, qui représentent une augmentation de près de 40 % de la masse initiale des travaux, doivent être indemnisés en application de l'article 15.3 du cahier des clauses administratives générales.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour le SIDOMPE, celles de MeC..., pour la société Soderec et celles de MeE..., substituant de Me D...pour la société Vilquin.

1. Considérant que le syndicat intercommunal pour la destruction des ordures ménagères et la production d'énergie (SIDOMPE) a lancé en 2006 une consultation pour la construction d'un centre de tri de déchets d'emballages ménagers sur la commune de Thivernal-Grignon (Yvelines) comprenant un bâtiment principal de tri et un bâtiment administratif ; que le lot n° 2 portant sur le gros oeuvre et la maçonnerie a été confié à la société KILIC BATIMENT par un acte d'engagement signé le 28 septembre 2006, pour un prix global et forfaitaire de 1 987 752 euros TTC ; que, par un courrier du 2 juillet 2007 adressé au mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, M.A..., la société KILIC BATIMENT a présenté une réclamation tendant à obtenir une indemnité de 456 749,72 euros HT destinée à compenser l'augmentation du cubage de béton et d'acier à laquelle elle soutenait avoir dû faire face en cours d'exécution pour le bâtiment administratif et le centre de tri ; que, le 14 septembre 2008, la société KILIC BATIMENT a présenté au maître d'oeuvre un nouveau mémoire de réclamation incluant l'indemnité précitée ainsi que diverses sommes au titre des colonnes ballastées, des voiles, du décalage de planning, de l'intervention d'un géomètre, du compte prorata et des intempéries, pour un montant total de 713 987,40 euros ; qu'elle a repris cette somme dans son projet de décompte final adressé au maître d'oeuvre le 25 septembre 2008 ; que le décompte général adressé le 8 décembre 2008 à la société KILIC BATIMENT n'ayant pas repris cette somme, cette dernière a refusé de le signer et a joint à sa réponse, le 23 décembre 2008, un mémoire de réclamation rappelant la nature de ses demandes ; qu'en l'absence de réponse et d'avis du comité de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, le société KILIC BATIMENT a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation du SIDOMPE à lui verser la somme de 706 122,78 euros HT en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi dans le cadre de l'exécution du marché ; qu'elle fait appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le SIDOMPE, la société Soderec, chargée d'une mission d'assistance du maître de l'ouvrage, M. A... et la société BBJ, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, et la société Vilquin titulaire du lot n° 3 portant sur la charpente métallique et la serrurerie forment, à titre subsidiaire des conclusions d'appel en garantie ; que la société Soderec demande, en outre, à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre le SIDOMPE et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, la société Sol Progrès demande la condamnation du SIDOMPE et de la société KILIC BATIMENT à lui verser la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

S'agissant de l'insuffisance des études de sol :

2. Considérant que la société KILIC BATIMENT soutient que l'insuffisance des études de sol préalables commandées par le SIDOMPE à la société Sol Progrès a entraîné des travaux supplémentaires de fondation non compris dans le montant global et forfaitaire du marché de gros oeuvre ; qu'elle indique avoir utilisé 137 m3 supplémentaires de béton pour le bâtiment administratif et 521 m3 pour le centre de tri, soit un surcoût qu'elle évalue à la somme de 320 406, 52 euros, à laquelle s'ajoutent des dépenses supplémentaires d'un montant de 6 772,50 euros au titre des colonnes ballastées réalisées par son sous-traitant, la société Keller ;

3. Considérant toutefois, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'étude de sols commandée par le SIDOMPE comporte des informations sur la nature du sol ainsi que des remarques hydrogéologiques, contrairement à ce que relève le rapport initial de la Socotec ; que la société KILIC BATIMENT n'établit pas en quoi cette étude de sols serait insuffisante et l'aurait conduite à sous-estimer les quantités de bétons nécessaires à la réalisation des fondations ; que la circonstance que la société Sol Progrès a envisagé une mission complémentaire pour préciser au mieux l'amplitude des tassements à partir des cotes définitives retenues ne suffit pas à établir le caractère insuffisant de l'étude géologique et géotechnique préalable ; que son insuffisance n'est pas davantage établie par les notes de calcul de tassement établies par la société Sol Progrès les 21 mars 2007 et 12 juin 2007 ;

