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23/11/2017 | FRANCE | N°17VE02324

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 novembre 2017, 17VE02324


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... M A...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 13 mars 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite en cas d'exécution forcée de cette décision.

Par un jugement n° 1703054 du 4 juillet 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2017, Mme MA..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... M A...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 13 mars 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite en cas d'exécution forcée de cette décision.

Par un jugement n° 1703054 du 4 juillet 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2017, Mme MA..., représentée par Me Msika , avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme M A...soutient que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur la méconnaissance de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise à la lumière d'un avis irrégulier du médecin de l'agence régionale de santé ;

- la décision attaquée méconnaît les articles 7 et 8 de la directive n° 2008/115 " éloignement " dans la mesure où aucun départ volontaire ne lui a été proposé ;

- elle n'a pas été entendue avant l'intervention de la décision litigieuse contrairement à l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son état de santé.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- et les observations de Me Msika pour Mme MA....

1. Considérant que Mme MA..., ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement en date du 4 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté daté du 13 mars 2017 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution forcée de cette décision ;

2. Considérant que l'arrêt litigieux précise les considérations de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, il remplit les exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration susvisé ;

3. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par MmeB..., chef du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéfice alors d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise, en date du 2 mai 2016, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi, les refus d'octroi de délais de départ volontaire et les interdictions de retour sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas été empêché ou absent lorsque Mme B...a signé l'arrêté litigieux sans qu'il soit nécessaire d'exiger du préfet d'apporter la preuve formelle de son absence ou de son empêchement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre " ; qu'en sollicitant le renouvellement de son titre de séjour sur le territoire français, Mme M A...n'ignorait pas la nature des décisions susceptibles d'être prises à son encontre en cas de rejet de sa demande ; qu'il lui appartenait, en conséquence, de produire, lors de la présentation de sa demande ou au cours de l'instruction de celle-ci, tous les éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est même pas allégué, que la requérante aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision contestée de refus d'admission ou de produire toute pièce utile au soutien de sa demande ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour a été prise sur une procédure irrégulière et en méconnaissance de son droit à être entendue, au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment consacré à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

5. Considérant que, par un avis daté du 30 janvier 2017, suffisamment motivé et produit devant les premiers juges, le médecin de l'agence régionale de santé, qui n'était tenu par aucune disposition ni aucun principe d'ausculter l'intéressée, et dont le préfet n'a pas à justifier la compétence en matière de psychiatrie, a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait un traitement dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement nécessaire pouvait être suivi dans son pays d'origine ; que, si

Mme M A...produit un certificat médical antérieur faisant état de ses troubles psychiques et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de les traiter en Côte d'Ivoire, le caractère insuffisamment précis de cette pièce médicale ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; que la copie d'un article de presse consacré à la prise en charge des malades mentaux en Afrique n'est pas davantage de nature à modifier l'appréciation portée sur l'état de santé de Mme MA... ; que Mme M A...se prévaut encore de l'exercice habituel en France de son métier d'agent d'entretien ; qu'il suit de là que l'ensemble de ces circonstances n'est pas de nature à démontrer que l'arrêté litigieux, qui n'est pas affecté d'irrégularité, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante ; qu'elle ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article

L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles les premiers juges n'ont pas omis de statuer, contrairement aux allégations de la requérante ;

Sur la légalité de la décision relative au délai imparti à Mme M A...pour quitter le territoire français :

6. Considérant que Mme M A...ne saurait utilement se prévaloir des articles 7 et 8 de la directive européenne n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 directement à l'encontre de la décision d'éloignement litigieuse, dès lors qu'à la date de cet arrêté, ladite directive avait été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, la décision attaquée, qui fait obligation à la requérante de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, comporte, ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, un délai de départ volontaire conforme aux dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel Mme M A...pourrait être reconduite en cas d'exécution forcée de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. " ; que les allégations de Mme M A...qui soutient " que l'Etat français n'a pris aucune assurance relative à l'existence d'un accueil adapté notamment à l'âge des enfants et à la préservation de l'unité familiale " ne sont aucunement susceptibles de faire considérer comme avérés des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations et dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme M A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme M A...est rejetée.

2

N° 17VE02324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02324
Date de la décision : 23/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SCP GUILLEMIN et MSIKA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-23;17ve02324 ?
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