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11/01/2018 | FRANCE | N°17VE00379

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 janvier 2018, 17VE00379


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement la société DESCHAMPS-LATHUS, la société Yuhan Sailin Plumbing Equipment et sa compagnie d'assurances Ping An Insurance, ainsi que la société Sferaco, à lui verser les sommes de 120 907,37 euros TTC, de 39 643,45 euros TTC et de 376 882,17 euros TTC, au titre des désordres affectant les vannes d'isolement 1/4 de tour du réseau d'eau du plateau médico-technique du centre hospital

ier des Portes de l'Oise, de condamner solidairement diverses sociétés au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement la société DESCHAMPS-LATHUS, la société Yuhan Sailin Plumbing Equipment et sa compagnie d'assurances Ping An Insurance, ainsi que la société Sferaco, à lui verser les sommes de 120 907,37 euros TTC, de 39 643,45 euros TTC et de 376 882,17 euros TTC, au titre des désordres affectant les vannes d'isolement 1/4 de tour du réseau d'eau du plateau médico-technique du centre hospitalier des Portes de l'Oise, de condamner solidairement diverses sociétés au titre des désordres affectant le système de filtration de l'air de ce plateau médico-technique, et de condamner l'ensemble des sociétés à lui verser la somme de 96 552,51 euros TTC au titre des dépenses de personnel mobilisé, la somme de 37 827 euros TTC au titre des frais d'expertise déjà payés et la somme de 59 695,56 euros TTC au titre des honoraires d'expertise encore à acquitter.

Par un jugement n° 1310286 et 1601282 en date du 13 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment condamné la société DESCHAMPS-LATHUS à verser au groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise la somme totale de 551 859,29 euros TTC, majorée des intérêts de retard courant à compter du 20 décembre 2013, capitalisés à compter du 20 décembre 2014, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, mis à la charge de la société DESCHAMPS-LATHUS, d'une part, les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 87 522,56 euros par ordonnance du président du tribunal en date du 3 juin 2013, majorés des intérêts de retard courant à compter du 20 décembre 2013, capitalisés à compter du 20 décembre 2014, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement le 6 février 2017, 23 août 2017 et 10 novembre 2017, sous le n° 17VE00379, la société DESCHAMPS-LATHUS, représentée par Me Parvy, avocat, demande à la Cour :

1° de réformer le jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser au groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise la somme de 551 859,29 euros TTC, a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 87 522,56 euros et une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de rejeter la demande du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise présentée à son encontre en première instance et de laisser les dépens à la charge dudit groupe hospitalier ;

3° de mettre à la charge du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les opérations d'expertise ont méconnu le principe du contradictoire et sont dès lors irrégulières ; ses dires n° 1 à 11 n'ont pas été pris en compte ; son dire n° 14 a été écarté ; elle n'a pas pu répondre au dire de la société Cobatri déposé le 5 février 2013 ; elle n'a pas pu discuter les observations du sapiteur ; les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- ces opérations d'expertise ont méconnu le principe d'impartialité compte tenu de la convergence d'intérêts entre l'expert et le centre hospitalier ;

- les conditions d'engagement de la responsabilité décennale ne sont pas réunies ; le défaut affectant les vannes 1/4 de tour est résiduel ; seules 25 vannes fuyardes sur 864 ont été changées ; le risque de fuite ou de rupture des vannes est incertain ; ce défaut n'est pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ; le centre hospitalier a initialement imputé l'arrêt du service aux filtres TCA ;

- le solde du marché ne lui a pas été versé ;

- le défaut de fabrication des vannes ne peut lui être imputé ; elle a fourni des vannes répondant au cahier des charges de l'architecte et validées ; les vannes posées correspondent aux prescriptions du CCTP ; elles ne sont pas les moins chères du marché ;

- les contraintes d'entretien des installations, notamment l'utilisation du chlore et d'autres produit, peuvent être à l'origine des fuites ; l'expert ne les a pas analysées ;

- le caractère évolutif du désordre n'est pas établi, seules 50 vannes ayant dû être remplacées ;

