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30/11/2017 | FRANCE | N°16VE01879

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 novembre 2017, 16VE01879


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 2 février 2016, par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour.

Par un jugement n° 1601920 en date du 23 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2016, le PREFET DU VAL-D'OI

SE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que c'est à bon droi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 2 février 2016, par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour.

Par un jugement n° 1601920 en date du 23 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2016, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que c'est à bon droit qu'il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour elle d'établir la stabilité de ses liens privés et familiaux en France.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Sur proposition du rapporteur public, le président de la formation de jugement a dispensé ce dernier de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; et qu'en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

2. Considérant que MmeA..., née en 1985, a vécu en France, selon ses allégations, entre 1991, année de son adoption par sa tante, ressortissante française, et 2004, année de son retour au Bénin en vue d'accompagner le décès de sa mère biologique ; qu'elle est revenue en France en 2010 et y aurait séjourné jusqu'à sa demande de titre de séjour, formée en 2015 ; qu'en se bornant à produire des certificats corroborant sa scolarité à Vauréal (Val-d'Oise) entre 1991 et 1996 et une demande, par un cabinet infirmier, d'autorisation de travail, qui n'est pas datée et dans laquelle elle n'est pas nommée, elle ne justifie pas de la durée de sa présence en France ni de son insertion ; que par ailleurs Mme A...ne saurait sérieusement se prévaloir de ses liens avec sa mère adoptive, alors qu'il résulte des pièces du dossier qu'elle s'est fâchée avec cette dernière et a quitté son domicile ; qu'elle ne fournit aucune indication sur la nationalité du père de son enfant ; qu'en tout cas, si elle soutient, après l'arrêté attaqué, que cet enfant est né en France, il est constant qu'elle vit depuis le mois d'avril 2014 auprès du secours catholique et non avec le père de cet enfant ; qu'enfin, si elle allègue être désormais dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, elle y est restée six années après le décès de son dernier parent ; que, dans ces conditions, les liens personnels et familiaux en France dont peut se prévaloir Mme A...ne sont pas tels que la décision contestée porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que le PRÉFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens de la demande ;

Sur le fond :

4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 2 février 2016, par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité par Mme A..., énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il indique notamment que l'intéressée, entrée en France en octobre 2010, célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut pas d'une vie privée suffisamment stable en France ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs exposés au point 2, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; qu'il en va de même, pour les mêmes raisons, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de Mme A...;

6. Considérant, en dernier lieu, que si, en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code déjà mentionné, la commission du titre de séjour est consultée avant un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet n'est tenu de saisir cette instance que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance d'un tel titre de séjour auxquels il envisage de refuser ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que faute pour Mme A...de remplir les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 2 février 2016 ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par MmeA..., doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1601920 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du

23 mai 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions accessoires en appel sont rejetées.

N° 16VE01879 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01879
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELARL GPAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-30;16ve01879 ?
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