Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2016 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1700483 du 9 mai 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande, a enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans le délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2017, le PRÉFET DU VAL-D'OISE, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait commis une erreur d'appréciation de la situation de l'appelante au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il n'est pas établi que le traitement, au demeurant courant, dont bénéficie l'intéressée ne serait pas disponible, sous une forme ou une autre, dans son pays d'origine où, par ailleurs, il existe des structures médicales susceptibles de la prendre en charge.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le PRÉFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du
9 mai 2017, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du
16 décembre 2016 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...A..., de nationalité togolaise, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article
L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
3. Considérant que, si les certificats médicaux établis les 21 septembre et 23 décembre 2016 respectivement par les docteurs Cancelier et Rudnika, font apparaître que Mme A...souffre d'endométriose, nécessitant un suivi gynécologique, ces documents n'apportent pas de précisions quant à la nature et la gravité des conséquences que pourrait entraîner l'absence d'un tel suivi alors que le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a, dans son avis du 17 novembre 2016, indiqué qu'une absence de traitement n'aurait pas de conséquence d'une exceptionnelle gravité ; que, par ailleurs, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intimée ne bénéficie actuellement que d'un traitement par Doliprane et Tramadol, il n'est pas établi que ces médicaments, d'usage relativement courant, ou des médicaments aux propriétés équivalentes, ne soient pas disponibles au Togo où, de surcroît, et ainsi que le fait valoir le préfet sans être sérieusement contredit, il existe plusieurs cliniques gynécologiques susceptibles de prendre en charge l'affection de l'intéressée ; que, par suite, le PRÉFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 décembre 2016 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à MmeA..., au motif qu'il avait inexactement apprécié la situation de l'intéressée au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif et devant elle ;
5. Considérant, en premier lieu que l'arrêté attaqué a été signé par MmeB..., chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise en vertu d'une délégation qui lui a été consentie notamment à cette fin par arrêté du préfet du 27 janvier 2016 publiée le 29 janvier suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
7. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par
MmeA..., le PRÉFET DU VAL-D'OISE, après avoir notamment cité l'article
L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, reproduisant la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 17 novembre 2016, relevé, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risque ; que, par ailleurs, le préfet a mentionné, qu'en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, Mme A...ne pouvait davantage bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, il a relevé que, l'intéressée, célibataire, ne pouvait pas plus se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code, dès lors que son enfant mineur résidait dans son pays d'origine ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision en cause, qui n'avait pas à apporter de précisions sur l'état de santé de Mme A...- précisions, dont le préfet était au demeurant démuni dès lors que le secret médical interdisait au médecin de lui révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée - comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'en outre, cette motivation témoigne de ce que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intimée ;
8. Considérant, en troisième lieu, que, si Mme A...soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait en estimant qu'elle pouvait voyager sans risque, elle n'apporte à cet égard aucune justification ni même aucune précision ; que, par ailleurs, si l'intéressée relève que l'appréciation du préfet sur son état de santé diverge de celle de plusieurs médecins, cette circonstance ne constitue pas une erreur de fait ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que, si Mme A...soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit dans la mise en oeuvre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle se borne cependant, à cet titre, à contester à nouveau l'appréciation portée par l'autorité administrative sur les conditions posées par ce texte ; que, dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 2., que ladite appréciation est exempte d'erreur, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article
L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, d'une part, que Mme A...n'est entrée en France qu'en juillet 2015, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une insertion professionnelle ou sociale ancienne et stable et, d'autre part, qu'elle n'est pas dépourvue d'attache dans son pays d'origine où réside notamment son enfant mineur ; qu'en outre, ainsi qu'il ressort du point 3., elle ne justifie pas de la nécessité de se maintenir sur le territoire national pour raisons de santé ; que, dès lors, en estimant qu'en l'absence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires, la situation de Mme A...ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de cette situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
13. Considérant, que pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 11., il y a lieu de rejeter le moyen tiré de ce que tant le refus de séjour que l'obligation de quitter le territoire contestés méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) :/ 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " ;
15. Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à l'imprécision des certificats médicaux produits, que l'état de santé de Mme A...nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au surplus, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que l'intéressée n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle serait au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions précitées ;
16. Considérant, enfin, que Mme A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne concernent que les étrangers visés par une mesure d'expulsion ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 décembre 2016 ;
18. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A...doivent être rejetées ; que, par ailleurs, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700483 du 9 mai 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
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N° 17VE01776