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12/12/2017 | FRANCE | N°17VE02945

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 décembre 2017, 17VE02945


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...K..., M. C...I..., Mme G...N..., M. F...B...,

Mme D...M...et Mme J...E...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision, en date du 24 février 2017, par laquelle la responsable de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a homologué le document unilatéral relatif au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Necotrans France.
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19 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...K..., M. C...I..., Mme G...N..., M. F...B...,

Mme D...M...et Mme J...E...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision, en date du 24 février 2017, par laquelle la responsable de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a homologué le document unilatéral relatif au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Necotrans France.

Par un jugement n°s 1703593, 1703594, 1703598, 1703600, 1703602, 1703603 du

19 juillet 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 24 février 2017 par laquelle la responsable de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi a homologué le document unilatéral relatif au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la SOCIETE NECOTRANS.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 septembre, 16 et 27 octobre 2017, la SOCIETE NECOTRANS FRANCE, représentée par Me O...et MeP..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes présentées par Mme A...K..., M. C...I..., Mme G...N..., M. F...B..., Mme D...M...et

Mme J...E...devant le tribunal, subsidiairement de limiter les effets de l'annulation de la décision d'homologation du 24 février 2017 aux seules catégories professionnelles suivantes : gestion exploitation maritime, encadrement intermédiaire exploitation maritime et encadrement exploitation maritime ;

2° de mettre à la charge de chacune des parties adverses le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est motivée et recevable ;

- le signataire de la décision d'homologation a reçu délégation régulière de signature ;

- la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi d'Ile-de-France est territorialement compétente en vertu d'une décision du

20 décembre 2016 du chef de la mission anticipation et accompagnement des plans de sauvegarde de l'emploi ;

- la décision d'homologation est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 1233-57-4 du code du travail ;

- les dispositions de l'article L. 1233-57-8 du code du travail ont été respectées ;

- en présence d'une convention collective applicable, il ne lui appartenait pas de fixer des critères d'ordre tenant compte des dispositions légales, alors même qu'elles auraient été plus favorables pour les salariés, et les parties adverses ne sauraient se prévaloir de l'existence légale d'un quatrième critère d'ordre de licenciement relatif à la situation de salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile alors qu'aucun des salariés n'appartenait à cette catégorie professionnelle ; en outre les critères d'ordre n'avaient vocation à s'appliquer qu'à la seule catégorie " gestion des douanes " et n'ont engendré aucun licenciement ; le moyen tiré par les parties adverses d'une mauvaise application des critères d'ordre doit être écarté ; il en est de même de celui tiré de ce que l'appréciation des qualités professionnelles procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir, alors qu'elles ont été appréciées en fonction des entretiens annuels d'évaluation des trois dernières années effectués indépendamment de la procédure de licenciement ;

- les fonctions d'agents de transit aérien et celles d'agents de transit maritime ne sauraient être de même nature en raison de la différence des règles qu'ils doivent contrôler et des formations qu'ils doivent suivre ; si les fiches de postes sont rédigées de la même manière, elles ne se réfèrent pas aux mêmes compétences théoriques et pratiques et ne sont nullement significatives pour définir des catégories professionnelles, enfin la circonstance qu'elle a proposé à ses salariés des postes de reclassement dans une catégorie professionnelle différente relève d'une simple décision de gestion, sans incidence sur la définition des catégories professionnelles retenues ; c'est à tort que le tribunal a estimé que le périmètre retenu, limité à l'exploitation maritime, n'aurait pas regroupé l'ensemble des fonctions de même nature supposant une formation commune alors au demeurant que la définition des catégories professionnelles n'a fait l'objet, au cours de la procédure, d'aucune contestation et que, postérieurement au jugement, les membres du comité d'entreprise se sont accordés sur la nécessité de scinder les catégories professionnelles en distinguant les agents de transit maritime et les agents de transit aérien ;

- les observations de la DIRECCTE ont été communiquées au comité d'entreprise et prises en compte dans le plan de sauvegarde de l'emploi et le document unilatéral.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, président assesseur,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de Me P...pour la SOCIETE NECOTRANS FRANCE et de MeL..., substituant MeH..., pour Mme K...et autres.

