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14/12/2017 | FRANCE | N°15VE03622

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 décembre 2017, 15VE03622


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de condamner le Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Groult et du Petit Rosne (SIAH) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis du fait de l'inondation du sous-sol de son pavillon et de son jardin lors d'un épisode pluvieux survenu le 14 juillet 2010 et, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, au SIAH de prendre toute mesure aux fi

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de condamner le Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Groult et du Petit Rosne (SIAH) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis du fait de l'inondation du sous-sol de son pavillon et de son jardin lors d'un épisode pluvieux survenu le 14 juillet 2010 et, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, au SIAH de prendre toute mesure aux fins de remédier aux désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales en vue de prévenir toute inondation.

Par un jugement n° 1104369 en date du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2015, M.F..., représenté par Me Hudson, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement ;

2° de condamner le SIAH à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour réparation des troubles dans les conditions d'existence ;

3° d'enjoindre au SIAH de prendre toute mesure aux fins de remédier aux désordres affectant le réseau des eaux pluviales et de prévenir toute nouvelle inondation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4° de mettre à la charge du SIAH les entiers dépens ;

5° de mettre à la charge du SIAH la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le lien de causalité entre les dommages qu'il a subis et l'ouvrage public est établi ;

- la responsabilité sans faute du SIAH est engagée ;

- le SIAH n'a pris aucune mesure à la suite de l'inondation du 23 juin 2005 et de sa condamnation par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 1er juillet 2010 ni à la suite du rapport d'expertise ;

- il doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros au titre de ses préjudices pour troubles dans les conditions d'existence.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour M.F..., celles de Me C...pour le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Groult et du petit Rosne et celles de Me E...pour MmeG....

1. Considérant que M. F...est propriétaire d'un pavillon sur la commune du Thillay (Val-d'Oise) qui a été inondé le 14 juillet 2010 à la suite de fortes pluies ; qu'il a sollicité la désignation d'un expert aux fins, notamment, de déterminer l'origine exacte du sinistre et de fournir les éléments de nature à permettre de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'indiquer les travaux propres à remédier aux désordres ; que l'expert, désigné par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 décembre 2011, a déposé son rapport le 13 janvier 2015 ; que M. F...a demandé au tribunal administratif de condamner le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Groult et du petit Rosne (SIAH) à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il estimait avoir subis du fait de l'inondation du sous-sol de son pavillon et de son jardin le 14 juillet 2010 ; que, par un jugement en date du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 15 141,36 euros ; que M. F...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant que le maître d'un ouvrage public est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics, dont il a la garde, peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;

3. Considérant que M. F...a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue le réseau d'évacuation des eaux pluviales et plus particulièrement le collecteur intercommunal dont la charge de l'entretien et de l'exploitation incombe au SIAH ; qu'il est constant que, lors de l'épisode pluvieux en date du 14 juillet 2010, le pavillon de M. F... a été envahi par les eaux, à la suite du déferlement d'une " lame d'eau " depuis la Place du 8 Mai 1945 dont il est riverain, auquel a succédé le débordement du réseau d'évacuation des eaux pluviales desservant la place ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que ce débordement a résulté de la mise en charge de la canalisation intercommunale de diamètre initial 1 200 mm, dont la section était réduite jusqu'à 15% par la présence de matériaux durs ou compactés et même jusqu'à 20% par un ensemble complexe de racines d'arbres ; que les eaux pluviales, n'ayant pu s'écouler par le collecteur intercommunal, ont reflué dans la canalisation communale, inondant ainsi la chaussée et les propriétés riveraines de la Place du 8 Mai 1945 ; que l'inondation dont a été victime M. F...trouve ainsi son origine dans l'ouvrage public que constitue le collecteur intercommunal géré par le SIAH ; que si, pour demander l'exonération de sa responsabilité, le SIAH se prévaut d'une faute du département du Val-d'Oise dans l'entretien du bassin de rétention des eaux pluviales et d'une faute de la commune du Thillay dans l'aménagement de la Place du 8 mai 1945, une telle circonstance n'est, en tout état de cause, pas susceptible, de faire obstacle à l'engagement de la responsabilité du SIAH à l'égard de M. F...ou de l'atténuer mais seulement de nature à lui permettre d'appeler ces collectivités en garantie ;

4. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. F...a été indemnisé par son assureur par le versement d'une somme de 2 570 euros correspondant à la prise en charge des opérations de nettoyage de son pavillon et des objets personnels perdus ; que, si M. F...invoque un trouble de jouissance de sa propriété, il n'apporte aucune précision sur l'étendue et la durée de l'inaccessibilité de son sous-sol et de son jardin et n'établit pas, par suite, l'existence d'un préjudice de nature à lui ouvrir droit à réparation ; que, de même, les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la crainte de nouveaux épisodes d'inondations ne peuvent qu'être écartées faute de justifications suffisantes ; qu'enfin, si le requérant fait état de troubles dans ses conditions d'existence du fait, notamment, du coût des démarches engendrées par le sinistre, de la perte de valeur de sa maison et du fait que son contrat d'assurance risquait d'être résilié, il n'apporte cependant aucun élément permettant de justifier de l'existence de ces préjudices ; que, par suite, les conclusions présentées par M. F...tendant à la condamnation du SIAH à lui verser la somme de 10 000 euros ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que M. F...sollicite qu'il soit ordonné au SIAH de prendre toute mesure aux fins de remédier aux désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales en vue de prévenir toute inondation ; que, toutefois, le SIAH soutient qu'il a fait procéder à des interventions régulières consistant en des nettoyages des décantations, des visites de vérifications, des curages de la décantation, du siphon et a automatisé le fonctionnement des vannes de bassins de rétention et augmenté le personnel d'astreinte pour faire face aux épisodes orageux ; que le rapport d'expertise ne comporte pas d'indication de mesures susceptibles de rendre le réseau intercommunal d'eaux pluviales plus efficient en vue d'éviter les inondations ; que, par ailleurs, un avaloir et un drain de chaussée de type " aqua drain " ont été installés par la commune devant la propriété de M. F... ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. F...doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (...) / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code, les dépens comprennent, notamment, les frais d'expertise et sont mis à la charge de toute partie perdante " sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ;

7. Considérant que les frais et honoraires de l'expertise confiée à M.B..., liquidés et taxés à la somme de 15 141,36 euros, ont été mis à la charge de M. F...; que ce dernier ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant de mettre ces frais à la charge du SIAH, qui n'est pas la partie perdante ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. F... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du SIAH, du département du Val-d'Oise et de Mme G...présentées sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des autres parties sont rejetées.

N° 15VE03622 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03622
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : PIERSON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-12-14;15ve03622 ?
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