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11/01/2018 | FRANCE | N°17VE01365

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 janvier 2018, 17VE01365


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 mars 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1608767 du 2 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2017 par la Cour administrative d'appel de

Paris et transmise par ordonnance du 25 avril 2017, et un mémoire enregistré le 15 décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 mars 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1608767 du 2 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2017 par la Cour administrative d'appel de Paris et transmise par ordonnance du 25 avril 2017, et un mémoire enregistré le 15 décembre 2017 M. B..., représenté par Me Lecacheux, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en méconnaissance de la directive 2008/112 du 16 décembre 2008 ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/112 du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle,

- et les observations de Me Lecacheux, pour M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant libyen né en 1977, relève appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant la Libye comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont indiqué que le requérant n'a produit aucun élément établissant la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans ce pays et que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision fixant le pays de renvoi qui constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 513-3, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire, fait l'objet d'une motivation spécifique en vertu des dispositions précitées des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

4. Considérant que l'arrêté attaqué vise les motifs de fait et de droit sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour fixer la Libye comme pays de renvoi de la mesure d'éloignement ; que, par suite, la décision est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît l'article 12 de la directive 2008/112 du 16 décembre 2008 relatif à la motivation des décisions de retour ;

5. Considérant qu'aux termes du dernier aliéna de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

6. Considérant que, pour contester la légalité de la décision fixant le pays de sa destination, le requérant soutient qu'en raison de son activité professionnelle antérieure ayant consisté à assurer la traduction en arabe et la légalisation des passeports de collaborateurs de sociétés françaises en vue de l'obtention de visas d'entrée en Libye, il ne peut retourner sans risque pour sa vie ou sa liberté dans son pays d'origine ; que toutefois, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 avril 2012, se borne à invoquer la situation générale en Libye sans fournir aucune précision ni justification sur la réalité des risques que l'exercice de son activité professionnelle antérieure lui ferait personnellement courir en cas de retour en Libye ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant que le requérant ne justifie pas d'une insertion suffisante dans la société française à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, s'il invoque la pathologie psychiatrique dont souffre son frère, titulaire d'une carte de séjour temporaire, il n'établit pas que sa présence en France auprès de ce dernier serait indispensable, par la seule production de deux attestations postérieures à la décision attaquée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N°17VE01365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01365
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : LECACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-11;17ve01365 ?
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