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23/01/2018 | FRANCE | N°17VE02041

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 janvier 2018, 17VE02041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2016 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1607787 du 30 mai 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2017, M.A..., représenté par

Me Rouhier, avocat, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2016 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1607787 du 30 mai 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2017, M.A..., représenté par

Me Rouhier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet ne pouvait se fonder sur l'absence de transmission par son employeur d'un certain nombre de justificatifs dès lors que ce motif est sans rapport avec le bien-fondé de sa demande, qui reposait sur la convention franco-algérienne, et à l'appui de laquelle il avait d'ailleurs fourni tous les documents nécessaires ; le préfet ne pouvait pas davantage se fonder sur le motif, au demeurant imprécis, tiré d'une prétendue insuffisance d'ancienneté professionnelle ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation ;

- eu égard à l'intensité de ses liens personnels en France, il est fondé à se prévaloir du 5 de l'article de la convention franco-algérienne, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 7 novembre 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...). " ; que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;

4. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qui est allégué, il ressort des termes de la décision attaquée que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le préfet s'est livré à un examen particulier et complet de la situation professionnelle, personnelle et familiale du requérant ; qu'en outre, dans le cadre de cet examen, il lui était loisible de tenir compte de l'avis défavorable émis le 10 octobre 2016 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France, par lequel il ne s'est pas cru lié, ainsi que de l'ancienneté de présence et de travail de l'intéressé, de sorte que, ce faisant, il n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

5. Considérant, enfin, que M.A..., qui n'est entré en France qu'en novembre 2011 et n'a produit que quelques bulletins de salaires ne couvrant qu'une partie des années 2014 et 2016 ne peut se prévaloir d'une intégration professionnelle ancienne et stable ; qu'il ne justifie pas davantage d'une réelle insertion sociale en se bornant à faire état, en termes dépourvus de tout élément circonstancié, des liens personnels qu'il aurait tissés en France ; que, de surcroît, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas disposer d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et les membres de sa fratrie ; que, dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A...par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de cette situation ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

7. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit que M.A..., entré récemment en France, est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie ; que, par ailleurs, il n'invoque aucune circonstance précise qui ferait obstacle à ce qu'âgé de

vingt-neuf ans, il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de

M. A...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

4

N° 17VE02041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02041
Date de la décision : 23/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : ROUHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-23;17ve02041 ?
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