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23/01/2018 | FRANCE | N°17VE03029

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 janvier 2018, 17VE03029


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 25 juillet 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1705630 du 8 septembre 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2017 et régularisée le 26 octobre 2017,

MmeA..., représentée par Me Meurou, a

vocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° à titre principal, de renvoyer l'affaire dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 25 juillet 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1705630 du 8 septembre 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2017 et régularisée le 26 octobre 2017,

MmeA..., représentée par Me Meurou, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Versailles afin qu'il y soit statué par une formation collégiale ;

3° à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

4° dans ce dernier cas, d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de

150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, en ce que la requête devait, en l'espèce, être étudiée par une formation collégiale ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son auteur ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ce qu'elle ne statue pas sur une autre demande de séjour, présentée par elle au titre de la vie privée et familiale ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un courrier du 5 décembre 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi présentées par Mme A...dans sa demande en première instance, l'arrêté attaquée ne comportant aucune de ces deux décisions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante centrafricaine née le 28 septembre 1978, relève appel du jugement du 8 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 25 juillet 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile ;

Sur la régularité du jugement de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I bis.-L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction de retour prévue au sixième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de quinze jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine (...) II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis. " ; que l'article R. 776-13-1 du même code dispose : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I bis ou du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 776-15 de ce code, applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-13-1 précité en vertu des dispositions de l'article R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (...) " ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué, qui porte refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A...et ne comprend aucune mesure d'éloignement opposée à cette dernière, ne relève pas de la procédure particulière prévue par les dispositions du I bis ou du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles R. 776-13-1 et

R. 776-15 du code de justice administrative ; que l'examen de la légalité de cette décision ne pouvait ainsi, en l'absence de disposition législative contraire, échoir qu'à une formation collégiale du tribunal administratif ; que le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles n'a donc pu statuer seul sur la légalité de l'arrêté litigieux sans entacher son jugement d'irrégularité ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a été pris par une formation de jugement irrégulièrement composée doit, ainsi, être accueilli ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, pour la Cour, de prononcer l'annulation du jugement attaqué et de statuer, par la voie de l'évocation, sur l'ensemble des conclusions présentées par MmeA..., tant devant la Cour qu'en première instance ;

Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et détermination du pays de renvoi présentées en première instance :

5. Considérant que l'arrêté attaqué emporte uniquement refus de délivrance à

Mme A...d'un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile, ne prononce aucune obligation de quitter le territoire français pour l'intéressée, et ne fixe pas davantage son pays de renvoi éventuel ; que, par suite, les conclusions de la demande en première instance de Mme A...tendant à l'annulation de ces dernières décisions, inexistantes, doivent donc être rejetées comme irrecevables ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Yvelines du 25 juillet 2017 portant refus de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, que Mme B...C..., directrice des migrations de la préfecture des Yvelines a reçu, par un arrêté du 20 mars 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature pour signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté du 25 juillet 2017 vise la demande présentée par la requérante en sa qualité de demandeur d'asile, ainsi que les dispositions, législatives et conventionnelles, qui lui sont applicables au regard de son droit au séjour sur ce fondement, et mentionne les circonstances de fait propres à sa situation qui font obstacle à ce qu'elle puisse se voir délivrer, sur ce fondement, le titre de séjour sollicité ; que l'arrêté contesté est ainsi suffisamment motivé ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A...a saisi le préfet des Yvelines, avant que ce dernier ne statue sur son droit au séjour en qualité de demandeur d'asile, d'une seconde demande de titre de séjour fondée sur l'application des dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier n'était toutefois pas tenu de statuer, par un même arrêté, sur l'ensemble des demandes de titre de séjour présentées par l'intéressée et pouvait se borner, sans préjudice de l'intervention d'une future décision se prononçant sur le droit au séjour de Mme A...au titre de la vie privée et familiale, à rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A...doit donc être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'appui du recours formé contre une décision de refus motivée uniquement par le rejet de la demande d'asile ou de la protection subsidiaire, l'invocation de ces stipulations et de ces dispositions étant sans incidence sur l'appréciation que doit porter l'autorité administrative sur les conditions posées aux 1° et 8° des articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance des autorisations de séjour demandées au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations et de ces dispositions doit donc être écarté ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que le refus de titre de séjour contesté n'a pas, par lui-même, pour effet de séparer Mme A...de ses deux enfants mineurs séjournant sur le territoire français ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative au droits de l'enfant doit donc être, en tout état de cause, écarté ;

11. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'il est constant que Mme A...n'a été, ni admise au statut de réfugié, ni rendue bénéficiaire de la protection subsidiaire ; que le préfet des Yvelines n'a donc entaché l'arrêté contesté, en ce qu'il statue sur le droit au séjour de l'intéressée en qualité de demandeur d'asile, d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 25 juillet 2017 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1705630 du Tribunal administratif de Versailles du 8 septembre 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 17VE03029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03029
Date de la décision : 23/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : MEUROU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-23;17ve03029 ?
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