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14/12/2017 | FRANCE | N°15VE02229

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 14 décembre 2017, 15VE02229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 juin 2012 par lequel le maire de Nézel a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1205302 du 11 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Première procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015, Mme A...B..., représentée par Me Bousquet, avocat, demande à la Cour d'annuler ce jugement, ensemble

l'arrêté contesté du 15 juin 2012 ;

Mme B...soutient que :

- l'avis du conseil de discipli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 juin 2012 par lequel le maire de Nézel a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1205302 du 11 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Première procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015, Mme A...B..., représentée par Me Bousquet, avocat, demande à la Cour d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 15 juin 2012 ;

Mme B...soutient que :

- l'avis du conseil de discipline, favorable à son licenciement pour insuffisance professionnelle, ayant été rendu alors qu'elle n'avait pu, en raison de son état de santé, y assurer effectivement sa défense, en méconnaissance de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision de licenciement contestée est entachée d'un vice de procédure ;

- le jugement attaqué a omis d'examiner les moyens qu'elle soulevait devant les premiers juges et tirés de ce qu'elle ne pouvait, sans erreurs de droit, être licenciée pour insuffisance professionnelle alors qu'à la date de la décision contestée, elle était, d'une part, déjà en congés de maladie depuis dix-huit mois, période excédant le délai raisonnable dans lequel elle pouvait être légalement licenciée, et qu'elle n'avait, d'autre part, pas encore épuisé l'ensemble de ses droits à congés de maladie ;

- la décision de licenciement attaquée est, pour ces deux motifs, entachée d'erreurs de droit ;

- en la licenciant pour insuffisance professionnelle, alors que les carences lui ayant été reprochées étaient dues à une surcharge de travail et à une dépression réactionnelle sévère, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation et un détournement de procédure.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...B...a été engagée comme secrétaire de mairie par la commune de Nézel, en qualité de rédacteur territorial stagiaire, à compter du 1er février 2008, puis titularisée le 1er février 2009 ; que, suivant en cela l'avis rendu par le conseil de discipline le 31 mai 2012, le maire de Nézel a prononcé, par arrêté du 15 juin 2012, le licenciement de l'intéressée pour insuffisance professionnelle ; que, par jugement n° 1205302 du 11 mai 2015, dont Mme B...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué énonce, à son point 2, que le moyen tiré par Mme B...de ce que le maire de Nézel aurait commis une erreur de droit en prononçant, par l'arrêté contesté du 15 juin 2012, son licenciement pour insuffisance professionnelle alors qu'elle était encore en congés de maladie, n'est pas assorti de précisions suffisantes, notamment quant aux règles ou principes que l'intéressée estime méconnus, pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, manque en fait le moyen de régularité tiré par la requérante de ce que ledit jugement aurait omis d'examiner l'erreur de droit ainsi invoquée ;

3. Considérant, en second lieu, que si Mme B...soutenait également, devant les premiers juges, que le maire de Nézel ne pouvait, sans erreur de droit, prononcer, par l'arrêté contesté du 15 juin 2012, son licenciement pour insuffisance professionnelle alors qu'elle se trouvait déjà en congés de maladie de manière continue depuis dix-huit mois, cette circonstance, pour le motif exposé ci-après au point 5, demeure sans incidence sur la légalité de la mesure d'éviction dont l'intéressée a fait l'objet ; que ce moyen étant ainsi inopérant, le Tribunal administratif de Versailles a pu, sans irrégularité, l'écarter par prétérition ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que la procédure administrative au terme de laquelle l'autorité compétente prononce le licenciement d'un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme B...de ce que le conseil de discipline aurait rendu son avis le 31 mai 2012 en méconnaissance de ces stipulations est inopérant ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'autorité administrative, lorsqu'elle constate des carences dans la manière de servir d'un agent de nature à justifier légalement le licenciement de celui-ci pour insuffisance professionnelle, de respecter un " délai raisonnable ", ainsi que l'invoque MmeB..., entre ce constat et le prononcé de ladite mesure d'éviction, pour autant que persiste, à sa date d'édiction, l'insuffisance ainsi constatée ; que la requérante ne peut, dès lors, utilement soutenir qu'en prononçant, par l'arrêté contesté du 15 juin 2012, son licenciement pour insuffisance professionnelle alors qu'elle se trouvait en congés de maladie, de manière continue, depuis

