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28/12/2017 | FRANCE | N°17VE02195

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 décembre 2017, 17VE02195


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1700037 du 15 juin 2017, le Tribunal administratif de Versa

illes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1700037 du 15 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2017, Mme B...A..., représentée par Me Sadoun, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 30 novembre 2016 ;

2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou, subsidiairement, d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- le signataire du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français contestés n'avait pas compétence pour ce faire ;

- le refus de titre contesté méconnaît l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît aussi l'article 7 bis b) du même accord ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette mesure d'éloignement méconnaît l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- étant en droit d'obtenir un titre sur le fondement de l'article 7 bis b) de l'accord

franco-algérien, l'administration ne pouvait légalement décider de l'éloigner du territoire.

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les observations de Me Sadoun, pour MmeA....

1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante algérienne née le 13 décembre 1955, est entrée régulièrement en France le 26 septembre 2009 et s'est vu délivrer, à raison de son état de santé, un premier certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valable jusqu'au 21 août 2016 ; que Mme A...a sollicité, le 14 juin 2016, le renouvellement de ce titre de séjour ; que, suivant en cela l'avis défavorable rendu par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le 1er septembre 2016, le préfet de l'Essonne, par arrêté du 30 novembre 2016, a rejeté la demande de MmeA..., motif pris de ce que celle-ci pourrait désormais bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1700037 du 15 juin 2017, dont

Mme A...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeA..., à l'appui de la demande de titre de séjour qu'elle a présentée le 14 juin 2016, dans les conditions rappelées au point 1, aurait sollicité la délivrance du certificat de résidence algérien de dix ans prévu, au cas des ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint, par les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par ailleurs, le préfet de l'Essonne n'a pas davantage examiné d'office si l'intéressée pouvait bénéficier d'un titre sur ce fondement ; que la requérante ne peut, dès lors, utilement soutenir que l'arrêté contesté du 30 novembre 2016 méconnaîtrait lesdites stipulations ;

3. Mais considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui réside habituellement en France depuis le 26 septembre 2009, souffre d'une sclérodermie systémique, affection entraînant des complications, notamment aux plans pulmonaire et cardiaque, à raison de laquelle l'intéressée bénéficie depuis plusieurs années, sur le territoire, de traitements et d'un suivi adaptés ; qu'il est constant que l'état de santé de Mme A...nécessite ainsi une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, circonstances à raison desquelles l'intéressée a, d'ailleurs, déjà été mis en possession, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ", délivré sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, pour refuser le renouvellement de ce titre de séjour, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le 1er septembre 2016, selon lequel Mme A... pourrait désormais bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, toutefois, la requérante produit plusieurs certificats médicaux circonstanciés, confirmant ceux précédemment établis les 31 août 2010 et

29 novembre 2011, et respectivement dressés par les docteurs Berezne et Régent, spécialistes en charge de cette patiente à l'hôpital Cochin à Paris, les 24 mai 2016 et 5 janvier 2017, ainsi que par le docteur Taleb, médecin spécialiste en cardiologie à Oran, le 29 décembre 2016, lesquels permettent d'établir que l'intéressée, à la date de l'arrêté attaqué, ne pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme A... est, dès lors, fondée à soutenir que le refus de renouvellement de titre lui ayant été opposé, par cet arrêté, méconnaît les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 30 novembre 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que, eu égard aux motifs exposés aux points 2 à 5, l'exécution du présent arrêt, en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté contesté du 30 novembre 2016, implique nécessairement la délivrance au profit de MmeA..., non pas du certificat de résidence algérien de dix ans prévu au b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 comme l'intéressée le sollicite à titre principal, mais seulement, comme celle-ci le demande à titre subsidiaire, d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 7° de l'article 6 du même accord ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à la requérante ce dernier titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 15 juin 2017 sous le n° 1700037, ensemble l'arrêté contesté du 30 novembre 2016, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A... un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

2

N° 17VE02195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02195
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-12-28;17ve02195 ?
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