Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 15 septembre 2016 rejetant sa demande de titre de séjour " salarié ", lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et annulant tout document de séjour en sa possession.
Par un jugement n° 1609779 du 29 mars 2017, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté préfectoral et enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2017, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a annulé son arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " alors que la requérante n'avait demandé que la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ;
- au vu de l'avis négatif rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), une décision de rejet de la demande de titre de séjour en qualité de salariée a été rendue ;
- à la date de sa décision, l'intéressée n'avait pas transmis l'attestation relative à son inscription et il n'en avait donc pas connaissance.
...............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante ouzbèke née le 19 septembre 1977, a demandé l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2016 par lequel le PREFET DU
VAL-D'OISE a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée et a annulé et remplacé tout document de séjour ou administratif en sa possession ; que, par un jugement du 29 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
2. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il lui est toutefois loisible d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code ; qu'ainsi, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir ;
3. Considérant que si Mme A...n'avait sollicité devant le préfet qu'une demande de délivrance d'un titre de séjour " salarié ", le PREFET DU VAL-D'OISE a aussi examiné d'office si elle était susceptible de voir son titre de séjour " étudiant " renouvelé ; que, par suite, il appartenait au tribunal administratif, dès lors que la requérante présentait des conclusions assorties de moyens sur ces deux fondements, de statuer sur les deux refus opposés par le préfet, au titre d'un renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et au titre d'un changement de statut pour l'obtention d'un titre de séjour " salarié " ;
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour " salarié " :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de cet article repris à l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 de ce dernier code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ;
5. Considérant que, pour refuser de délivrer à Mme A...une carte de séjour portant la mention " salarié ", le PREFET DU VAL-D'OISE s'est fondé sur l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du
Val-d'Oise, mentionnant l'inadéquation entre le niveau des études de l'intéressée, ayant suivi une formation de commerce international, management et marketing, et l'emploi sollicité de vendeuse d'articles et d'accessoires accessible à un niveau CAP/PEP à bac + 2, voire à une personne sans diplôme mais disposant d'expérience professionnelle ; que Mme A... qui, par ailleurs, fait état de sa capacité à parler huit langues, justifie d'une formation bien supérieure au profil de poste recherché par l'employeur, et ce alors que le directeur de la DIRECCTE mentionne que l'employeur a reçu plusieurs curriculum vitae de candidats à même d'occuper ce poste ; que, dès lors, en retenant l'inadéquation entre les études qu'elle avait poursuivies et l'emploi postulé, et qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 313-10 susmentionné, le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ;
7. Considérant que si le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pu avoir connaissance de l'inscription de Mme A...auprès de l'institut national des langues et civilisations orientales pour l'année universitaire 2016/2017, réalisée le 15 septembre 2016, le jour même de la prise de son arrêté, il est constant que Mme A...justifiait d'une inscription universitaire à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur le motif tiré de l'erreur de fait à avoir retenu une absence d'inscription universitaire de l'intéressée pour annuler sa décision en tant qu'elle porte refus de renouvellement du titre de séjour " étudiant " de Mme A... ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 septembre 2016 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
N° 17VE01270 2