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23/11/2017 | FRANCE | N°16VE03311

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 novembre 2017, 16VE03311


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Le préfet des Yvelines, d'une part, et l'association des musulmans de Mantes-Sud, d'autre part, ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération

n° 2015-VI-77 en date du 29 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mantes-la-Ville a décidé la prise en considération de la mise à l'étude du projet d'installation du nouveau poste de police municipale dans les locaux de l'ancienne trésorerie principale de la ville.

Par un jugement n° 150

5144 - 1505792 en date du 16 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Le préfet des Yvelines, d'une part, et l'association des musulmans de Mantes-Sud, d'autre part, ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération

n° 2015-VI-77 en date du 29 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mantes-la-Ville a décidé la prise en considération de la mise à l'étude du projet d'installation du nouveau poste de police municipale dans les locaux de l'ancienne trésorerie principale de la ville.

Par un jugement n° 1505144 - 1505792 en date du 16 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision.

Par ailleurs, le préfet des Yvelines, d'une part, et l'association des musulmans de Mantes-sud, d'autre part, ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision n° UR-2015/910 en date du 22 juillet 2015 par laquelle du maire de la commune de

Mantes-la-Ville a exercé son droit de préemption urbain sur une parcelle supportant l'ancienne trésorerie principale précitée.

Par un jugement no 1505143 - 1506239 en date du 16 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision.

Procédures devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2016 sous le n° 16VE03311, la Commune de Mantes-la-Ville, représentée par Me Vos, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1505143 - 1506239 du 16 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 22 juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Mantes-la-Ville a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AT 691 et située 10 rue des Merisiers ;

2°) de condamner l'Etat et l'association des musulmans de Mantes-sud à verser à la commune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de la motivation ;

- il est entaché de contradiction de motifs ;

- la charge de la preuve a été inversée ;

- le détournement de pouvoir n'est pas établi dès lors que le projet est réel et qu'il répond à l'intérêt général.

Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2017, l'association des musulmans de

Mantes-sud, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Mantes-la-Ville à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

.....................................................................................................................

II. Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2016 sous le n° 16VE03312, et un mémoire en production de pièces enregistré le 7 décembre 2016, la commune de

Mantes-la-Ville, représentée par Me Vos, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505144 - 1505792 en date du 16 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération en date du 29 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de Mantes-la-Ville a décidé de prendre en considération la mise à l'étude du projet d'installation du nouveau poste de police municipale sur le site de l'ancienne trésorerie de la commune ;

2°) de condamner l'Etat et l'association des musulmans de Mantes-sud à verser à la Commune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de la motivation ;

- il est entaché de contradiction de motifs ;

- la charge de la preuve a été inversée ;

- le détournement de pouvoir n'est pas établi dès lors que le projet est réel et qu'il répond à l'intérêt général.

Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2017, l'association des musulmans de

Mantes-sud, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Mantes-la-Ville à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés ;

.....................................................................................................................

Vu l'ordonnance n° 15VE02893 - 15VE02894 en date du 9 octobre 2015 du juge des référés de la Cour de céans.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour le préfet des Yvelines et celles de Me B...pour l'association des Musulmans de Mantes-Sud.

1. Considérant que les requêtes n° 16VE03311 et 16VE03312 de la commune de Mantes-la-Ville présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a, dès lors, lieu de les joindre afin de statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que la Commune de Mantes-la-Ville relève appel de deux jugements en date du 16 septembre 2016 par lesquels le Tribunal administratif de Versailles a annulé, d'une part, la délibération du 29 juin 2015 par laquelle son conseil municipal a décidé de prendre en considération la mise à l'étude du projet d'installation du nouveau poste de police municipale sur le site de l'ancienne trésorerie principale, et, d'autre part, la décision en date du

22 juillet 2015 par laquelle son maire a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AT 691 située 10 rue des Merisiers en ladite commune et supportant l'ancienne trésorerie précitée ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la contradiction de motifs qui affecterait les jugements entrepris relève de leur bien-fondé et non de leur régularité ; qu'il ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté ; qu'en second lieu, le Tribunal administratif de Versailles, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments avancés, a relevé notamment que le projet d'installation du nouveau poste de police municipale était postérieur à la prise de connaissance, par la commune de Mantes-la-Ville, de la volonté de la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines (CAMY) de vendre directement à l'association des musulmans de Mantes-sud l'immeuble abritant antérieurement la trésorerie principale ; que, par suite, les jugements contestés sont suffisamment motivés en fait ;

