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23/01/2018 | FRANCE | N°16VE00244

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 janvier 2018, 16VE00244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, en date du 4 mars 2013 subordonnant son inscription à titre dérogatoire sur le registre national des psychothérapeutes au suivi de 300 heures de formations complémentaires et à la réalisation d'un stage de deux mois et d'enjoindre au directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France de statuer à nouveau sur sa demande d'inscription dérogatoire sur la

liste départementale des psychothérapeutes dans un délai de quinze jours suiv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, en date du 4 mars 2013 subordonnant son inscription à titre dérogatoire sur le registre national des psychothérapeutes au suivi de 300 heures de formations complémentaires et à la réalisation d'un stage de deux mois et d'enjoindre au directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France de statuer à nouveau sur sa demande d'inscription dérogatoire sur la liste départementale des psychothérapeutes dans un délai de quinze jours suivant la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la date d'expiration du délai d'exécution fixé par l'injonction.

Par un jugement n° 1302681 du 23 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2016, Mme A...B..., représentée par Me Chéneau, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France en date du 4 mars 2013 ;

3° d'enjoindre au directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France de statuer à nouveau sur sa demande d'inscription dérogatoire sur la liste départementale des psychothérapeutes dans un délai de quinze jours suivant la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4° d'assortir cette injonction d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la date d'expiration du délai d'exécution fixé par l'injonction ;

5° de mettre à la charge du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée n'était pas entachée de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle se prévaut ;

- les premiers juges ont négligé l'expérience professionnelle dont elle se prévaut ; le cumul des formations et de l'expérience professionnelle doit être pris en considération pour apprécier si le professionnel peut être admis à conserver le titre de psychothérapeute ;

- il ne saurait être exigé du professionnel qu'il justifie de formations équivalentes à la formation initiale, avec un même nombre d'heures en psychopathologie clinique et un stage de même durée que celui requis pour la formation initiale ; que la formation en analyse transactionnelle ne peut être disqualifiée ni négligée ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré comme sans incidence sa reconnaissance par ses pairs avant l'entrée en vigueur du décret du 20 mai 2010 ; elle a été agrée en qualité de psychothérapeute par le Syndicat national des Praticiens en Psychothérapie (SNP PSY) puis par la Fédération Française de psychothérapie et de psychanalyse (FFPP) ;

- au regard de son expérience, de sa pratique et des formations qu'elle a validées, le directeur de l'Agence régionale de Santé a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui imposant des sujétions particulièrement lourdes pour être autorisée à s'inscrire sur le registre national des psychothérapeutes.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°2004-806 du 9 août 2004 ;

- le décret n°2010-534 du 20 mai 2010 ;

- le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 ;

- l'arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin,

- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.

1. Considérant que, par un courrier en date du 27 juin 2011, Mme A...B...a saisi l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France d'une demande d'inscription au registre national des psychothérapeutes sur le fondement des dispositions dérogatoires de l'article 16 du décret du 20 mai 2010 ; que le 16 novembre 2012, la commission régionale d'inscription a émis un avis favorable sous réserve du suivi de formations complémentaires sur son dossier ; que, par une décision en date du 4 mars 2013, le directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France a autorisé Mme A...B...à être inscrite sur le registre national des psychothérapeutes, inscription subordonnée au suivi par Mme B...de trois cents heures de formation et à la réalisation d'un stage de deux mois conformément à l'article 4 du décret du 20 mai 2010 ; que Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler cette décision ; que, par jugement en date du 23 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande ; que Mme B... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée : " L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. / (...) Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes. (...) / L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. / (...) Le décret en Conseil d'Etat précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2010 susvisé : " L'inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la validation d'une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d'un stage pratique d'une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l'article 4. L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse " ; qu'aux termes de l'article 16 dudit décret: " I. Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste départementale mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. Cette dérogation est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la résidence professionnelle du demandeur après avis de la commission régionale d'inscription. Le professionnel présente cette autorisation lors de sa demande d'inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes. / II. La commission mentionnée au I est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par la personne qu'il a régulièrement désignée pour le représenter. Elle comprend six personnalités qualifiées titulaires et six personnalités suppléantes, appartenant à l'une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, et nommées par le directeur général de l'agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique, sans qu'aucune de ces trois catégories de professionnels ne soit majoritaire au sein de la commission. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois / La commission se réunit dans les conditions fixées par le décret du 8 juin 2006 susvisé. (...) La commission s'assure que les formations précédemment validées par le professionnel et son expérience professionnelle peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er et, le cas échéant, du diplôme prévu à l'article 6. Elle définit, si nécessaire, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l'inscription sur le registre des psychothérapeutes. (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 8 juin 2006 susvisé " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat "; qu'aux termes de l'article 13 de cé même décret : " Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération. " ;