- ces désordres étaient apparents, le caractère défectueux d'une vanne ayant été constaté en 2007 avant la réception de la phase 3 et de quatre autres vannes en 2008 ;

- le préjudice n'est pas certain, à l'exception des 24 vannes remplacées ;

- en ce qui concerne les frais de réparation de 34 046,32 euros TTC, il n'est pas établi que ce dommage n'a pas été pris en charge par l'assureur du centre hospitalier ;

- la somme de 10 000 euros sollicitée au titre du plan de recollement est excessive ;

- le préjudice au titre de la perte d'exploitation n'est pas justifié ; le taux d'inoccupation des lits n'est pas pris en compte ; la chambre régionale des comptes a relevé que le centre hospitalier n'avait pas réalisé ses objectifs et a constaté un déficit cumulé de 12 millions d'euros entre 2006 et 2009 qui n'est pas imputable à la requérante ; le budget étant établi sur les prévisions d'activité, peu importe si l'établissement a ou non rempli ses objectifs ; le centre hospitalier ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de réaffecter les lits dans un autre service ; aucun élément budgétaire n'est produit ; seule la perte de bénéfice est indemnisable ; les explications du groupe hospitalier relatives au mode de détermination des recettes ne permettent pas d'identifier le manque à gagner qu'aurait subi l'établissement car il ne déduit pas de ce montant les frais liés à la réalisation de ces prestations, la part de la masse salariale correspondante et les frais de fonctionnement inhérent à l'établissement de santé ;

- l'irrecevabilité soulevée par le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre est inopérante et sa demande de condamnation fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne pourra qu'être rejetée.

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II. Par une requête enregistrée le 6 février 2017 sous le n° 17VE00380, la société DESCHAMPS-LATHUS, représentée par Me Parvy, avocat, demande à la Cour :

1° de prononcer le sursis à exécution du jugement du 13 décembre 2016 ;

2° de mettre à la charge du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conséquences de l'exécution de ce jugement seront difficilement réparables eu égard au montant de la condamnation pour un montant total de 640 881,85 euros auquel s'ajoute les intérêts de retard et la capitalisation et, au bénéfice d'un peu plus de 400 000 euros, ce qui aurait des répercussions sur la survie de la société et sur l'emploi de 47 personnes ;

- elle invoque des moyens sérieux tiré de l'irrégularité des opérations d'expertise en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire, de ce que les conditions de la responsabilité décennale n'étaient pas remplies et de ce que les préjudices ont été surévalués par les premiers juges.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- les observations de MeA..., pour le groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise,

- les observations de MeE..., pour le cabinet Jean Andriot et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles,

- les observations de MeB..., pour la société Dugit-Gros et Davaine et la société Aetic,

- les observations de MeC..., pour la société Sferaco,

- et les observations de MeD..., pour la société SMABTP.

Une note en délibéré a été enregistrée le 21 décembre 2017, présentée par Me A...pour le groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise.

1. Considérant que, par les requêtes enregistrées sous les nos 17VE00379 et 17VE00380, la société DESCHAMPS-LATHUS demande la réformation et le sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que dans le cadre de la restructuration de l'accueil et de la modernisation de son plateau médico-technique, le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise (CHIPO), aux droits duquel vient le groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise, a engagé des travaux de construction d'un bâtiment neuf en liaison avec les constructions existantes partiellement réaménagées ; qu'à la suite d'un concours, la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement solidaire ayant pour mandataire le cabinet Dugit-Gros et Davaine architecte ; que les travaux ont été décomposés en quatre lots ; que selon un acte d'engagement signé le 7 février 2005, le lot n° 3 " génie climatique " a été attribué au groupement conjoint composé des sociétés Forclim/Cargocaire, devenues Eiffage Energie Thermie Ile-de-France, chargée de la mission " chauffage, ventilation, climatisation " et de la société DESCHAMPS-LATHUS, chargée de la plomberie sanitaire ; que la réception des travaux du lot n° 3 a été organisée en 3 phases et prononcée avec réserves les 15 décembre 2006, 10 septembre 2007 et 27 décembre 2007 ; qu'en raison notamment de la rupture de 25 vannes d'isolement 1/4 de tour sur le réseau d'eau chaude et d'eau froide, le centre hospitalier a demandé en référé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la désignation d'un expert ; que le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal le 20 mars 2013 ; que le groupe hospitalier a ensuite demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'ensemble des participants à l'opération de construction, notamment la société DESCHAMPS-LATHUS, à l'indemniser des préjudices causés par les désordres affectant son plateau médico-technique ; que par un jugement du 13 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la société DESCHAMPS-LATHUS à verser au groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise la somme totale de 551 859,29 euros TTC, majorée des intérêts de retard capitalisés, mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 87 522,56 euros augmentée des intérêts de retard capitalisés ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la société DESCHAMPS-LATHUS relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité de l'expertise :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. " ;

