Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune du Thillay a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner Mme A...à lui verser une somme de 5 357 614, 76 euros TTC, actualisée en fonction de l'indice INSEE du coût de la construction.
Par un jugement n° 0611249-0813885 du 27 juillet 2010, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment condamné d'une part, Mme A...à verser à la commune du Thillay la somme de 7 300 euros TTC au titre des désordres affectant la couverture du bâtiment et la société SMAC à garantir Mme A...à hauteur de 50% de cette somme et, d'autre part, condamné Mme A...à verser à la commune du Thillay une somme de 128 490, 40 euros TTC au titre des désordres affectant le sol sportif du bâtiment et la société Sept Loisirs st Sports à garantir Mme A...à hauteur de 20% de cette somme.
Par un jugement n° 0611249-0813885 du 10 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment mis les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 70 194,26 euros TTC par ordonnance du président de ce tribunal en date du 24 février 2006 à la charge de la société SMAC à hauteur de 50%, à la charge de Mme A...à hauteur de 30% et à la charge de la société Sept Loisirs et sport à hauteur de 20%.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2015, la société SMAC, représentée par Me Philippon, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 10 juillet 2015 en tant qu'il a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 70 194,26 euros à hauteur de 50% ;
2° de limiter les frais d'expertise mis à sa charge à 5% ;
3° de mettre à la charge de la commune du Thillay et de Mme A...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les frais d'expertise qui sont mis à sa charge correspondent à dix fois le montant des travaux qui avaient été mis à sa charge au titre de la couverture ; les investigations de l'expert ont concerné de nombreux désordres et elle n'a été reconnue responsable que d'une partie d'un seul de ces désordres ; sa participation doit être fixée en fonction du prorata de la condamnation prononcée soit 5 %.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.
1. Considérant qu'en 1995, la commune du Thillay a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une salle omnisport et d'un centre de vie sportive à un groupement solidaire dont Mme A...était mandataire ; que l'exécution des travaux a rencontré des difficultés et la réception n'a été prononcée que le 15 février 2000, avec réserves pour le bâtiment et le 11 octobre 2011 et sans réserves pour les voirie et réseaux divers ; que, constatant l'apparition de désordres sur le bâtiment, la commune du Thillay a sollicité une mesure d'expertise le 24 octobre 2002 ; qu'après que l'expert, désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rendu son rapport en novembre 2005, la commune du Thillay a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner MmeA..., maître d'oeuvre, à lui verser la somme de 5 357 000 euros au titre de divers désordres ; que Mme A...a appelé les autres constructeurs à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; que, par un jugement du 27 juillet 2010, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment condamné d'une part, Mme A...à verser à la commune du Thillay la somme de 7 300 euros TTC au titre des désordres affectant la couverture du bâtiment et la société SMAC, chargée du lot " couverture ", à garantir Mme A...à hauteur de 50% de cette somme et, d'autre part, condamné Mme A...à verser à la commune du Thillay la somme de 128 490, 40 euros TTC au titre des désordres affectant le sol sportif du bâtiment et la société Sept Loisirs à garantir Mme A...à hauteur de 20% de cette somme ; que ce jugement a en outre rejeté les demandes de la commune portant sur les désordres affectant les " voirie et réseaux divers ", une partie des menuiseries extérieures, le chauffage et la ventilation ; que ledit jugement a, enfin prescrit un complément d'expertise relatif à l'existence et à l'étendue des désordres affectant le mur pignon du gymnase ainsi que les panneaux Reglit posés sur l'autre mur pignon ; que, par un jugement du 10 juillet 2015, le tribunal administratif a notamment mis les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 70 194,26 euros TTC par ordonnance du président du tribunal en date du 24 février 2006 à la charge de la société SMAC à hauteur de 50%, à la charge de Mme A...à hauteur de 30% et à la charge de la société Sept Loisirs et sport à hauteur de 20% ; que la société SMAC relève appel du jugement du 10 juillet 2015 en tant qu'il a mis à sa charge 50 % des frais d'expertise ; que Mme A...demande à la Cour, dans le cas où elle minorerait la part des frais d'expertise mis à la charge de la requérante, de mettre cette quote-part à la charge de la commune du Thillay ;
Sur l'appel principal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
3. Considérant que la société SMAC conteste sa condamnation à supporter 50% des frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 février 2006 à la somme de 70 194,26 euros, au motif que cette part serait trop élevée au regard de la part des désordres de toitures dont elle a été reconnue responsable et qui ne représentent que 5% du coût global du sinistre ; que, toutefois, la participation aux frais d'expertise ne saurait être fixée nécessairement en proportion de la part du préjudice imputé à une entreprise mais doit dépendre du temps et de l'importance des opérations d'expertise que l'expert a consacrés à ses travaux ; qu'en l'espèce, l'expertise a porté sur des désordres affectant à la fois les voies et réseaux divers, le sol sportif, le chauffage et l'eau chaude, le mur pignon, les profilés en verre Reglit sur les menuiseries métalliques et la couverture et la terrasse ; qu'un sapiteur spécialisé en étanchéité a été désigné en 2004 ; que, dès lors, eu égard aux conditions de l'expertise et aux investigations qui ont été rendues nécessaires, la part des frais d'expertise imputable aux désordres concernant les travaux réalisés par la société SMAC doit être fixée à 20% ; qu'il suit de là que la société SMAC est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a mis à sa charge une part supérieure à 20% des frais d'expertise ;
4. Considérant qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour de se prononcer sur la dévolution de l'ensemble des frais d'expertise ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions des opérations d'expertise et à l'importance des demandes de la commune du Thillay dirigées contre les constructeurs qui ont été rejetées par le tribunal administratif, il y a lieu de mettre les frais d'expertise en litige à la charge de la commune du Thillay à hauteur de 30%, de Mme A...à hauteur de 30%, la société SMAC à hauteur de 20% et de la société Sept Loisirs et sport à hauteur de 20% ;
Sur l'appel provoqué de MmeA... :
5. Considérant que, dès lors que la situation de Mme A...n'est pas aggravée, ses conclusions d'appel provoqué sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Thillay le versement à la société SMAC d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par MmeA... ; qu'enfin, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la commune de Thillay présentée sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 70 194,26 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 février 2006 sont mis à la charge de la commune du Thillay à hauteur de 30%, de Mme A...à hauteur de 30%, de la société SMAC à hauteur de 20 % et de la société Sept Loisirs et sport à hauteur de 20%.
Article 2 : Le jugement n° 0611249-0813885 en date du 10 juillet 2015 est réformé est en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune du Thillay versera à la société SMAC une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société SMAC est rejeté.
Article 5 : Les conclusions d'appel provoqué présentées par Mme A...et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Thillay sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 15VE02805 2