La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2018 | FRANCE | N°17VE02220

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 janvier 2018, 17VE02220


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 9 juin 2017 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsable de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1705247 du 14 juin 2017, le magistrat désigné par le président Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la C

our :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2017, M.A..., représenté par Me Paulhac, a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 9 juin 2017 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsable de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1705247 du 14 juin 2017, le magistrat désigné par le président Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2017, M.A..., représenté par Me Paulhac, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours ouvrés suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté portant remise aux autorités italiennes est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il a été pris en méconnaissance du 5. de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l'entretien individuel ;

- en mentionnant que l'accord implicite des autorités italiennes est intervenu le 17 mars 2017, l'arrêté méconnaît les articles 22 et 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la fixation de l'Italie comme Etat responsable de la demande d'asile méconnaît les articles 3 et 13 du règlement précité ;

- l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013

- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013

- le règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né en 1993, est entré en France irrégulièrement le 16 juillet 2016 et a déposé une demande d'asile le 20 octobre 2016 auprès de la préfecture du Val-d'Oise ; que le relevé de ses empreintes digitales a fait apparaître qu'elles avaient déjà été relevées par les autorités italiennes ; que, par deux arrêtés du 9 juin 2017, le préfet du Val-d'Oise a, d'une part, ordonné la remise de M. A...aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile et, d'autre part, prononcé l'assignation à résidence de ce dernier ; que M. A...relève appel du jugement du 12 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur l'arrêté portant remise aux autorités italiennes :

2. Considérant que l'arrêté litigieux vise les règlements (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003, (UE) n°603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 742-3, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention de Genève de 1951 ; que le préfet a indiqué que la comparaison des empreintes digitales du requérant avec les données de la base Eurodac a permis de constater que ces empreintes ont été enregistrées en Italie le 30 juin 2016 sous le n°IT 2 RC013OT, que la France n'est pas responsable de la demande d'asile de l'intéressé, que par accord implicite les autorités italiennes ont accepté la prise en charge de l'intéressé, que la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, l'arrêté comporte l'énoncé suffisant des motifs de fait et de droit qui fondent la décision portant remise de l'intéressé aux autorités italiennes ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à contester la motivation de l'arrêté litigieux, laquelle doit s'apprécier indépendamment du bien fondé des motifs retenus ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment:/ .../ c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; ..../ 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ... 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et constitue une garantie dont la méconnaissance est de nature à entacher d'illégalité la décision ordonnant la remise de l'intéressé à l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que l'annexe X au règlement d'exécution du 30 janvier 2014, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 8 février 2014, précise le contenu de la brochure commune prévue par le paragraphe 3 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les brochures A et B, comprenant l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, notamment celles relatives à l'entretien individuel, et rédigées en langue arabe, que le requérant a déclaré comprendre, ont été remises à ce dernier le 20 octobre 2016 ; qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel qui s'est tenu le 20 octobre 2016 que cette information a été donnée au requérant avant le terme de cet entretien ; que si le préfet du Val-d'Oise a estimé nécessaire de réaliser un nouvel entretien individuel avec l'intéressé le 6 juin 2017, soit trois jours avant l'intervention de l'arrêté litigieux, cette circonstance est sans aucune incidence sur le respect de l'obligation d'information mise à la charge du préfet par les dispositions de l'article 4 précité du règlement n°604/2013 ;

5. Considérant qu'aux termes du 5. de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013: "L'entretien individuel ... est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ... " ;

6. Considérant que ni ces dispositions ni aucune autre n'imposent que l'entretien individuel soit mené par le préfet lui-même ou par une personne disposant d'une délégation de signature régulièrement publiée de la part de ce dernier ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel du 20 octobre 2016 a été mené par un agent de la préfecture du Val-d'Oise, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national ; qu'aucune disposition n'impose la mention obligatoire sur le compte rendu individuel de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'entretien individuel n'a pas été mené par la personne prévue par le 5. de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 n'est pas fondé et doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : "1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. " ; qu'en vertu de l'annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, constitue une preuve pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 14 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ; qu'aux termes de cet article 14 : " Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque ressortissant de pays tiers ..., âgé de 14 ans au moins, qui, à l'occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d'un pays tiers, a été interpellé par les autorités de contrôle compétentes (...) " ; qu'en vertu de l'article 24 du même règlement, les empreintes digitales des personnes ayant franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre en provenance d'un Etat tiers sont enregistrées dans la catégorie 2 ;

8. Considérant que la comparaison du relevé d'empreinte par la préfecture du

Val-d'Oise avec les données du système Eurodac a permis d'établir que les empreintes digitales du requérant ont été relevées le 30 juin 2016 par les autorités italiennes dans la catégorie 2 ; qu'en vertu des dispositions précitées, ce résultat positif constitue une preuve de ce que le requérant a franchi irrégulièrement la frontière italienne en provenance d'un Etat tiers le 30 juin 2016, soit moins de douze mois avant l'édiction de la décision litigieuse ; que si le requérant soutient que la responsabilité de l'Italie avait pris fin à la date de la décision attaquée, il n'apporte aucune preuve contraire permettant de réfuter les données issues du système Eurodac et d'établir qu'il serait entré en Italie avant le 9 juin 2016 ; que, d'ailleurs, le requérant a lui-même déclaré lors de l'entretien individuel du 20 octobre 2016 être entré en Italie en provenance d'Egypte le 1er juillet 2016 ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de l'arrêté litigieux, l'Italie ne pouvait plus être désignée comme l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile en application de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n°603/2014 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de :/ a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre;/.... " ; qu'aux termes de l'article 21 de ce règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut... requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 du même règlement : "1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (...) 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 ... équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. " ; qu'aux termes de l'article 29 du règlement : " 1. Le transfert du demandeur... de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ... de la personne concernée ..." ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête en prise en charge de M. A...a été adressée aux autorités italiennes par les autorités françaises le 24 octobre 2016 ; que l'absence de réponse des autorités italiennes a fait naître une décision implicite d'acceptation au terme d'un délai de deux mois, soit le 24 décembre 2016 ; que la décision de remise prise le 9 juin 2017 est intervenue dans le délai de six mois suivant la date de cette acceptation fixé par l'article 29 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, nonobstant la circonstance que la décision attaquée mentionne à tort le 17 mars 2017 comme date de l'acceptation implicite de la prise en charge par les autorités italiennes ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée de remise aux autorités italiennes a été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles 22 et 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

11. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : "(...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ; qu'en vertu tant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne sont interdits la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

12. Considérant que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités italiennes, notamment des rapports émanant d'organisations non gouvernementales, que cite le requérant, ne suffisent pas à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers l'Italie serait, par elle-même, contraire à l'article 3 de cette convention ou aux dispositions précitées ; qu'en outre, si M. A...soutient que les autorités italiennes, confrontées à un afflux de migrants, ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes et qu'il risque ainsi d'être exposé dans ce pays à des traitements inhumains ou dégradants, il ne fournit aucune précision ni aucun élément sur le séjour qu'il a effectué en Italie avant de se rendre en France ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de transfert en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées ou des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant remise aux autorités italiennes ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 17VE02220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02220
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-11;17ve02220 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award