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14/12/2017 | FRANCE | N°17VE00888

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 décembre 2017, 17VE00888


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la COMMUNE DE CLAMART à leur verser la somme de 8 000 euros au titre des frais de réparation de leur portail, la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral et la somme de 2 354 euros au titre du remplacement du second poteau de leur portail en réparation des dommages causés à leur propriété du fait des travaux de rénovation de la rue Marguerite Renaudin réalisés en mai 2012.

Par un jugement n° 1404084 e

n date du 7 février 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la COMMUNE DE CLAMART à leur verser la somme de 8 000 euros au titre des frais de réparation de leur portail, la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral et la somme de 2 354 euros au titre du remplacement du second poteau de leur portail en réparation des dommages causés à leur propriété du fait des travaux de rénovation de la rue Marguerite Renaudin réalisés en mai 2012.

Par un jugement n° 1404084 en date du 7 février 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la COMMUNE DE CLAMART à verser la somme de 7 308,10 euros TTC à M. et Mme A...en réparation des désordres causés au pilier droit du portail de leur pavillon et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2017, la COMMUNE DE CLAMART, représentée par Me Phelip, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif ;

3° à titre subsidiaire, de réduire l'indemnité due dans la limite de 3 000 euros ;

4° de mettre à la charge de M. et Mme A...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le lien de causalité entre la réalisation des travaux de rénovation de la voirie et de l'éclairage public et les désordres afférents au portail de M. et Mme A...n'est pas établi dès lors, d'une part, que M. et Mme A...n'ont pas fait procéder à un constat de l'état de leur propriété alors qu'ils avaient été avertis plusieurs mois à l'avance de l'exécution desdits travaux et, d'autre part, que le pilier du portail était instable avant même le commencement des travaux sans qu'il soit établi que les travaux aient aggravé son état ; en outre, si ce pilier avait été normalement fondé et stable, les travaux n'auraient eu aucune influence sur son intégrité ;

- le montant de 7 308,10 euros apparaissant sur le devis produit par les demandeurs et retenu par le tribunal administratif est exorbitant ; de plus, compte tenu de l'état du pilier avant travaux, un abattement pour vétusté doit être appliqué ;

- la réclamation d'une indemnité complémentaire de 2 354 euros correspondant à des travaux de réfection du poteau gauche afin de le rendre identique au poteau droit, endommagé, ne saurait prospérer ;

- la demande en réparation d'un préjudice moral à hauteur de la somme de 2 000 euros n'est pas davantage fondée.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Phelip pour la COMMUNE DE CLAMART.

