Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au président du Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions en date du 10 avril 2017 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé.
Par un jugement n° 1703489 du 15 juin 2017, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017, M.A..., représenté par Me Dahhan, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement.
2° d'annuler les décisions contestées ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation avant de prendre les décisions contestées l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 3 juillet 1963, demande l'annulation du jugement du 15 juin 2017 par lequel Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police du 10 avril 2017 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A...avant de prendre la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français ;
3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office." ;
4. Considérant que M. A...n'a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité et n'a pas établi être entré régulièrement en France ni ne justifie être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il entre ainsi dans le cas visé au 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français ; que s'il ressort des nombreuses pièces produites en appel que l'intéressé réside habituellement en France depuis l'année 2006 de manière irrégulière, son séjour est irrégulier, il a par ailleurs déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait et ne justifie ni d'attaches personnelles ou familiales ni d'une insertion professionnelle significative en France ni d'aucune autre circonstance susceptible de justifier qu'il ne soit pas procédé à son éloignement ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. A...à quitter le territoire français, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A...avant de prendre la décision contestée refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. ( ...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...)." ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 27 juillet 2007 ; qu'il se trouve ainsi dans le cas où, en application du d) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider de n'accorder aucun délai à l'étranger pour quitter le territoire français ; que si le requérant fait valoir la durée de son séjour en France pour soutenir que le préfet aurait dû lui octroyer un délai de départ volontaire, cette durée de séjour ne constitue pas à elle-seule une circonstance justifiant l'octroi d'un tel délai ; que, pour les mêmes motifs de fait que ceux mentionnés au point 4, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de M. A...en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire ;
8. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 17VE02250
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