Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1703096 du 27 juin 2017 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet et 1er décembre 2017,
Mme C...épouse B...représentée par Me Haik, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 ;
- et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 511-4 ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 ;
- et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la requérante ne dispose pas d'attaches dans son pays d'origine.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...épouseB..., ressortissante marocaine née le 16 août 1966, relève appel du jugement en date du 27 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant en premier lieu que la décision de refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que la circonstance qu'elle serait fondée sur des motifs erronés ou insuffisamment étayés n'est pas constitutive d'une insuffisance de motivation susceptible d'être censurée sur le terrain de la légalité externe ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code précité : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l'article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an ; (...) " ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;
4. Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; qu'en outre, il résulte de l'article L. 211-2-1 que l'autorité compétente pour accorder ou pour refuser le visa à un conjoint de ressortissant français séjournant avec lui depuis plus de six mois en France est l'autorité préfectorale ; que, pour refuser de délivrer à la requérante qui ne disposait pas d'un visa long séjour, la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé, après avoir visé ce dernier article, sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne pouvait justifier d'une entrée régulière ; qu'en effet si Mme C...épouse B...produit une copie de son passeport portant un visa Schengen pour la période du 7 octobre 2000 au 19 novembre 2000 prolongée jusqu'au 2 janvier 2001, elle ne conteste pas être entrée irrégulièrement en France après être passée par l'Espagne ; qu'ainsi elle ne pouvait demander la délivrance d'un visa de long séjour sur le fondement des dispositions précitées du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité de la communauté de vie des époux, que le préfet a pu, à bon droit, pour ce seul motif rejeter la demande présentée par l'intéressée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
6. Considérant que s'il est constant que la requérante s'est mariée le 2 mai 2014 avec un ressortissant français, ce mariage était récent à la date de la décision litigieuse et l'intéressée n'établit pas que la vie commune aurait débuté antérieurement ; qu'elle ne justifie ni d'un séjour continu sur le territoire national depuis le 6 novembre 2000 date alléguée de son entrée sur le territoire, ni d'une intégration professionnelle et sociale particulière ; qu'en outre, elle n'établit pas en produisant des attestations très peu circonstanciées être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'elle soutient sans l'établir souffrir d'une pathologie d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été édictée ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que la requérante n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme C...épouse B...ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire :
9. Considérant, en premier lieu, que, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, il y a lieu d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant la requérante à quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant en troisième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (...) " ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les dispositions précitées dès lors qu'elle n'était pas mariée depuis au moins trois ans, à la date à laquelle elle a été prise, avec un ressortissant de nationalité française ;
12. Considérant en quatrième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la requérante ne remplit pas les condition pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre la décision litigieuse sans méconnaître les dispositions de l'article précité ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs indiqués au point 6., doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14.Considérant que la requérante soutient que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues par le préfet qui ne l'a pas mise en mesure de présenter des observations avant de prendre la décision litigieuse; que, toutefois, les dispositions de l'article
L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent l'ensemble des règles de procédures administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle la décision fixant le pays de destination ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 devenu l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision litigieuse ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;
15. Considérant qu'en se bornant à alléguer sans l'établir qu'elle ne disposerait pas d'attaches familiales dans son pays d'origine, la requérante n'établit pas qu'en fixant comme pays de destination le Maroc, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée.
2
N° 17VE02214