4. Considérant que la société DESCHAMPS-LATHUS soutient, d'une part, que les opérations d'expertise ont méconnu le principe du contradictoire, ses dires n° 1 à 11 n'ayant pas été inclus dans le rapport d'expertise qui se contente de répondre aux dires n° 12 et 13, le sapiteur ayant lu lors d'une réunion un document non soumis aux parties, ensuite repris et complété dans le compte rendu adressé à l'expert et son dire n° 14 ayant été écarté à tort comme tardif alors qu'il répondait au dire de la société Cobatri produit le jour de la date limite ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'expert a consigné dans son rapport 13 dires et 116 pièces produits par la société DESCHAMPS-LATHUS dans le cadre des opérations d'expertise, au nombre desquelles figurent ses dires n° 1 à 11 ; que l'expert en fait d'ailleurs état dans ses notes aux parties ; que, d'autre part, l'expert a invité les parties à présenter leurs observations au plus tard au 5 février 2013, notamment dans la note aux parties n° 85 du 22 janvier 2013, confirmée par la note n° 87 du 30 janvier 2013 ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le délai aurait été trop bref et n'aurait pas permis à la société DESCHAMPS-LATHUS de présenter ses observations ; que dans ces conditions, l'expert a pu, sans méconnaître le principe du contradictoire, ne pas prendre en compte le dire n° 14 de la société DESCHAMPS-LATHUS parvenu tardivement le 8 février 2013 ; qu'enfin, la société DESCHAMPS-LATHUS a été convoquée à la réunion du 17 janvier 2013 au cours de laquelle il a été procédé, en présence du sapiteur, à l'analyse contradictoire du rapport de l'institut de soudure du 10 décembre 2012 ; que si la société requérante ne s'est pas rendue à cette réunion, elle a cependant pu présenter des observations sur le compte rendu qui lui a été adressé par la note aux parties n° 84 ; que les parties ont eu une nouvelle fois la possibilité d'exprimer leur position sur ce rapport et la note partielle de synthèse de l'expert à la suite de l'envoi aux parties d'une note n° 85 bis du 23 janvier 2013 ; que les parties ont ainsi pu débattre des conclusions du sapiteur sur le rapport de l'institut de soudure, la société requérante ayant d'ailleurs produit un dire le 1er février 2013 ; que le moyens tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise doit, par suite, être écarté, ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant que si le groupe hospitalier a demandé devant les premiers juges la condamnation de l'ensemble des sociétés concernées à lui verser la somme de 37 827 euros TTC au titre des frais d'expertise déjà payés et la somme de 59 695,56 euros TTC au titre des honoraires d'expertise encore à acquitter, cette dernière demande ne suffit nullement à établir l'existence d'une convergence d'intérêts entre l'établissement et l'expert et l'absence d'impartialité de ce dernier ;

Sur la responsabilité décennale :

7. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; que le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que 24 vannes posées par la société DESCHAMPS-LATHUS, en charge des prestations " plomberie sanitaire ", fabriquées par la société chinoise Sailin et importées par la société Sferaco, ont rompu entre 2007 et 2012, soit dans le délai de dix ans après la réception de ces travaux ; que ces vannes présentent toutes, selon l'expert et le sapiteur, un vice de fabrication ; que l'expert a exclu d'autres causes à la défectuosité de ces vannes et notamment une oxydation qui résulterait des traitements contre la légionellose, les désordres concernant au demeurant également des vannes situées sur le circuit d'eau froide ne subissant pas de traitement anti-légionellose ; qu'en tout état de cause, le matériel posé par la société DESCHAMPS-LATHUS devait prendre en compte les contraintes d'entretien des installations hospitalières ; que l'expert a relevé le risque sériel et général concernant l'ensemble des vannes 1/4 de tour posées par la société DESCHAMPS-LATHUS qui sont toutes vouées à se fissurer au niveau le plus faible du filetage ; que si une fuite est apparue sur l'une des vannes le 2 octobre 2007 et si la défaillance de quatre autres vannes a été constatée en 2008, le vice affectant le filetage des vannes n'était cependant pas apparent les 15 décembre 2006, 10 septembre 2007 et 27 décembre 2007, dates de réception des ouvrages ; qu'au surplus, ses conséquences ne pouvaient être décelées dans toute leur étendue lors de la réception ; que compte tenu du caractère évolutif et généralisé du risque de fissuration des vannes et des conséquences en résultant sur le service, qui ne peut plus être assuré dans des conditions de sécurité sanitaire conformes, le rendant ainsi impropre à sa destination, ce vice est de nature à engager la responsabilité décennale de la société DESCHAMPS-LATHUS, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le solde du marché ne lui aurait pas été versé ; que la circonstance que la société aurait fourni un matériel conforme aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières ou celle que le maître d'ouvrage aurait validé ce choix de vannes, à les supposer établies, sont sans incidence sur l'engagement de sa responsabilité décennale résultant de sa seule participation aux travaux de pose des vannes 1/4 de tour à l'origine des désordres ;

Sur les préjudices :

9. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'ensemble des vannes 1/4 de tour posées par la société DESCHAMPS-LATHUS doit être remplacé ; que par suite, la société DESCHAMPS-LATHUS n'est pas fondée à soutenir que le préjudice subi par le groupe hospitalier ne présenterait un caractère certain qu'en ce qui concerne les 24 vannes défectueuses remplacées ;

10. Considérant en deuxième lieu, que le groupe hospitalier soutient sans être contredit que les frais de réparation d'un montant de 34 046,32 euros TTC qu'il a exposés lors de l'apparition des désordres n'ont pas été pris en charge par son assurance ; qu'il expose, à cet égard, avoir été dans l'impossibilité de souscrire une assurance dommage d'ouvrage, la consultation ayant déclarée infructueuse ; que la société DESCHAMPS-LATHUS n'est donc pas fondée à soutenir que le groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise ne peut être indemnisé de ce chef ;

11. Considérant en troisième lieu, que le coût de remplacement de 804 vannes a été évalué par l'expert à la somme non contestée de 91 093,12 euros HT ; qu'il y a lieu d'y ajouter les frais d'élaboration du plan de récolement ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au devis du 24 octobre 2012 produit par le groupe hospitalier, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 4 000 euros HT ; qu'ainsi, la société DESCHAMPS-LATHUS est fondée à soutenir que la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce chef de préjudice doit être ramenée à la somme de 114 111,74 euros TTC correspondant au remplacement des 804 vannes défectueuses et à l'élaboration du plan de recollement y afférent ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il y a lieu de retenir un montant de 4 415,63 euros TTC pour le remplacement des 42 vannes déjà réalisé et un montant de 15 607,80 euros TTC correspondant à une facture acquittée de l'institut de soudure ayant analysé les vannes défectueuses, ces préjudices n'étant pas contestés en appel ;

13. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'à la suite de ruptures de vannes 1/4 de tour posées par la société DESCHAMPS-LATHUS, dix-sept lits dans le service chirurgie hospitalisation complète ont été fermés pendant neuf jours du 9 mars 2011 au 17 mars 2011 ; qu'un lit de réanimation et quatre lits en service d'unité de soins continu de réanimation ont également été fermés pendant quarante-sept jours du 10 mars au 26 avril 2011 ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes générées par les lits d'hospitalisation rendus temporairement indisponibles du fait du sinistre proviennent de produits versés par l'assurance maladie, financés par une tarification à l'activité permettant de classer le séjour de chaque patient au sein d'un groupe homogène de malades auquel est associé un tarif national annuel opposable à l'assurance maladie obligatoire calculé à l'aide d'une étude nationale de coûts, de produits à la charge des patients ou organismes complémentaires et d'autres produits divers ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que du fait de l'indisponibilité de ces lits, l'établissement s'est ainsi trouvé privé d'une recette moyenne journalière de 1 631,95 euros TTC pour un lit en service de réanimation, de 1 015,88 euros TTCpour un lit en service de soins continu de réanimation et de 713,69 euros TTC pour un lit en chirurgie hospitalisation complète ; que compte tenu du nombre de jours d'indisponibilité des lits, sa perte de recettes s'établit à la somme de 76 701,65 euros TTC pour le lit de réanimation, de 190 985,44 euros TTC pour les quatre lits en service d'unité de soins continus de réanimation et de 109 194,57 euros TTC pour les dix-sept lits de chirurgie hospitalisation complète, soit au total la somme de 376 881,66 euros TTC ; que compte tenu de la spécialité des équipements de chaque unité, il n'est pas établi que l'activité de ces lits a été assurée dans une autre partie de l'établissement ; que la circonstance que le groupe hospitalier aurait été en situation déficitaire en 2011 est sans incidence sur le montant des recettes dont il a été privé du fait du sinistre ; que si la société DESCHAMPS-LATHUS fait valoir qu'il y a lieu de tenir compte d'un taux d'inoccupation des lits, le groupe hospitalier soutient, sans être sérieusement contesté, que ce paramètre est déjà pris en compte dans le calcul des recettes moyennes journalières des lits telles que précédemment décrite ; qu'en revanche, compte tenu des charges de personnel et des charges d'amortissement et de fonctionnement général, il sera fait une juste d'appréciation des frais fixes en les évaluant à 80 % des recettes perdues ; qu'ainsi, le préjudice subi par le groupe hospitalier du fait de la perte d'exploitation des lits pendant les périodes de sinistre doit être fixé à la somme de 301 505,32 euros TTC ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DESCHAMPS-LATHUS est seulement fondée à demander que la somme à laquelle elle a été condamnée à verser au groupe hospitalier de Carnelle Portes de l'Oise par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise soit ramenée à la somme de 469 686,81 euros TTC ;

Sur la demande de sursis à exécution :

16. Considérant que le présent arrêt statuant au fond, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de la société DESCHAMPS-LATHUS tendant au sursis à exécution du jugement attaqué présentées dans la requête n° 17VE00380 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise le versement à la société DESCHAMPS-LATHUS d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le groupe hospitalier, la société DESCHAMPS-LATHUS n'étant pas partie perdante au présent litige ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société Sferaco, la SMABTP, les sociétés Dugit-Gros et Davaine architecte et Aetic, le cabinet Jean Andriot, les MMA Iard SA et les MMA Assurances Mutuelles ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme à la laquelle la société DESCHAMPS-LATHUS est condamnée à verser au groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise est ramenée à la somme de 469 686,81 euros TTC et porte intérêt et capitalisation dans les conditions fixées à l'article 3 du jugement attaqué.

Article 2 : Le jugement n° 1310286-1601282 du 13 décembre 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise versera une somme de 2 000 euros à la société DESCHAMPS-LATHUS en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 17VE00379 est rejeté.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17VE00380 de la société DESCHAMPS-LATHUS.

Article 6 : Les conclusions de la société Sferaco, de la SMABTP, des sociétés Dugit-Gros et Davaine architecte et de la société Aetic, du cabinet Jean Andriot, de MMA Iard SA et de MMA Assurances Mutuelles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Nos 17VE00379... 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00379
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : CHAIGNE ; CHAIGNE ; SELARL RENE PARVY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-11;17ve00379 ?
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