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11/01/2018 | FRANCE | N°15VE03753

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 janvier 2018, 15VE03753


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bureau Michel Bancon a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Linas à lui payer la somme de 20 692,98 euros à titre de solde de ses honoraires, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2009 augmenté de deux points et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1101898 du 6 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Linas à payer à la société Bureau Michel Bancon la somme de 20 692,98

avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 15 mai 2009 et la cap...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bureau Michel Bancon a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Linas à lui payer la somme de 20 692,98 euros à titre de solde de ses honoraires, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2009 augmenté de deux points et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1101898 du 6 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Linas à payer à la société Bureau Michel Bancon la somme de 20 692,98 avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 15 mai 2009 et la capitalisation des intérêts à compter du 5 avril 2011 et à chaque échéance annuelle.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 7 décembre 2015 et le 6 juin 2017, la COMMUNE DE LINAS, représentée par Me de Korodi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter l'ensemble des demandes formées par la société Bureau Michel Bancon ;

3° de mettre à la charge de la société Bureau Michel Bancon le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mission de la société Bureau Michel Bancon concernant la phase travaux ne peut être réglée en totalité dès lors que la modification du programme aurait dû entraîner une diminution de sa rémunération en application de l'alinéa 2 de l'article 5 de la convention ;

- le changement de technique consistant à diminuer les reprises en sous-oeuvre par micropieux et à conforter les voûtes à la place a entraîné une réduction des prestations réalisées par la société Bureau Michel Bancon, les réunions de chantier passant de 36 initialement prévues à 15 effectivement réalisées ;

- la modification du programme a réduit le coût des reprises en sous-oeuvre par micropieux dans le marché de travaux attribué à la société MPR s'élevant à la somme de 214 999,56 euros HT contre un montant de 765 210 euros HT initialement prévu.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 87-312 du 5 mai 1987 ;

- l'arrêté du 30 juin 1987 définissant les modalités d'application aux travaux sur les monuments classés du décret n° 87-312 du 5 mai 1987 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la société Bureau Michel Bancon.

1. Considérant que dans le cadre de la rénovation de l'église Saint-Merry, classée monument historique, une convention a été conclue entre la COMMUNE DE LINAS et l'Etat, représenté par le préfet de région et la direction régionale des affaires culturelles ; que M.A..., architecte en chef des monuments historiques, qui s'est vu confier la maîtrise d'oeuvre, a diagnostiqué un lien entre les désordres de l'église et la portance insuffisante des sols ; qu'en raison de la présence d'une nappe à faible profondeur et de vestiges archéologiques, il a été décidé d'utiliser une méthode de micropieux pour stabiliser l'église ; que compte tenu de la technicité des travaux envisagés, M. A...s'est adjoint un groupement constitué de la société Bureau Michel Bancon et du cabinet Virtz ; que le 3 octobre 2006, la COMMUNE DE LINAS et ledit groupement ont signé une convention relative à une mission de spécialiste en structures et fondations spéciales dans le cadre des travaux de reprise en sous-oeuvre de l'église Saint-Merry, en application de l'article 8 du décret du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateurs ; que cette convention qui renvoie au mémoire technique et au cahier des charges établi par l'architecte en chef des monuments historiques, fixe le montant forfaitaire des prestations à la somme de 73 434,40 euros TTC ; qu'à l'issue des études préalables, la société Bureau Michel Bancon a estimé que le nombre de micropieux pouvait être considérablement réduit si les voûtes de l'église étaient renforcées ; que le 1er août 2007 la société Bureau Michel Bancon a adressé à la COMMUNE DE LINAS une première facture de 29 695,19 euros TTC correspondant aux phases architectures, techniques, administratives et d'assistance, qui a été réglée par la commune ; que le 26 mars 2009 la société Bureau Michel Bancon a adressé à la COMMUNE DE LINAS une nouvelle facture de 20 692,98 euros TTC correspondant aux phases visas des plans, vérification de la conformité des documents écrits et graphiques des entreprises, gestion du chantier ; que par lettre du 8 juin 2009 la commune a refusé de régler cette facture au motif que le contenu de la mission de la société a été revu à la baisse et que, par suite, ses honoraires doivent l'être également ; que la société Bureau Michel Bancon a saisi le Tribunal administratif de Versailles, qui, par un jugement en date du 7 décembre 2015, a condamné la COMMUNE DE LINAS à lui verser la somme de 20 692,98 euros avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 15 mai 2009 et à la capitalisation des intérêts à compter du 5 avril 2011 et à chaque échéance annuelle ; que la COMMUNE DE LINAS relève appel de ce jugement ;

