Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...D...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du
1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, du rappel de taxe d'apprentissage établi au titre de l'année 2005 et des rappels de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue lui ayant été assignés au titre des années 2005 et 2006.
Par un jugement n° 1202413 du 8 mars 2013, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de cette demande.
Procédure initiale devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 avril et 15 novembre 2013, sous le n° 13VE01250, Mme C...épouseB..., représentée par Me Gaspar, avocat, a demandé à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2° de prononcer la décharge des impositions laissées à sa charge ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutenait que :
- c'était à tort que le tribunal avait écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle n'avait pas soulevé un tel moyen ;
- en ne produisant pas, dans le cadre du débat contentieux, les factures obtenues par l'exercice de son droit de communication auprès des sociétés ATP et ACP isolation, sur le fondement desquelles ont été reconstitués les bénéfices industriels et commerciaux de son entreprise, le service l'a placée, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, dans l'impossibilité de contester utilement le redressement correspondant, lequel devait donc, pour ce motif, être abandonné ;
- l'administration ne justifiait pas de l'application des majorations de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assortis le supplément d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2013, le ministre de l'économie et des finances a conclu au rejet de la requête.
Il faisait valoir que :
- le défaut de communication des documents obtenus par le vérificateur n'était pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure d'imposition dès lors que la demande présentée à cette fin l'avait été postérieurement à la mise en recouvrement des impositions ;
- en l'absence d'éléments nouveaux, la requérante n'était pas fondée à contester la reconstitution du chiffre d'affaires de son entreprise ;
- en l'absence de comptabilité et de pièces justificatives et au regard des importantes omissions de recettes pour les deux années vérifiées, et alors que l'entreprise avait faussement déclaré sa cessation d'activité au 30 juin 2006, c'était à juste titre que le service avait assorti les rehaussements litigieux de la pénalité pour manquement délibéré.
Par un arrêt du 21 juillet 2015, la Cour, réformant le jugement attaqué, a accordé à Mme C... épouse B...la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2005 et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant le Conseil d'État :
Par une décision n° 393606 du 9 novembre 2016, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt, en tant qu'il a prononcé la décharge mentionnée ci-dessus et, dans cette mesure, a renvoyé l'affaire à la Cour, où elle a été réenregistrée sous le
n° 16VE03332.
Procédure après renvoi :
Par lettre en date du 24 novembre 2016, les parties ont été invitées à produire d'éventuelles observations complémentaires.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Il fait valoir, en outre, qu'en l'absence d'une contestation sérieuse de la reconstitution de recettes de son entreprise, la requérante, qui supporte la charge de la preuve, ne saurait obtenir la décharge des impositions litigieuses au seul motif qu'elle ne disposerait pas des documents utilisés par le vérificateur, dont, par ailleurs, elle a eu le loisir de demander communication en temps utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de son entreprise individuelle de travaux du bâtiment pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, et aux termes d'une proposition de rectification du 10 juin 2008, Mme C...épouse B...a fait l'objet de rappels en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ; que, par un arrêt n° 13VE01250 du 21 juillet 2015, la Cour, faisant partiellement droit à la requête présentée par Mme C...épouse B...contre le jugement du 1er juillet 2011 du Tribunal administratif de Montreuil, a déchargé l'intéressée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par une décision du 9 novembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il a prononcé la décharge en cause et a renvoyé, dans cette mesure l'affaire à la Cour, où elle a été enregistrée sous le n° 16VE03332 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'examinant le bien-fondé des impositions litigieuses, le tribunal a répondu, par une motivation suffisante, au moyen tiré de ce qu'en l'absence de production par l'administration, dans le cadre de l'instance, des documents obtenus par l'exercice de son droit de communication et ayant servi à reconstituer le bénéfice de l'activité de Mme C...épouseB..., le rehaussement procédant de cette reconstitution ne pouvait être tenu pour justifié ; que, si, par ailleurs, la requérante fait valoir qu'elle n'avait pas entendu soulevé le moyen tiré de ce que ce défaut de communication de ces documents caractérisait une méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, la circonstance que les premiers juges aient, de manière purement surabondante, répondu à un tel moyen est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant que si l'administration doit répondre à la demande qui lui est faite de produire devant le juge de l'impôt les documents sur lesquels elle a fondé les rectifications afin que le requérant soit mis à même d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition reconstituées à partir de ces documents, cette obligation ne s'impose que si le requérant a contesté la reconstitution effectuée par l'administration ;
4. Considérant que l'administration, après avoir dressé un procès-verbal d'absence de présentation de comptabilité, a procédé à une reconstitution du bénéfice imposable de l'entreprise de la requérante à partir de factures obtenues dans le cadre du droit de communication auprès de deux sociétés clientes de l'entreprise vérifiée ; qu'il est certes constant que l'administration n'a pas communiqué ces documents à Mme C...épouse B...et qu'elle ne les a pas produits devant le juge de l'impôt malgré les demandes de l'intéressée ; que, toutefois, alors qu'elle supporte la charge de la preuve dès lors qu'elle n'a pas répondu à la proposition de rectification du 10 juin 2008, Mme C...épouse B...se borne à contester l'absence de communication de ces documents sans apporter aucun élément précis à l'appui de sa critique, formulée en termes généraux, de la reconstitution à laquelle l'administration a procédé ; que, par suite, la requérante ne saurait, du seul fait de l'absence de communication de ces documents, être regardée comme établissant le caractère exagéré des impositions en litige ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait les conclusions aux fins de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C...épouse B...relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre de l'année 2005 sont rejetées.
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N° 16VE03332