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21/12/2017 | FRANCE | N°16VE02342

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 décembre 2017, 16VE02342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bagnolet Hôtel a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre exécutoire émis le 10 mars 2015, la mise en demeure en date du 26 août 2015 de payer la somme de 24 414 euros adressée par la trésorerie de Bagnolet et de la décharger de l'obligation de payer cette somme, d'annuler la décision en date du 26 août 2015 par laquelle la commune de Bagnolet a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bagnolet renonce à percevoir ou lui rembourse les sommes de 24 414 euros

et 51 540,67 euros et de condamner la commune de Bagnolet à lui verser la so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bagnolet Hôtel a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre exécutoire émis le 10 mars 2015, la mise en demeure en date du 26 août 2015 de payer la somme de 24 414 euros adressée par la trésorerie de Bagnolet et de la décharger de l'obligation de payer cette somme, d'annuler la décision en date du 26 août 2015 par laquelle la commune de Bagnolet a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bagnolet renonce à percevoir ou lui rembourse les sommes de 24 414 euros et 51 540,67 euros et de condamner la commune de Bagnolet à lui verser la somme de 51 540,67 euros.

Par un jugement n° 1509080-1509138 du 1er juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2016, la commune de Bagnolet, représentée par Me Borg, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de déclarer le juge administratif compétent pour connaitre de la demande et de rejeter les demandes de la société Bagnolet Hôtel ;

3° de mettre à la charge de la société Bagnolet Hôtel le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Bagnolet soutient que :

- l'incompétence de la juridiction administrative soulevée par les premiers juges repose sur une erreur de fait dans la mesure où la société Erable n'est pas gestionnaire mais seulement gérante des parkings appartenant au domaine public de la commune ; le contentieux ne concerne ni la société Erable ni la société Citepark qui lui a succédé mais un contrat entre la société Bagnolet Hôtel et la commune ;

- le contrat qui autorise la société Bagnolet Hôtel à utiliser des places de parking est un contrat portant sur une occupation de longue durée du domaine public communal souscrit avec la commune et non avec le prestataire de service chargé de l'entretien des parkings et de la gestion des contrats sans en être partie ;

- les caractéristiques du marché passé avec la société chargée de la gérance des parkings ne permettent pas de considérer qu'il s'agit d'une délégation de service public industriel et commercial ni que l'occupation des places et le tarif seraient l'objet d'une relation contractuelle entre la société et l'usager ;

- le litige porte sur une relation contractuelle entre la société Bagnolet Hôtel et la commune relative à l'occupation du domaine public et ressortit de la compétence du juge administratif ;

- le titre de recette mentionne les nom, prénom et qualité de son signataire ainsi que l'objet de la créance ;

- l'adoption du nouveau plan local d'urbanisme, qui ne rend pas par elle-même la convention illicite, n'a pu entraîner la caducité du contrat ;

- la commune n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité ;

- il n'existe aucune raison de faire bénéficier la société Bagnolet Hôtel de la répétition d'un indu.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Borg, pour la commune de Bagnolet et de MeC..., substituant MeB..., pour la société Bagnolet Hôtel.

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre la demande de la société Bagnolet Hôtel relative à la contestation des sommes réclamées par la commune de Bagnolet au titre de l'occupation de places de stationnement appartenant au domaine public communal ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les contrats conclus entre la société Rudgemill limited et la société l'Erable et entre la société Bagnolet Hôtel et la société l'Erable le 15 juillet 1997 et le 28 août 1998 n'ont pas pour objet l'exécution d'un service public industriel et commercial sur le domaine public mais l'autorisation d'occupation du domaine public de la commune de Bagnolet ; que les litiges relatifs à la passation et à l'exécution de contrats comportant occupation du domaine public relèvent, en vertu de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de la compétence du juge administratif ; que, par suite, la commune de Bagnolet et la société Bagnolet Hôtel sont fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil s'est déclaré incompétent pour connaitre de la demande de la société Bagnolet Hôtel ; qu'ainsi, le jugement en date du 1er juin 2016 du Tribunal administratif de Montreuil doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Bagnolet Hôtel devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre de relance adressée à la requérante par la trésorerie de Bagnolet le 26 mai 2015 et la mise en demeure en date du 26 août 2015 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. " ; que le courrier de relance du 26 mai 2015 et la mise en demeure du 26 août 2015 ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles de recours ; que, par suite, les conclusions dirigées à leur encontre sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit constatée la caducité de la convention du 28 août 1998 portant autorisation d'occupation du domaine public de la commune de Bagnolet :

4. Considérant que l'abaissement, par le plan local d'urbanisme adopté le

10 février 2011, du nombre de places de stationnement nécessaires pour les autorisations de construire ne constitue pas un événement postérieur à la conclusion du contrat rendant la poursuite de son exécution impossible ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la convention du 28 août 1998 soit déclarée caduque doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception en date du 10 mars 2015 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la redevance fixée par la convention liant la société Bagnolet Hôtel à la société l'Erable gestionnaire pour le compte de la commune de Bagnolet des places de stationnement mises à disposition dans un parking souterrain représente un montant de 624 euros par place et par an ; que la société Bagnolet Hôtel démontre être locataire par une convention en date du 12 février 2015 de places de stationnement couvertes et gardiennés sur le territoire de la commune appartenant à l'Office public d'habitat de Bagnolet pour un loyer annuel de 199,44 euros par place et par an ; que la commune de Bagnolet n'apporte aucun élément de comparaison susceptible de justifier la différence tarifaire ainsi constatée ; que, par suite, la société Bagnolet Hôtel est fondée à soutenir que la redevance exigée est manifestement excessive par rapport aux avantages de toute nature procurés par l'autorisation d'occupation du domaine publique dont elle dispose ; que par suite l'avis des sommes à payer du 10 mars 2015 doit être annulé et la société Bagnolet Hôtel doit être déchargée de l'obligation de payer correspondante ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Bagnolet Hôtel :

7. Considérant que la société Bagnolet Hôtel soutient que la commune de Bagnolet aurait manqué à son obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi de la convention du 28 août 1998 ; que, toutefois, seules la société l'Erable et la société Bagnolet Hôtel sont parties à ce contrat ; que la responsabilité de la commune de Bagnolet pour les fautes commises dans l'exécution de cette convention ne peut donc être recherchée par la société Bagnolet Hôtel ; que les conclusions indemnitaires de la société Bagnolet Hôtel doivent donc être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bagnolet la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la société Bagnolet Hôtel ; que lesdites dispositions s'opposent à ce que soit mise à la charge de la société Bagnolet Hôtel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement N° 1509080-1509138 en date du 1er juin 2016 du Tribunal administratif de Montreuil et l'avis des sommes à payer daté du 10 mars 2015 sont annulés.

Article 2 : La société Bagnolet Hôtel est déchargée de l'obligation de payer la somme de 24 414 euros.

Article 3 : La commune de Bagnolet versera la somme de 2 000 euros à la société Bagnolet Hôtel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Bagnolet Hôtel est rejeté.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de Bagnolet est rejeté.

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N° 16VE02342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02342
Date de la décision : 21/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-07-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics. Service public industriel et commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : CABINET AUDE EVIN et FLORIAN BORG AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-12-21;16ve02342 ?
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