4. Considérant, d'autre part, que si l'étude de sols envisage la possibilité de réaliser des colonnes ballastées, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait, du fait du caractère prétendument imprécis ou insuffisant des informations y figurant, sous-estimé l'importance des travaux de fondations spéciales ; que, si le courrier de la société Keller du 27 octobre 2006 mentionne de grandes différences entre le projet présenté par la société KILIC BATIMENT et le projet apparaissant alors, celui-ci nécessitant des travaux supplémentaires évalués à la somme de 12 169 euros par le sous-traitant, il n'est pas établi que ce surcoût est imputable aux insuffisances de l'étude de sols commandée par le maître d'ouvrage et non à la société KILIC BATIMENT elle-même ;

5. Considérant, par suite, que la société KILIC BATIMENT n'établit pas le caractère insuffisant de l'étude de sols de la société Sol Progrès ou le caractère erroné du choix fait par le maître de l'ouvrage de l'ampleur des études de sol ; que les quantités supplémentaires de béton et d'acier et les surcoûts de fondation spéciale invoqués par la société requérante ne trouvent ainsi leur origine, ni dans une faute de la personne publique, ni dans l'existence de sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, ni enfin dans l'existence de travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

S'agissant du déplacement du bâtiment administratif :

6. Considérant que la société KILIC BATIMENT soutient avoir effectué des travaux supplémentaires pour déplacer le bâtiment administratif en cours d'exécution des travaux, la maîtrise d'oeuvre ne l'ayant pas informée de la présence d'une conduite d'eau coupée par erreur par son sous-traitant et le SIDOMPE n'ayant pas pris toutes les dispositions pour faire procéder à son dévoiement ; que la société KILIC BATIMENT indique avoir indemnisé son sous-traitant et avoir fait intervenir un géomètre pour procéder à la nouvelle implantation du bâtiment administratif ; qu'elle sollicite une indemnisation à ce titre ;

7. Considérant toutefois que si la société KILIC BATIMENT a découvert la présence d'une canalisation d'alimentation en eau du réseau d'incendie au droit au bâtiment administratif, elle n'en a pas informé son sous-traitant et a implanté le bâtiment administratif 1,40 mètres trop à l'ouest par rapport aux plans de la maîtrise d'oeuvre, ainsi qu'il résulte du compte rendu de chantier du 11 janvier 2007 ; que ce compte rendu a prévu que les frais de réfection du réseau détérioré sont à la charge de la société KILIC BATIMENT et qu'elle doit réimplanter le bâtiment administratif en concertation avec la maîtrise d'oeuvre et le géomètre ; que les circonstances dans lesquelles la société KILIC BATIMENT a déplacé le bâtiment administratif ne révèlent aucune faute du maître d'ouvrage, l'erreur d'implantation provenant non du caractère incomplet ou imprécis des données transmises à l'entrepreneur mais d'une mauvaise traduction de ces données sur le terrain dans le cadre de l'exécution des travaux ; que le surcoût impliqué par le déplacement du bâtiment administratif provient ainsi d'une erreur de la société KILIC BATIMENT et non de travaux supplémentaires indispensables à la réalisation des travaux dans les règles de l'art ; que, par suite, la société KILIC BATIMENT ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation de ce chef ;

S'agissant de la modification de la charpente métallique :

8. Considérant que le projet initial de construction du centre de tri prévoyait une charpente-couverture métallique portée en partie par des poteaux intermédiaires fondés à l'intérieur sur des massifs en béton au sol et intégrés dans le découpage intérieur des volumes ; que, sur proposition de la société Vilquin, le maître d'ouvrage a validé une modification du projet comportant une charpente-couverture autoportée sur les voiles périmétriques sans poteaux intermédiaires intérieurs ; que la société KILIC BATIMENT soutient que cette modification demandée par le maître d'ouvrage et validée par la maîtrise d'oeuvre, a augmenté dans des proportions importantes la masse de ses travaux de gros oeuvre, ce nouveau projet impliquant 280 m3 de béton supplémentaires au titre des fondations, des surcoûts de béton, de coffrage et d'acier pour les voiles et enfin des travaux supplémentaires de pré-scellement des platines ;

