Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa remise aux autorités belges.
Par un jugement n° 1608675 du 16 septembre 2016 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2017, M. C...représenté par Me Solanet, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement à Me Solanet de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas démontrée ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais né le
21 octobre 1979, est entré en France le 6 mai 2016, après avoir transité par la Belgique afin de solliciter l'asile ; qu'il relève appel du jugement en date du 16 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa remise aux autorités belges ;
2. Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par MmeB..., chef de service à la préfecture du Val d'Oise, qui avait reçu délégation pour signer ce type d'acte par arrêté du préfet en date du 20 juin 2016 régulièrement publié le même jour ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que si
M. C...soutient qu'il a des attaches familiales en France, il ne justifie pas de la réalité du lien de parenté avec les personnes qu'il présente comme étant ses oncles et tante ; qu'en outre l'intéressé est entré en France le 6 mai 2016, soit peu de temps avant la date de la décision attaquée ; qu'enfin, son épouse et ses cinq enfants résident en République du Congo ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant que l'arrêté litigieux ne fixe pas comme pays de transfert la République du Congo ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'intéressé a fait l'objet de persécutions dans ce pays est inopérant ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 17VE00665