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21/12/2017 | FRANCE | N°17VE00665

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 21 décembre 2017, 17VE00665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa remise aux autorités belges.

Par un jugement n° 1608675 du 16 septembre 2016 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2017, M. C...représenté par Me Solanet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

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° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa sit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa remise aux autorités belges.

Par un jugement n° 1608675 du 16 septembre 2016 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2017, M. C...représenté par Me Solanet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement à Me Solanet de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas démontrée ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais né le

21 octobre 1979, est entré en France le 6 mai 2016, après avoir transité par la Belgique afin de solliciter l'asile ; qu'il relève appel du jugement en date du 16 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa remise aux autorités belges ;

2. Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par MmeB..., chef de service à la préfecture du Val d'Oise, qui avait reçu délégation pour signer ce type d'acte par arrêté du préfet en date du 20 juin 2016 régulièrement publié le même jour ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que si

M. C...soutient qu'il a des attaches familiales en France, il ne justifie pas de la réalité du lien de parenté avec les personnes qu'il présente comme étant ses oncles et tante ; qu'en outre l'intéressé est entré en France le 6 mai 2016, soit peu de temps avant la date de la décision attaquée ; qu'enfin, son épouse et ses cinq enfants résident en République du Congo ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que l'arrêté litigieux ne fixe pas comme pays de transfert la République du Congo ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'intéressé a fait l'objet de persécutions dans ce pays est inopérant ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 17VE00665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00665
Date de la décision : 21/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : SOLANET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-12-21;17ve00665 ?
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