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11/01/2018 | FRANCE | N°17VE02873

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 janvier 2018, 17VE02873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler deux arrêtés du 2 août 2017 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, re

nouvelable une fois.

Par un jugement n° 1707298 du 7 août 2017, le magistrat désig...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler deux arrêtés du 2 août 2017 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.

Par un jugement n° 1707298 du 7 août 2017, le magistrat désigné par le président Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2017, M.A..., représenté par Me Bekel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de fait ;

- cette décision ne pouvait être prise sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement en France ;

- le préfet a entaché cette décision d'une erreur de droit dès lors qu'il s'est mépris sur l'étendue de sa compétence ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né en 1984, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler deux arrêtés du 2 août 2017 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour un an et d'autre part a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante cinq jours ; que le magistrat désigné par le président de ce Tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 7 août 2017 dont M. A...relève appel ;

2. Considérant qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger ... , lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ... " ;

3. Considérant que si le requérant soutient qu'il est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour il ne l'établit pas en invoquant les motifs d'un arrêté portant reconduite à la frontière pris à son encontre le 12 janvier 2011 par le préfet des Hauts-de-Seine ou en faisant valoir sans en justifier que son passeport aurait été retenu lors d'une précédente procédure d'éloignement ; qu'en outre, il ne conteste pas qu'il n'était pas titulaire, à la date de la décision litigieuse, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant que si le requérant soutient que le motif de la décision selon lequel il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour est entaché d'erreur de fait, le préfet fonde également la décision litigieuse sur l'entrée irrégulière en France de l'intéressé ; que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce second motif, qui ainsi qu'il vient d'être dit n'est pas efficacement contesté par le requérant ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'exercer son pouvoir discrétionnaire et aurait commis une erreur de droit sur l'étendue de sa compétence ;

6. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) "

7. Considérant que si le requérant soutient qu'il est entré en France au printemps 2010, qu'il séjourne sur le sol français depuis cette date, soit près de sept ans, qu'il est hébergé par son oncle, produit des bulletins de paye et invoque le projet de fonder un foyer en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés litigieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 17VE02873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02873
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : BEKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-11;17ve02873 ?
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