Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des suppléments de contributions sociales qui lui sont réclamés au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes, à concurrence des sommes laissées à sa charge à la date de saisine du tribunal et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 34 357, 36 euros résultant d'une mise en demeure en date du 1er octobre 2012 valant commandement de payer et d'avis à tiers détenteur des 23 octobre 2012 et 2 février 2016, la cessation des poursuites et la restitution des sommes saisies.
Par un jugement n° 1300324 du 10 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 août 2016 et
24 mai 2017, M.A..., représenté par Me Plançon, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge de la totalité des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2005 et 2006 et des contributions sociales de l'année 2006, ainsi que la décharge des intérêts de retard et pénalités d'assiette et de recouvrement dont ces impositions ont été assorties ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'origine et la nature des sommes créditées en 2005 et en 2006 sur son compte CIC sont établies comme étant à plus de 80% issues des chèques de l'association Afrique Europe partenariat durable ; son père étant employé par cette association, c'est lui qui était le bénéficiaire effectif de ces sommes et non lui-même ; le juge pénal a mis en cause son oncle et son père dans le cadre de faits constitutifs d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance dont a été victime l'association Afrique Europe partenariat durable ; il n'a aucun lien avec ladite association et n'a pas été mis en cause lors du procès pénal ;
- le requérant, détenteur du compte, n'a à aucun moment disposé des sommes créditées sur ce compte ; le véritable bénéficiaire de ces sommes est son père, M. B...A..., qui avait l'usage exclusif de son compte ;
- la doctrine BOI-IR-BASE-10-10-10-40 du 12 septembre 2012 prévoit qu'" Un revenu est disponible lorsque sa perception ne dépend que de la seule volonté du bénéficiaire. " : la perception des sommes en cause ne dépendait pas de lui.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,
- et les observations de Me Plancon pour M.A....
1. Considérant que M. A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur l'impôt sur le revenu et les contributions sociales au titre des années 2005 et 2006, qui a donné lieu, à une proposition de rectification en date du 28 août 2008 ; que l'administration a rehaussé les revenus imposables pour les deux années en cause au titre de revenus d'origine indéterminée selon la taxation d'office prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que par une décision d'admission partielle du 21 août 2009 et 28 novembre 2012 les impositions fondées sur les virements provenant de sa belle-mère ont été dégrevées ; que, par un jugement en date du 10 juin 2016, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires restant à sa charge ;
Sur les droits :
2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure.(...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;
3. Considérant que M. A...n'a pas déposé de déclaration de revenus au titre des années 2005 et 2006 ; qu'à la suite de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'administration a constaté que son compte bancaire a été crédité en 2005 et 2006, de sommes à hauteur, respectivement, de 40 241 euros et 54 361 euros ; qu'il n'a pas répondu au courrier de mise en demeure en date du 7 avril 2008, qui a été présenté le
10 avril 2008 et retourné avisé et non réclamé au service ; que dès lors M. A...régulièrement taxé d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
4. Considérant en second lieu, que si l'administration a pu constater qu'une grande partie des opérations créditées dans le compte de M. A...avaient pour origine des chèques de l'association Afrique Europe partenariat durable dont son père était salarié et que les sommes correspondantes provenaient principalement de faits de recel commis par son père au détriment de l'association, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier de la nature de ces versements obligeant l'administration à les rattacher à une catégorie précise de revenus et rendant irrégulière leur imposition en tant que revenus d'origine indéterminée ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le compte bancaire sur lesquelles les sommes en litige ont été versées est ouvert au nom de M.A... ; que si ce dernier conteste avoir eu la disposition des sommes litigieuses du fait de l'usage exclusif que faisait son père de son compte bancaire et soutient qu'il ne pouvait en faire usage , la seule circonstance qui ressort d'une lettre du 4 mars 2009 adressée aux services fiscaux, que le requérant a consenti l'usage de son compte à son père ne permet pas d'établir qu'il n'aurait pas eu la libre disposition de son compte ; que, par suite, M.A..., qui ne produit aucun élément de nature à établir qu'il a effectivement agi en tant que prête-nom, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes en litige figurant sur son compte bancaire ne constituaient pas des revenus imposables ;
6. Considérant enfin que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine exprimée dans le bulletin officiel des finances publiques-impôts référencé BOI-IR-BASE-10-10-10-40 du 12 septembre 2012 qui indique qu'" Un revenu est disponible lorsque sa perception ne dépend que de la seule volonté du bénéficiaire. " dès lors qu'elle est postérieure aux années d'imposition en litige ;
Sur les pénalités :
7. Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard et pénalités d'assiette et de recouvrement, qui ne sont assorties d'aucun moyen spécifique doivent également être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à l'encontre des pénalités de recouvrement ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE02508