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11/01/2018 | FRANCE | N°17VE02886

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 janvier 2018, 17VE02886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 24 juillet 2017 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours, d'enjoindre au préfet de lui remettre tout document d'identité ou de voyage en sa possession et de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

Par un juge

ment n° 1706859 du 10 août 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 24 juillet 2017 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours, d'enjoindre au préfet de lui remettre tout document d'identité ou de voyage en sa possession et de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

Par un jugement n° 1706859 du 10 août 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date 24 juillet 2017, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à l'intéressée tout document d'identité ou de voyage la concernant encore en sa possession.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que :

- le magistrat désigné a méconnu sa compétence en tant qu'il a porté une appréciation sur la pertinence de la décision de placement en rétention prononcée par le préfet de police de Paris le 28 juin 2017 au regard de l'état de grossesse de la requérante au moment de son placement en rétention ; cette décision relevait, en application des dispositions de l'article

L.137-1 du code de procédure pénale et des articles L.552-1, R.552-1 et R.552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la compétence du juge des libertés et de la détention ; que ce dernier a, en tout état de cause, estimé, par une ordonnance du 1er juillet 2017 confirmée par la Cour d'appel de Paris le 3 juillet 2017, que le placement en rétention de Mme A... ne portait pas une atteinte disproportionné à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a décidé d'une prolongation de la rétention de l'intéressée pour 28 jours ;

- le magistrat désigné a excédé sa compétence en portant une appréciation sur le

bien-fondé de la mesure d'éloignement prise par le préfet de police de Paris à l'encontre de Mme A... le 14 septembre 2016 qui, outre qu'elle était devenue définitive le 14 décembre 2016 après forclusion des délais contentieux, relevait de la compétence du magistrat du tribunal administratif de Paris dans l'éventualité où Mme A...aurait formé un recours contre cette décision ; il a d'ailleurs également commis une erreur de fait et d'appréciation sur ce point dès lors que, contrairement à ce qu'il a considéré, l'époux de la requérante, M. E...a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 14 septembre 2016 dont il n'a pas contesté la légalité, ainsi que d'une mesure d'assignation à résidence en date du 24 juillet 2017 contre laquelle aucun recours n'a été introduit ce qui implique que l'éloignement de la requérante ne pouvait avoir aucune conséquence sur la cellule familiale de Mme F...A...;

- c'est à tort que le magistrat désigné a estimé que l'état de grossesse de Mme F...A...constituait un obstacle à son éloignement ; il ne ressort pas des pièces produites en première instance par l'intéressée que son état de santé, dument attesté par une expertise médicale, ferait obstacle à son éloignement dans des perspectives raisonnables ; l'état de grossesse de Mme A...n'est pas davantage de nature à établir à lui seul qu'il existerait un risque de traitements inhumains ou dégradants, tels que définis par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas d'éloignement vers son pays d'origine ; que, comme il a été dit plus haut, la présence en France de son époux, lui-même soumis à une obligation de quitter le territoire français, et de sa fille mineure scolarisée depuis moins de deux ans, ne peut être regardée comme constitutive d'une atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressée méconnaissant l'article 8 de la même convention ; le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ainsi que la fréquence des vols à destination du pays de renvoi suffit à justifier le caractère raisonnable de la perspective de son exécution, à plus forte raison lorsque le passeport de l'intéressée a été remis à l'administration ;

- le magistrat désigné a également commis une erreur de droit en enjoignant à l'administration de remettre tout document d'identité ou de voyage de Mme A...en sa possession ; l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en effet que l'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou tout document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière ; or, l'annulation de la décision d'assignation à résidence prononcée à l'encontre de Mme A...n'a pas pour effet d'annuler l'obligation de quitter le territoire dont elle fait l'objet, et à laquelle elle s'est soustraite en ne l'exécutant pas dans le délai de départ volontaire lui ayant été imparti ; Mme A...reste donc en situation irrégulière sur le territoire français ce qui implique que l'autorité administrative ne peut être contrainte, sur le seul fondement de l'annulation de la décision d'assignation à résidence, à restituer le passeport ou tout document de voyage de la requérante en sa possession ;

- le signataire de l'arrêté attaqué bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit comme en fait ;

- la requérante qui ne peut, de toute façon, se prévaloir de l'absence de remise des informations prévues par les dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est bien vue remettre ces informations concomitamment avec la notification de l'assignation à résidence litigieuse ;

- les conditions de l'assignation à résidence de l'intéressée ne portent pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, ni à son droit à une défense équitable ; MmeA..., dont l'enfant est scolarisée dans le département de la Seine-Saint-Denis, et dont l'époux fait lui-même l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'un arrêté d'assignation à résidence dispose notamment de la possibilité de solliciter du préfet la délivrance d'une autorisation de se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Campoy,

- et les observations de Me B...pour MmeA....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F...A..., ressortissante chinoise, est, selon ses déclarations, entrée en France le 6 juillet 2015 ; qu'elle a sollicité le 10 octobre 2015 le statut de réfugié ; que, le 14 septembre 2016, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; que, le 28 juin 2017, l'intéressée qui s'était soustraite à cette mesure d'éloignement, a été placée en rétention sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été présentée, le 14 juillet 2017, à un vol à destination de la Chine, sur lequel elle a refusé d'embarquer ; qu'elle a été ramenée au centre de rétention de Paris Vincennes dans l'attente d'un nouveau vol à destination de la Chine ; que, le 24 juillet 2017, le préfet de police a mis fin à sa rétention ; qu'à la même date, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assignée à résidence ; que, par un jugement du 10 août 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette dernière décision, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de remettre à l'intéressée tout document d'identité ou de voyage la concernant encore en sa possession ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement ;

