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23/11/2017 | FRANCE | N°17VE02092

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 novembre 2017, 17VE02092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2016 par lequel le préfet des

Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1611998 du 18 mai 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2017, Mme D..., re

présentée par

Me Essouma Awona, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour exc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2016 par lequel le préfet des

Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1611998 du 18 mai 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2017, Mme D..., représentée par

Me Essouma Awona, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui rendre sa carte de résident ou de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D... soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait quant à la date de son entrée en France ;

- elle justifie dix ans de présence sur le territoire français ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- et les observations de Me Essouma Awona pour MmeD....

1. Considérant que MmeD..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement en date du 18 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine daté du 22 novembre 2016 lui retirant sa carte de résident et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ;

3. Considérant que l'arrêté litigieux repose sur la circonstance que Mme D... a obtenu la délivrance d'une carte de résident en tant que parent d'un enfant de nationalité française par une manoeuvre frauduleuse, son enfant, Wilfried, né le

15 septembre 2009, ayant été reconnu par anticipation par un français, M. A... B..., d'ailleurs soupçonné de reconnaissance frauduleuse de sept autres enfants nés de mères étrangères ; que l'erreur susceptible d'avoir entaché l'arrêté litigieux quant à la date d'entrée de la requérante en France est sans influence sur la décision litigieuse prise pour un motif étranger à ce fait ;

4. Considérant qu'en appel, Mme D...ne conteste plus la réalité de la fraude, mais soutient que la décision attaquée est illégale du fait de l'ancienneté de son séjour en France ; que, toutefois, si Mme D...allègue être entrée en 2002 en France et y vivre depuis lors, elle ne justifie pas des conditions du séjour allégué, en particulier de sa durée, notamment pour les années 2006 et 2007 ; que, dès lors, la requérante ne fait état d'aucun motif exceptionnel, ni d'aucune considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de cet article, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

2

N° 17VE02092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02092
Date de la décision : 23/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : KENGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-23;17ve02092 ?
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