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14/12/2017 | FRANCE | N°16VE01868

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 décembre 2017, 16VE01868


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les deux attestations de fin de mission délivrées par le greffier de ce tribunal le 28 décembre 2015 concernant les affaires enregistrées sous les numéros 1506327 et 1507158 et fixant, chacune, à huit unités de valeur le montant de l'indemnité à lui verser par l'Etat au titre de sa désignation dans le cadre de l'aide juridictionnelle.

Par une ordonnance n° 1602311 du 15 avril 2016, le président du Tribunal administratif de V

ersailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les deux attestations de fin de mission délivrées par le greffier de ce tribunal le 28 décembre 2015 concernant les affaires enregistrées sous les numéros 1506327 et 1507158 et fixant, chacune, à huit unités de valeur le montant de l'indemnité à lui verser par l'Etat au titre de sa désignation dans le cadre de l'aide juridictionnelle.

Par une ordonnance n° 1602311 du 15 avril 2016, le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 18 juin 2016 et le 28 juillet 2016, MmeB..., représentée par Me Boukhari-Saou, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° de régler l'affaire au fond en jugeant que le montant de sa rétribution sera fixée comme suit : 100 % pour le premier dossier, 70 % pour le deuxième, 60 % pour le troisième, 50 % pour le quatrième et, enfin, 40 % du cinquième au neuvième dossier.

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable dès lors que, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans des décisions du 16 octobre 2013, les décisions prises par les présidents de juridiction relatives à la rétribution de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ont le caractère de décisions administratives, susceptibles de recours ; la circonstance que, depuis le décret n° 2011-272 du 15 mars 2011, lorsque l'avocat assiste plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant un objet similaire, la minoration, automatique, intervient en dehors de toute décision du magistrat, ne saurait priver l'avocat de toute voie de recours, sauf à ce que le Conseil d'Etat, saisi à cette fin, émette un avis en ce sens ;

- il ressort des attestations de fin de mission attaquées que sa rétribution n'a pas été minorée conformément aux dispositions de l'article 109 du décret du 19 décembre 1991 mais qu'il a été considéré, en méconnaissance des dispositions de ce décret, qu'il s'agissait d'une seule et même affaire alors qu'elle avait assisté neuf requérants dans le même litige.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...fait appel de l'ordonnance du 15 avril 2016 par laquelle le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux attestations de fin de mission, délivrées par le greffier de ce tribunal le 28 décembre 2015, concernant les affaires enregistrées sous les numéros 1506327 et 1507158 et fixant, chacune, à huit unités de valeur le montant de l'indemnité à lui verser par l'Etat au titre de sa désignation dans le cadre de l'aide juridictionnelle en vue de soutenir deux actions de neuf demandeurs ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution. / L'État affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau. / Le montant de cette dotation résulte, d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence (...). " ; qu'aux termes de l'article 38 de la même loi : " La contribution versée par l'État est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est chargé d'une série d'affaires présentant à juger des questions semblables. " ; qu'aux termes de l'article 70 de cette loi : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi, et notamment : / (...) 8° Les modalités suivant lesquelles est réduite la part contributive de l'État en cas de pluralité de parties au cas prévu par l'article 38 (...). " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 104 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction alors applicable : " Les sommes revenant aux avocats et aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie. / Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas : / - le montant de la contribution de l'État à la rétribution de l'avocat après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 109 ou imputation de la somme perçue par lui au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ou une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total ; (...) / L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 108 et de l'article 108-1. / Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction. " ; qu'aux termes de l'article 109 du même décret : " La part contributive versée par l'État à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires. " ;

4. Considérant que les décisions prises par le président de la juridiction, saisi en application des dispositions mentionnées au point 3 relatives à la rétribution de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, ont le caractère de décisions administratives ; que le recours dont elles peuvent faire l'objet est un recours de plein contentieux à l'occasion duquel le juge détermine la part contributive de l'État à la rétribution de la mission d'aide juridictionnelle assurée par l'avocat ;

5. Considérant qu'il suit de là qu'en statuant sur la demande présentée par Mme B..., en application de ces dispositions, tendant à contester les deux attestations de mission délivrées le 28 décembre 2015, par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Versailles s'est estimé à tort saisi par la voie juridictionnelle et a ainsi méconnu son office ; que, dès lors, Mme B... est fondée à demander l'annulation de cette ordonnance ;

6. Considérant, par ailleurs, que la demande de Mme B...dirigée contre ces deux attestations de mission relevant, en vertu des dispositions mentionnées au point 3, de la compétence du président du Tribunal administratif de Versailles, il y a lieu de lui renvoyer cette demande pour qu'il y statue en qualité d'autorité administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1602311 du président du Tribunal administratif de Versailles du 15 avril 2016 est annulée.

Article 2 : La demande de Mme B...dirigée contre les deux attestations de mission délivrées le 28 décembre 2015 est renvoyée au président du Tribunal administratif de Versailles pour qu'il y statue en qualité d'autorité administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 16VE01868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01868
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-09 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Aide juridictionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : OULED

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-12-14;16ve01868 ?
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