1. Considérant que la SOCIETE NECOTRANS, commissionnaire de transport, confrontée à des difficultés économiques, a décidé de mettre en oeuvre une opération de réorganisation générant notamment des regroupements d'activités par pôle d'expertise et 13 suppressions d'emplois ; que, dans ce cadre, elle a transmis pour homologation à la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi

d'Ile-de-France un plan de sauvegarde de l'emploi ; que par une décision du 24 février 2017, la responsable de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis de cette direction a homologué ce plan ; que par un jugement du 19 juillet 2017, dont la SOCIETE NECOTRANS relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision au motif qu'il n'apparaissait pas que le périmètre retenu, dans le cadre de la définition des catégories professionnelles, limité à l'exploitation maritime, regrouperait l'ensemble des fonctions de même nature supposant une formation commune ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements (...) " ; que l'article L. 1233-24-4 du code du travail dispose que : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-2 du même code : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. Il peut également porter sur : / 1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ; / 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; / 3° Le calendrier des licenciements ; / 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; / 5° Les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. " ;

3. Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles L. 1233-57-3 et

L. 1233-24-2 du code du travail qu'en l'absence d'accord collectif, dans le cadre du contrôle qu'il lui revient d'opérer portant sur un document unilatéral dont l'homologation lui est demandée, l'administration doit, notamment, veiller à ce que la définition des catégories professionnelles au sein desquelles seront mis en oeuvre les critères retenus pour définir l'ordre des licenciements soit conforme aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 du code du travail ; qu'en particulier, s'agissant des catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement, mentionnées au 4° de l'article L. 1233-24-2, il appartient à l'administration de vérifier qu'elles regroupent, chacune, l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que si la caractérisation de l'appartenance à une même catégorie professionnelle doit, le cas échéant, tenir compte des acquis de l'expérience professionnelle pour apprécier l'existence d'une formation professionnelle commune, c'est toutefois à la condition, notamment, que de tels acquis équivalent à une formation complémentaire qui excède l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le document unilatéral de la SOCIETE NECOTRANS, homologué par la décision litigieuse, prévoit six catégories professionnelles de gestion de l'exploitation maritime, d'encadrement intermédiaire en matière d'exploitation maritime, d'encadrement en matière d'exploitation maritime au niveau chef de groupe et responsable d'exploitation, gestion des douanes et encadrement des douanes, définies " à partir de la définition retenue par la jurisprudence en recherchant les éventuels postes similaires pouvant exister et nécessitant un même niveau de formation et un ensemble de connaissances théoriques et pratiques similaires " ; qu'estimant qu'aucune polyvalence n'existait entre les pôles d'exploitation maritime et aérien, les fonctions d'agents de transit aérien et chef de groupe aérien ont été excluent du périmètre des catégories professionnelles retenues ;