1. Considérant que M. et MmeA..., propriétaires d'un pavillon situé 113 avenue Marguerite Renaudin à Clamart, ont constaté, à la suite de travaux de rénovation de la chaussée et des trottoirs effectués entre mai et juillet 2012, des désordres sur le portail de leur propriété dont la fermeture est devenue impossible ; qu'ils ont saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CLAMART à leur verser la somme de 8 000 euros au titre du remplacement du pilier droit de leur portail, la somme de 2 354 euros au titre du remplacement du second poteau du portail et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu'ils estimaient avoir subi ; que, par un jugement en date du 7 février 2017, le tribunal administratif a condamné la COMMUNE DE CLAMART à leur verser la somme de 7 308,10 euros en réparation des désordres causés au pilier droit du portail de leur habitation, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de leur demande ; que la COMMUNE DE CLAMART relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme A...demande que l'indemnité due par la COMMUNE DE CLAMART soit portée à la somme totale de 12 354 euros ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant que, même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage et, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux, sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les sociétés Watelet et Ineo ont réalisé les travaux de rénovation de la voirie et d'éclairage public pour le compte de la COMMUNE DE CLAMART entre mai et juillet 2012 sur le territoire cette dernière ; que l'entreprise Watelet a notamment démoli d'anciennes marches situées devant le portail de M. et Mme A...à l'aide d'un marteau piqueur ; qu'il résulte des photographies versées au dossier et, notamment, de celle où figure le pilier de clôture en pierre supportant le battant droit du portail, que la base de ce pilier s'est affaissée ; que cet affaissement, même ténu, a suffi pour déséquilibrer l'ensemble supportant le portail de M. et Mme A...et rendre impossible sa fermeture ; que cette constatation est confirmée par le rapport de l'expertise amiable du 20 juin 2013 diligentée par la compagnie d'assurance de M. et Mme A...et réalisée de manière contradictoire en présence de la COMMUNE DE CLAMART qui précise qu'il existe un écart de 7 millimètres à la base, de 1,2 centimètres à hauteur de la gâche et qui atteint 2 ,5 centimètres en partie supérieure et que cet écart génère une ouverture du portail tant à l'extérieur que vers l'intérieur ; que s'il est constant qu'il existait, avant les travaux, un espace entre les vantaux du portail de M. et MmeA..., la fermeture de leur portail était toutefois possible ; que le lien de causalité entre les travaux réalisés et les désordres constatés sur le portail est, dès lors, établi nonobstant la circonstance qu'aucun constat de l'état du portail n'a été réalisé préalablement aux travaux ; que la responsabilité de la COMMUNE DE CLAMART est, par suite, engagée ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la réparation des dommages causés au portail de M. et MmeA..., dont la fermeture n'est plus possible, implique nécessairement la démolition et la reconstruction du pilier droit ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le devis établi par l'entreprise Tonio Farina pour la réparation de ce pilier, qui s'éleve à un montant de 7 308,10 euros, serait, ainsi que le soutient la COMMUNE DE CLAMART, exorbitant ; qu'enfin, ces travaux étant rendus indispensables à la remise en état du pilier afin qu'il puisse assurer sa fonction de support du portail qui était la sienne avant les travaux en litige, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté ;

Sur l'appel incident :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 4, qu'un devis a été établi par l'entreprise Tonio Farina pour la réparation du pilier droit pour un montant de 7 308,10 euros ; que si M. et Mme A...demandent l'actualisation du coût des travaux sur la base de l'indice national du bâtiment BT 01, ils n'établissent pas avoir été dans l'impossibilité financière ou matérielle d'engager les travaux de réparation dès le dépôt du rapport d'expertise ; que, par suite, leur demande doit être rejetée ; qu' en outre, ils ne justifient pas que l'indemnisation de ce chef de préjudice doit être portée à un montant de 8 966 euros, correspondant au montant, plus élevé, d'un second devis réalisé pour l'exécution des mêmes travaux ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que le pilier droit est restauré à l'identique, M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander la restauration du pilier gauche, qui n'a pas été endommagé par les travaux, au seul motif de rechercher une harmonie entre les deux piliers ; que leurs conclusions tendant à l'indemnisation des coûts de restauration de ce pilier doivent, par suite, être rejetées ;

7. Considérant, enfin, M. et Mme A...invoquent un préjudice moral résultant de l'impossibilité, dans laquelle ils se sont trouvés, de fermer à clé leur portail et des démarches qu'ils ont dû entreprendre afin d'être indemnisés ; que toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient été dans l'impossibilité de procéder à la fermeture de leur portail par un autre procédé ; que, d'autre part, ils n'établissent pas avoir subi un préjudice moral de nature à leur ouvrir droit à indemnisation du seul fait des démarches qu'ils ont dû entreprendre à raison des conséquences dommageables des travaux réalisés sur la voie publique ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CLAMART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à M. et Mme A...la somme de 7 308,10 euros TTC ; que, par ailleurs, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté le surplus de leur demande, ni à demander que cette indemnité soit augmentée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présence instance, la somme demandée par la COMMUNE DE CLAMART au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CLAMART la somme de 1 500 euros demandée par M. et MmeA... sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE CLAMART est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CLAMART versera à M. et Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. et Mme A...sont rejetées.

N° 17VE00888 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00888
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-12-14;17ve00888 ?
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