dix-huit mois, le maire de Nézel n'aurait pas respecté un délai raisonnable et aurait, ce faisant, commis une erreur de droit ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été placée en congés de maladie ordinaire, de manière continue, à compter du 25 janvier 2011, Mme B... a bénéficié, à raison de son état de santé, d'un congé de longue durée de six mois, sur la période du 25 janvier au 24 juillet 2012, lequel n'avait pas été renouvelé, à la date de l'arrêté contesté du 15 juin 2012 prononçant le licenciement de l'intéressée à effet au 25 juillet 2012 ; qu'ainsi, manque, en tout état de cause, en fait, le moyen tiré par la requérante de ce qu'elle aurait été licenciée alors qu'elle n'avait pas épuisé ses droits à congés de maladie ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que, si Mme B...a été titularisée en qualité de rédacteur territorial le 1er février 2009 à l'issue de son stage, sans que la commune de Nézel n'ait alors estimé devoir renouveler celui-ci, il ressort des pièces du dossier que la notation de l'intéressée, au titre de l'année 2008, faisait déjà mention de ce que celle-ci devait améliorer l'organisation de son travail et l'anticipation des tâches à effectuer ; qu'à ce titre, et alors qu'elle s'était engagée, pour le bon exercice de ses fonctions de secrétaire de mairie, à suivre une formation de longue durée, entre le 27 novembre 2009 et le 13 janvier 2010, la requérante a interrompu celle-ci, dans le courant de l'année 2009, sans d'ailleurs en informer la commune de Nézel ; que, par ailleurs, le maire, compte tenu des carences constatées, dès cette époque, dans l'organisation du travail de MmeB..., son manque de préparation et de suivi des conseils municipaux, ainsi que son insuffisante réactivité dans le suivi des dossiers, notamment en matière de marchés publics et de gestion des ressources humaines, a mis en place, le 20 octobre 2009, un " plan d'action " à destination de l'intéressée ; que, toutefois, ce plan n'a pas permis de remédier aux difficultés relevées, lesquelles se sont poursuivies au cours de l'année 2010 et jusqu'au 25 janvier 2011, date à compter de laquelle Mme B...a été placée sans discontinuité, comme il a été rappelé au point 6, en congés de maladie puis de longue durée ; qu'ainsi, la commune de Nézel a notamment constaté que les carences de Mme B...avaient entraîné divers dysfonctionnements pour les services municipaux, en l'absence de renouvellement de marchés arrivant à échéance ou encore d'instruction de dossiers de demande de subventions, demeurés non traités, ou pour ses agents, certains ne s'étant pas vu constituer de dossier administratif individuel ou affilier aux caisses de retraite, d'autres ayant été rémunérés sans qu'il soit tenu compte de leurs avancements d'échelons ; qu'enfin, Mme B...n'établit pas que l'ensemble des carences susmentionnées seraient, comme elle le soutient, exclusivement imputables à son état de santé alors qu'elles avaient déjà été relevées, depuis plusieurs mois, avant qu'elle ne bénéficie de ses premiers congés de maladie ; que, dans ces conditions, en prononçant, par l'arrêté contesté du 15 juin 2012, le licenciement de Mme B...pour insuffisance professionnelle, le maire de Nézel ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation ;

8. Considérant, en dernier lieu, que le licenciement de Mme B...étant légalement justifié, ainsi qu'il a été dit au point 7, par son insuffisance professionnelle dans les fonctions de secrétaire de mairie qu'elle occupait, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le maire de Nézel l'aurait évincée de son emploi du fait des difficultés de santé qu'elle a ensuite rencontrées et aurait, ce faisant, commis une erreur de droit, ainsi qu'un détournement de procédure ou de pouvoir ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme que demande la commune de Nézel en remboursement des frais que celle-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nézel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 15VE02229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02229
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELARL PORTELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-12-14;15ve02229 ?
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