3. Considérant que Mme B...soutient que l'expérience professionnelle dont elle se prévaut à l'appui de sa demande d'inscription aurait été négligée ; que toutefois, le moyen manque en fait dès lors que la décision attaquée et le jugement entrepris ont pris en compte tant les formations précédemment validées par Mme B...que son expérience professionnelle pour estimer qu'elles n'étaient pas suffisantes pour être admises en équivalence de la formation minimale requise et le cas échéant du diplôme prévu à l'article 6 du décret du 20 mai 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de cet examen, l'administration aurait négligé l'expérience professionnelle dont se prévaut la requérante ; que si Mme B...soutient également qu'il ne saurait être exigé du professionnel exerçant la profession de psychothérapeute à la date de publication du décret du 20 mai 2010 qu'il justifie de formations équivalentes à la formation initiale avec un même nombre d'heures en psychopathologie clinique et un stage de même durée que celui requis pour la formation initiale, il ressort des pièces du dossier que ce n'est pas ce qu'a exigé le Directeur de l'Agence régionale de Santé dans sa décision, non plus que les premiers juges ; qu'en effet, ainsi que l'ont relevé ces derniers, les diplômes produits par la requérante ont été obtenus, en anglais et en économie, soit dans des domaines éloignés du domaine de la psychothérapie ; qu'ils ont également relevé que " les attestations de l'Université de Reims pour les années universitaires 1990-1991 à 1997-1998, mentionnant l'obtention de la deuxième année de Deug de psychologie, sanctionnent une formation en deux années après le baccalauréat, soit un niveau éloigné du diplôme de Master désormais requis " afin de vérifier, si complétés des formations et de l'expérience professionnelle de la requérante, ils permettaient d'admettre en équivalence sa qualification ; que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que tel n'était pas le cas ; que si Mme B...soutient que sa formation en analyse transactionnelle aurait été négligée alors que cette méthode est reconnue par l'Association Européenne de Psychothérapie, ce grief manque en fait dès lors que les attestations de formation en analyse transactionnelle dont se prévaut la requérante - à supposer leur valeur probante admise alors même que certaines prennent la forme de simples attestions entièrement manuscrites sans tampon, ni aucun autre élément leur donnant un certain caractère de véracité - sont, pour certaines, particulièrement succintes et, pour toutes, silencieuses sur le contenu de ces formations ; qu'elles ne comportent pas davantage d'élément permettant de d'assurer de leur validation par la participante ; que si Mme B...soutient enfin que n'auraient pas été prises en considération la reconnaissance par ses pairs avant l'entrée en vigueur du décret du 20 mai 2010, et notamment la circonstance qu'elle a été agréée en qualité de psychothérapeute par le Syndicat national des Praticiens en Psychothérapie (SNP PSY) puis par la Fédération Française de psychothérapie et de psychanalyse (FFPP), les premiers juges ont pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que ces éléments étaient sans incidence sur la décision litigieuse dès lors qu'il incombe au directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, conformément aux dispositions précitées de l'article 16 du décret du 20 mai 2010, uniquement de s'assurer que les formations précédemment validées par le professionnel et son expérience professionnelle peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er et, le cas échéant, au diplôme prévu à l'article 6 du décret susvisé du 20 mai 2010 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les magistrats du Tribunal administratif de Versailles ont, par le jugement attaqué, estimé que la décision par laquelle le directeur de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a subordonné son inscription au le suivi de formations complémentaires n'était pas entachée de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée et ont rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par MmeB..., ainsi que celles qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

2

N° 16VE00244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00244
Date de la décision : 23/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-035 Santé publique. Professions médicales et auxiliaires médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : SCP CHENEAU ET PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-23;16ve00244 ?
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