9. Considérant, en premier lieu, que la société KILIC BATIMENT n'apporte aucune justification quant aux quantités de béton et d'acier effectivement mises en oeuvre pour la réalisation des travaux de fondation et de gros oeuvre et, par suite, quant à l'existence même d'une différence entre les quantités initialement prévues dans son offre et les quantités réellement utilisées ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que la société KILIC BATIMENT a reconnu, dans un courrier adressé au maître d'oeuvre le 2 juillet 2007, avoir sous-estimé le cubage du béton et les quantités d'acier des fondations ; que si ce courrier fait état de l'incidence de la modification de la charpente sur la masse des travaux, il n'est cependant pas établi, en particulier par le croquis et les éléments de calcul produits par la requérante, que la sous-estimation du cubage du béton et des quantités d'acier résulte de la modification de la charpente métallique ou même qu'elle a été aggravée par cette dernière ;

11. Considérant, enfin, que l'article 1.1.4 du cahier des clauses techniques particulières stipule que la pose et le scellement des platines fournies par le titulaire du lot charpente est à la charge de la société KILIC BATIMENT ; que si initialement, elle devait mettre en place des réservations avec broches d'ancrage pour la pose de la charpente, il n'est pas établi que le scellement des platines imposé par la modification de la charpente a entraîné des travaux supplémentaires pour la société KILIC BATIMENT, les travaux de scellement des platines se trouvant compensés par l'absence de réservations avec broches d'ancrage ; que la société KILIC BATIMENT ne saurait utilement se prévaloir de l'ordre de service provisoire établi par le maître d'oeuvre le 14 février 2008 ;

12. Considérant ainsi qu'il n'est pas établi que la modification de la charpente du centre de tri a nécessité une augmentation des quantités de béton et d'acier au titre des travaux de fondation et de gros oeuvre ou des travaux de scellement des platines non compris dans le prix global et forfaitaire du marché ; que d'ailleurs, saisi pour avis au titre d'un règlement amiable du litige en 2009, le maître d'oeuvre n'a proposé aucune indemnité de ce chef ; qu'en l'absence de travaux supplémentaires pour la société KILIC BATIMENT, ses conclusions indemnitaires au titre de la modification de la charpente doivent être rejetées ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède aux points 2 à 12 ci-dessus que la société KILIC BATIMENT n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait effectué des travaux supplémentaires conduisant à une augmentation de près de 40 % de la masse des travaux et que celle-ci devrait être indemnisée conformément aux stipulations de l'article 15.3 du cahier des clauses administratives générales de travaux applicable en l'espèce ;

En ce qui concerne les retards de planning :

14. Considérant que la société KILIC BATIMENT demande à être indemnisée, par le versement de la somme de 48 224, 88 euros HT, des retards liés au dévoiement tardif des canalisations de gaz sous le centre de tri et à l'impossibilité pour ses équipes et celles de son sous-traitant, la société Keller, d'accéder au chantier au début de l'année 2007 pendant une période de trente deux jours ; que la société KILIC BATIMENT fait valoir qu'aucun retard ne lui est imputable, ceux-ci relevant de la responsabilité de GDF et de l'entreprise Watelet titulaire du lot VRD, les dévoiements prévus en janvier 2007 n'ayant été réalisés que le mois suivant ;

15. Considérant toutefois que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique, mais pas du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de bouleversement de l'économie du marché résultant de ce retard de trente deux jours et de faute imputable au maître de l'ouvrage, la responsabilité du SIDOMPE ne saurait être recherchée de ce chef par la société KILIC BATIMENT ;

En ce qui concerne les pertes résultant des intempéries :

17. Considérant que la société KILIC BATIMENT sollicite une indemnité de 5 135, 55 euros au titre de l'immobilisation de ses équipes pour une durée de sept jours d'intempéries imprévisibles en se prévalant des stipulations de l'article V.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui fixe à vingt jours ouvrables le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles ;