2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 87-312 du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateurs alors en vigueur : " Lorsque certains ouvrages d'une opération font appel à des connaissances techniques particulières, l'Etat confie à un spécialiste, après consultation de l'architecte en chef, les parties de mission relevant de sa spécialité. Pour les ouvrages ou parties d'ouvrage pour lesquels l'intervention d'un spécialiste est prévue, la maîtrise d'oeuvre, telle qu'elle est définie à l'article 7 ci-dessus, reste obligatoirement confiée à l'architecte en chef dans les conditions de forme et de contenu définies par arrêté du ministre chargé de la culture " ; que la société Bureau Michel Bancon s'est vu confier une mission de type n° 2 prévue à l'article 7 de l'arrêté du 30 juin 1987 alors en vigueur pris en application de l'article 8 précité du décret du 5 mai 1987 précité incluant " 1° Au titre du rapport de présentation : établissement des éléments et indications d'ordre technique que l'architecte en chef aura à faire figurer dans son propre rapport. / 2° Au titre du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) : éléments utiles au regard des dispositions techniques et réglementaires. / 3° Au titre du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), pour les lots concernés : l'ensemble des éléments intégrables dans le projet. / 4° Au titre du calendrier prévisionnel : l'ensemble des éléments prévisionnels spécifiques aux travaux considérés. / 5° Au titre de l'avant-métré : l'ensemble des éléments utiles. / 6° Au titre du cadre de décomposition du prix forfaitaire (ou du cadre du bordereau des prix unitaires quantifié) : l'ensemble des éléments utiles. / 7° Au titre des documents graphiques : présentation des plans généraux et de détail concernant les dispositions techniques considérées. / 8° Au titre de l'évaluation détaillée : l'ensemble des éléments et sous-détails à caractère quantitatif et estimatif utiles à l'établissement de l'évaluation détaillée de l'ensemble de l'opération. / 9° Au titre de la fiche de renseignements : l'ensemble des éléments d'ordre technique que l'architecte en chef aura à faire figurer dans sa propre fiche. / 10° Au titre de l'assistance à la dévolution des marchés de travaux : analyse et classement des offres. / 11° Au titre de l'exécution des marchés de travaux : exercice de la mission de contrôle de conformité des travaux considérés, au regard des prescriptions techniques et financières contractuelles, dans le cadre de la mission de coordination et de direction qui reste confiée à l'architecte en chef. / 12° Au titre de l'assistance à la réception des travaux et à leur règlement définitif : contrôles et essais de conformité aux dispositions techniques contractuelles, vérifications au premier niveau des pièces de dépenses et propositions utiles à l'architecte en chef. / 13° Au titre du dossier des ouvrages exécutés : contrôles et propositions utiles " ;

3. Considérant que d'autre part, que l'article 2 de la convention signée le 3 octobre 2006 entre la COMMUNE DE LINAS et la société Bureau Michel Bancon stipule que " le prix global forfaitaire est de 61.400,00 euros HT (soixante et un mille quatre cents euros), soit 73.434.40 euros TTC (soixante treize mille quatre cent trente quatre euros et quarante centimes) " ; que l'article 5 de cette convention prévoit que la rémunération ne varie pas si " le montant prévisionnel des travaux en fondations spéciales (lot reprise en sous-oeuvre) est supérieur au montant prévisionnel initial " et que " cependant si le Maîtrise d'Ouvrage décide une modification du programme de l'opération, un nouveau forfait est calculé pour tenir compte de ces modifications. Il tient compte des éléments de mission déjà réalisés et non soumis à modification. Cette modification est soumise à l'accord préalable du préfet de région et la direction régionale des affaires culturelles " ;

4. Considérant que la COMMUNE DE LINAS soutient que la diminution des reprises en sous-oeuvre préconisée par la société Bureau Michel Bancon constitue une modification du programme de l'opération qui entraîne une réduction de sa rémunération globale et forfaitaire en application de l'article 5 précité de la convention et que cette modification s'impose eu égard à la diminution des prestations induite par cette nouvelle solution technique ;

5. Considérant, en premier lieu, que la solution technique préconisée par la société Bureau Michel Bancon consistant à réduire la pose de micropieux ne peut toutefois pas être regardée comme une modification du programme de rénovation de l'église Saint-Merry imposant la fixation d'un nouveau forfait conformément à l'article 5 précité de la convention conclue avec la COMMUNE DE LINAS ;

6. Considérant, en second lieu, que si cette solution a entraîné une diminution du nombre de réunions de chantier prévu par le mémoire technique, il n'est pas établi ni même allégué que l'ensemble des missions prévues à la convention souscrite avec la COMMUNE DE LINAS n'a pas été effectué et en particulier que la société Bureau Michel Bancon n'aurait pas participé à l'ensemble des réunions auxquelles elle devait assister ; que si cette solution technique a permis un allègement du suivi du chantier, cette circonstance est sans incidence sur le montant global et forfaitaire de sa rémunération ; qu'en tout état de cause, le mémoire technique ne peut être regardé que comme comportant une simple estimation du nombre de réunions de chantier ; que par ailleurs, si l'avant-projet de juillet 2005 concluait à la pose de 231 pieux alors que ce sont au final 88 pieux qui ont été installés conformément à la solution préconisée par la société Bureau Michel Bancon, cette réduction ayant permis de réaliser une économie substantielle sur le coût des travaux de reprise en sous-oeuvre, cette circonstance est sans incidence sur le montant de la rémunération globale et forfaitaire due par la COMMUNE DE LINAS, cette rémunération étant sans lien avec le montant des travaux réalisés ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LINAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de la société Bureau Michel Bancon ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LINAS le versement à la société Bureau Michel Bancon de la somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LINAS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LINAS versera la somme de 2 000 euros à la société Bureau Michel Bancon sur le fondement des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 15VE03753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03753
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des architectes et des hommes de l'art.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP LEHMAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-11;15ve03753 ?
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