Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... Anthian-Sarbatx a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, la délibération en date du 6 juin 2013 par laquelle la conseil municipal de Labbeville a décidé, pour l'année scolaire 2013/2014, la prise en charge, à hauteur de 45 euros et sans prise en compte du quotient familial, du remboursement des frais liés à la carte de transport scolaire pour l'ensemble des enfants de la commune scolarisés dans un établissement d'enseignement secondaire et, d'autre part, la délibération en date du 12 septembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Labbeville a décidé, pour l'année scolaire précitée, la prise en charge, à hauteur de 45 euros et sans prise en compte du quotient familial, du remboursement des frais liés à la carte " Imagine' R " pour l'ensemble des enfants de la commune scolarisés dans un établissement d'enseignement secondaire.
Par un jugement n° 1309053-1306481 du 8 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 février 2017 et le 3 novembre 2017, Me Anthian-Sarbatx, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces délibérations ;
3° de mettre à la charge de la commune de Labbeville le versement de la somme de 93 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Anthian-Sarbatx soutient que la commune ne peut se prévaloir de la clause de compétence générale pour attribuer les aides litigieuses, dès lors que la compétence en matière de scolarisation dans l'enseignement secondaire relève de l'Etat et que la compétence en matière de transports scolaires appartient exclusivement au département.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Labbeville :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. " ;
2. Considérant que les délibérations litigieuses ont instauré le principe d'une participation de la commune de Labbeville à hauteur de 45 euros aux frais de transports scolaires des jeunes de la commune scolarisés dans l'enseignement secondaire ; que ces délibérations n'interviennent ni dans l'organisation de l'enseignement secondaire ni d'ailleurs dans la définition de la carte scolaire ni encore dans l'organisation des transports scolaires, mais ont pour objectif de soutenir les efforts des familles en faveur de la scolarisation des jeunes de la commune ; qu'ainsi, elles revêtent un intérêt communal au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, elles ne méconnaissent pas, par leur objet, l'étendue des compétences dévolues respectivement à l'Etat et au département dans les domaines de l'organisation de l'enseignement secondaire et des transports scolaires ; que, par suite, la commune de Labbeville n'a pas excédé les compétences qu'elle tient de la loi, en attribuant les aides en litige ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Anthian-Sarbatx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise rejeté sa demande ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Labbeville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche et sans qu'y fasse obstacle l'éventuelle prise en charge des frais de procès de la Commune par son assureur, de mettre à la charge de M. Anthian-Sarbatx une somme de
2 000 euros à verser à la commune de Labbeville sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Anthian-Sarbatx est rejetée.
Article 2 : M. Anthian-Sarbatx versera à la commune de Labbeville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 17VE00400