18. Considérant toutefois que ces stipulations contractuelles ont seulement pour objet de définir les conditions de prolongation des délais d'exécution du marché et non de fixer un quelconque principe d'indemnisation des journées d'intempéries imprévisibles ; qu'en outre, à supposer même que les intempéries en cause aient présenté un caractère imprévisible et exceptionnel, elles n'ont en tout état de cause pas bouleversé l'équilibre économique du marché à prix global et forfaitaire conclu par la société KILIC BATIMENT ;

En ce qui concerne l'augmentation de la masse des travaux sur le compte prorata :

19. Considérant que si la société KILIC BATIMENT sollicite une indemnité au titre de l'incidence des travaux supplémentaires et du décalage du planning sur le compte prorata, ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence de ce qui précède ;

En ce qui concerne la prise en charge par le maître de l'ouvrage d'une partie de l'assurance " tous risques chantier " :

20. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, du compte rendu de chantier du 12 février 2007, que le maître d'ouvrage n'ayant pas souscrit d'assurance " dommage ouvrage ", le montant de la cotisation d'assurance " tous risques chantier " de la société requérante s'en est trouvé augmenté ; que ce compte rendu invite la société Soderec à se rapprocher du maître d'ouvrage pour confirmer la participation éventuelle de ce dernier au règlement de la prime d'assurance " tous risque chantier " ; que cependant, l'article X.9.6 du CCAP du marché a imposé à l'entrepreneur du lot n° 2 de souscrire une police d'assurance " tous risque chantier " spécifiquement adaptée à l'importance de cette opération de construction, celui-ci devant en justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché conformément à son article X.9.1 ; que l'article IV.2 du marché a prévu que le prix comprenait notamment les sujétions découlant des frais d'assurance ; que ni ces stipulations, ni aucune autre règle ou principe n'ont prévu une participation du maître d'ouvrage au règlement de la prime d'assurance " tous risque chantier " y compris lorsque celui-ci n'a pas souscrit d'assurance " dommage ouvrage " ; que, par suite, la société KILIC BATIMENT n'est pas fondée à demander la condamnation du SIDOMPE à lui verser la somme de 17 831,38 euros à ce titre ;

21. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de désigner avant dire droit un expert chargé, notamment, d'évaluer les préjudices subis par elle, la société KILIC BATIMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les appels provoqués :

22. Considérant que l'appel principal de la société KILIC BATIMENT étant rejeté, les conclusions d'appel provoqué, au demeurant présentées à titre subsidiaire, du SIDOMPE, de la société Soderec, de M.A..., de la société BBJ et de la société Vilquin, dont la situation n'est pas aggravée, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la société Soderec tendant l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué :

23. Considérant qu'en laissant, dans les circonstances de l'espèce, à la charge de chaque partie les sommes qu'elle a exposées au titre des frais non compris dans les dépens, le tribunal administratif n'a pas fait une application inexacte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions de la société Soderec tendant à l'annulation de l'article 2 de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre le SIDOMPE et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société Sol progrès :

24. Considérant, en premier lieu, que la société KILIC BATIMENT n'a jamais présenté de conclusions à l'encontre de la société Sol Progrès ; qu'ainsi, les conclusions de la société Sol Progrès dirigées contre la société KILIC BATIMENT pour procédure abusive ne peuvent qu'être rejetées ;

25. Considérant, en second lieu, que la société Sol Progrès demande que le SIDOMPE soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé le caractère prétendument abusif de son appel en garantie ; que, toutefois, la société KILIC BATIMENT ayant contesté le caractère suffisant des études de sol réalisées par la société Sol Progrès pour demander la condamnation du SIDOMPE à l'indemniser des préjudices qu'elle estimait avoir subis dans le cadre de l'exécution de ses travaux, les conclusions du SIDOMPE tendant être garanti par la société Sol Progrès ne sauraient être regardées comme présentant un caractère abusif ; qu'ainsi, les conclusions de la société Sol Progrès dirigées contre le SIDOMPE pour procédure abusive doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés au titre de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société KILIC BATIMENT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du SIDOMPE, de la société Soderec, de la société Sol Progrès, de M. A..., de la société BBJ et de la société Vilquin, sont rejetées.

N° 15VE01922 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01922
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : CABINET PPH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-25;15ve01922 ?
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