Sur l'exception de non-lieu :

2. Considérant que si l'arrêté en date du 24 juillet 2017 assignant Mme A...à résidence pour une durée de 45 jours a épuisé ses effets à la date à laquelle la Cour statue, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a toujours intérêt à demander l'annulation du jugement du 10 août 2017 annulant cet arrêté qui continue de produire ses effets vis-à-vis de l'administration comme de l'intéressée ; qu' ainsi, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y aurait pas lieu de statuer sur l'appel du préfet ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prise en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 4° Fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'une décision d'éloignement exécutoire prise en application de l'article L. 531-3 du présent code ; 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; 6° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire ; 7° Ayant fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application des 1° à 6° du présent article ou de placement en rétention administrative en application de l'article L. 551-1, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Lorsqu'il apparaît qu'un étranger assigné à résidence en application du présent article ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir

le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1, notamment parce qu'il n'a pas respecté les prescriptions liées à l'assignation à résidence ou qu'à l'occasion de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement il a pris la fuite ou opposé un refus, l'article L. 551-1 est applicable. II.-En cas d'impossibilité d'exécution d'office de la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application du I du présent article, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans un délai de vingt-quatre heures. A peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la mesure vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution, dûment constatée par l'autorité administrative, résultant notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de son exécution. La décision mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à l'étranger dans une langue qu'il comprend ou, à défaut, à l'occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L'acte de notification comporte mention des voies de recours. Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution de la mesure d'éloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention. Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger ou, à défaut, de l'occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l'étranger ou, à défaut, à l'occupant des lieux. Les ordonnances mentionnées au présent article sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. L'appel n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une interdiction judiciaire du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français, la condition d'impossibilité d'exécution d'office de la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger, prévue au premier alinéa du présent II, n'est pas requise. Le présent II est applicable à l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 523-3 à L. 523-5, L. 552-4 ou L. 561-1. " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 septembre 2016, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

5. Considérant, d'autre part, que pour annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné Mme A...à résidence pour une durée de 45 jours, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a considéré que l'autorité administrative avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... était enceinte depuis le mois de mars 2017, soit d'environ quatre mois, à la date de l'arrêté prononçant son assignation à résidence ; qu'il n'est pas établi et qu'il n'était d'ailleurs même pas allégué en première instance, que sa grossesse aurait présenté une pathologie particulière lui interdisant tout déplacement aérien à raison des risques encourus pour sa santé et celle de l'enfant à naître ; que l'éloignement de Mme A...dans le délai de 45 jours suivant cet arrêté alors que cette dernière n'aurait été enceinte que d'un peu plus de cinq mois, était ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil, une perspective raisonnable à la date de la décision attaquée ; que Mme A...est entrée très récemment en France le 6 juillet 2015 ; qu'ainsi que cela ressortait clairement des pièces jointes au dossier de premier instance, l'époux de la requérante, M. E...qui a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 14 septembre 2016, était en situation tout aussi irrégulière que son épouse ; qu'il a d'ailleurs fait lui aussi l'objet d'une assignation à résidence le 24 juillet 2017 ; que, dans ces conditions, et alors même que la fille de l'intéressée, née en Chine le 15 décembre 2007, était scolarisée depuis deux ans en France, il ne ressort, en tout état de cause, ni du dossier d'appel, ni des pièces du dossier de première instance, que l'éloignement de Mme A...impliquait une séparation de sa cellule familiale ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir qu'il n'a commis aucune erreur dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'assignation à résidence sur la situation personnelle de MmeA... et, par suite, à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ;

6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

7. Considérant, en premier lieu, que par l'arrêté n°17-0298 du 2 février 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné à Mme C...D..., cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'a pas été signée par une autorité compétente manque en fait ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient MmeA..., la décision en date du 24 juillet 2017 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours, vise les textes sur lesquels elle se fonde et notamment l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne que l'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de police le 14 septembre 2016 notifiée le 16 septembre 2016 et que l'éloignement de l'intéressée qui dispose d'un hébergement à Bagnolet, est une perspective raisonnable ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée tant en fait qu'en droit ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " ; qu'aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie. / (...)

Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration " ;

10. Considérant que les dispositions précitées des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, impliquent que l'auteur de la décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du même code porte à la connaissance de l'étranger assigné à résidence, une information supplémentaire explicitant les droits et obligations de ce dernier pour la préparation de son départ ; que ces dispositions imposent que l'information qu'elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l'assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie ; qu'il en résulte que l'absence d'information telle que prévue aux articles L. 561-2-1 et R. 561-5 précités est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence contestée, laquelle s'apprécie à la date de son édiction ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est bien vue remettre un formulaire d'informations qu'elle a paraphé concomitamment à la notification de l'assignation à résidence litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

11. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

12. Considérant que l'arrêté attaqué assigne Mme F...A...à résidence à son domicile de Bagnolet, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois à compter de la notification du présent arrêté et lui impose de se présenter les mercredis et vendredis, y compris les jours fériés ou chômés, au commissariat de son lieu de résidence afin de faire constater qu'elle respecte la mesure d'assignation à résidence dont elle fait l'objet ; que la requérante dont l'époux fait, ainsi qu'il a été dit plus haut, également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'un arrêté d'assignation à résidence, dispose de la possibilité de solliciter du préfet la délivrance d'une autorisation de se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... de mener une vie familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 août 2017 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté en date du 24 juillet 2017 assignant Mme A...à résidence pour une durée de 45 jours, ainsi que le rejet de la demande présentée par cette dernière devant ce tribunal ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 août 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil par Mme A...et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

2

N° 17VE02886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02886
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : HERRERO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-11;17ve02886 ?
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