5. Considérant que la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements regroupe l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que la catégorie professionnelle ne saurait ainsi être circonscrite à un emploi déterminé et doit s'appréhender de manière plus large, recouvrant l'exercice de fonctions similaires et ne nécessitant pas de formation de base spécifique ou de formation complémentaire excédant l'obligation d'adaptation de l'employeur ; qu'appartiennent à la même catégorie professionnelle, qu'ils soient ou non dans le même secteur d'activité et qu'ils soient ou non dans une subdivision organisationnelle plus fine que le secteur d'activité, les salariés pouvant occuper des fonctions de même nature au prix d'une simple formation d'adaptation ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les missions principales des agents de transit aérien et maritime, à savoir " organiser l'acheminement des marchandises en respectant le contrat de transport ", " collecter vérifier et rédiger les documents d'expédition ", " gérer les aspects règlementaires relatifs au transport et à la documentation ", telles qu'elles ressortent des fiches de poste, sont identiques et qu'il en est de même au niveau chef de groupe ; que la société requérante soutient que les agents de transit aérien et les agents de transit maritime n'exercent pas pour autant des activités de même nature, dès lors qu'il existe des différences notables entre leur formation et les normes qu'il leur appartient de connaître dans leur secteur ; qu'elle fait ainsi valoir que ces agents sont rattachés à des départements distincts, que les formulaires qu'ils doivent renseigner ne sont pas comparables en raison des différences de réglementations applicables, que la formation initiale dispensée aux personnes accédant à la ZSAR sans escorte, est destinée aux seuls agents officiant dans le secteur aéroportuaire, alors que la formation initiale à la connaissance du code IMDG ou la formation relative à la pesée des conteneurs n'est obligatoire et applicable que dans le secteur maritime, que les formations en matière de réglementation sur les transports des produits dangereux différent totalement en cas de transport maritime ou aérien du fait des normes distinctes applicables au secteur concerné, que les agents de transit aérien sont soumis à une obligation de formation à la sécurité aérienne, notamment au fret des produits dangereux tous les deux ans, validée par la délivrance d'un certificat, sans aucune équivalence pour les agents de transit maritime lesquels n'ont dans ce domaine qu'une formation facultative, qu'enfin les équipements ne sont pas identiques et il n'existe aucune permutabilité dans les fonctions ; que, toutefois, alors que les agents de transit maritime et aérien oeuvrent dans le même domaine du transport des marchandises, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès à ces métiers nécessiterait une formation sensiblement différente, la société requérante ne faisant état que d'une distinction concernant la formation dispensée à l'accédant à la ZSAR sans escorte pour le secteur aéroportuaire et celle relative à la connaissance du code IMDG pour le secteur maritime ; qu'ensuite, si les salariés des deux pôles suivent des formations professionnelles permanentes distinctes, il n'apparaît pas davantage que la connaissance de l'environnement règlementaire du transport aérien ne pourrait être acquise pour des salariés affectés à l'exploitation maritime, par une simple formation d'adaptation alors que les documents versés au dossier précisent que la formation obligatoire en matière de transit aérien s'agissant notamment du transport des matières dangereuses, sanctionnée par une habilitation en fin de stage, ne dure que trois jours ; qu'enfin si la directrice des ressources humaines du groupe Necotrans a précisé que l'occupation d'un poste d'agent de transit aérien par un agent de transit maritime nécessiterait une formation pouvant excéder trois mois, cette attestation dépourvue de précisions suffisantes sur les formations externes nécessaires n'est pas de nature à faire regarder ces formations comme excédant une simple formation d'adaptation ;

7. Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu estimer qu'il n'apparaissait pas que le périmètre retenu, dans le cadre de la définition des catégories professionnelles, limité à l'exploitation maritime, regrouperait l'ensemble des fonctions de même nature supposant une formation commune ; que l'illégalité de cette définition servant de base au périmètre des licenciements faisait obstacle à ce que, par sa décision du

24 février 2017, la responsable de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi homologue le document unilatéral établi par la SOCIETE NECOTRANS ; que l'illégalité retenue impliquant, en l'espèce, l'annulation totale de ce document, la SOCIETE NECOTRANS n'est pas fondée à demander, à titre subsidiaire, que l'annulation prononcée soit limitée aux seules catégories professionnelles relatives au secteur maritime ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée en défense, que la SOCIETE NECOTRANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 24 février 2017 par laquelle la responsable de l'unité départementale de la

Seine-Saint-Denis de la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi a homologué le document unilatéral relatif au contenu de son plan de sauvegarde de l'emploi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que les conclusions de la société NECOTRANS, partie perdante, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; que Mme A...K..., M. C...I..., Mme G...N..., M. F...B..., Mme D...M...et Mme J...E...n'ayant pas identifié précisément la partie tenue au remboursement des frais qu'ils ont exposés non compris dans les dépens leurs conclusions présentées à ce titre ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NECOTRANS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...K..., M. C...I..., Mme G...N..., M. F...B..., Mme D...M...et Mme J...E...au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

6

N° 17VE02945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02945
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : SELARL AAZ VAL D'EUROPE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-12-12;17ve02945 ?
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