Sur les décisions des 29 juin 2015 et 22 juillet 2015 :

4. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. " ; qu'aux termes du

1er alinéa de l'article L. 210-1 du même code : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération en date du

11 octobre 2013 le conseil municipal de Mantes-la-Ville a approuvé l'acquisition du site dit de l'ancienne trésorerie principale, propriété de la communauté d'agglomération de

Mantes-en-Yvelines (CAMY), en vue de le revendre à l'association des musulmans de

Mantes-sud, pour y transférer son lieu de culte ; qu'après l'approbation de cette opération par le conseil communautaire de la CAMY, le 26 novembre 2013, deux promesses de ventes ont été conclues, le 18 décembre 2013, entre la CAMY et la commune de Mantes-la-Ville et entre cette dernière et l'association des musulmans de Mantes-sud, le terme de ces promesses de vente étant fixé au 15 mai 2014 ; qu'à la suite d'un changement de majorité au sein du conseil municipal issu des élections municipales des 23 et 30 mars 2014, les ventes n'ont pas été réalisées, dès lors que le maire nouvellement élu a refusé de signer les actes notariés ; qu'à la suite de la signature d'une nouvelle promesse de vente entre la CAMY et l'association des musulmans de Mantes-sud, a été notifiée le 29 mai 2015 à la Commune de Mantes-la-Ville une déclaration d'intention d'aliéner ; qu'au vu de celle-ci, d'une part, le conseil municipal a, par la délibération du 29 juin 2015, décidé la prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de poste de police municipale, permettant d'opposer un sursis à statuer dans les conditions prévues à l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, et, d'autre part, le maire a, par la décision du

22 juillet 2015, exercé son droit de préemption urbain sur la parcelle en cause en application de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant que, pour justifier la prise en considération de l'étude d'un projet et l'exercice du droit de préemption, la commune de Mantes-la-Ville, se prévalant de deux études des 16 et 19 avril 2015, a avancé les motifs tirés de ce que la mise en oeuvre du projet de transfert du poste de police municipale de la commune dans les locaux en litige hébergeant l'ancienne trésorerie principale de Mantes-la-Ville était de nature à répondre à un besoin accru de préservation et de maintien de la sécurité, dans un contexte d'augmentation de la population, nécessitant de recruter de nouveaux agents de police municipale qui ne pourraient être accueillis dans les locaux actuellement occupés par la police municipale, trop exigus et ne répondant pas à l'ensemble des normes de sécurité et d'accessibilité applicables dans les établissements recevant du public ; que, toutefois, comme le relève le préfet en défense, ces deux études, qui ne font pas état du diagnostic existant en matière d'amiante, ne mentionnent pas les contraintes applicables aux établissements recevant du public (ERP) et ne fixent pas l'enveloppe financière prévisionnelle du projet de réhabilitation, apparaissent sommaires ; qu'elle font d'ailleurs ressortir que les caractéristiques du site de l'ancienne trésorerie, en raison des dimensions du bâtiment, ne correspondent pas au fonctionnement d'un poste de police municipale prévu à terme pour douze agents ; qu'enfin, le budget de travaux présenté au conseil municipal ressort à seulement 100 000 euros, montant qui apparaît très sous-évalué, notamment au regard des travaux de désamiantage nécessaires ;

7. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que le projet de transfert du poste de police municipale n'a été présenté, de manière peu détaillée et peu vraisemblable comme il est dit au point 6, au bureau municipal que le 16 avril 2015, après que le maire de Mantes-la-Ville a été informé par le sous-préfet de Mantes-la-Jolie, le 3 avril précédent, de la possibilité de la vente par la CAMY à l'association des musulmans de Mantes-sud des locaux convoités par ladite association en vue du transfert de son lieu de culte ; qu'en outre, le maire de Mantes-la-Ville a publiquement et de manière constante manifesté son opposition à toute implantation d'un lieu de culte musulman sur le territoire communal ; que ses nombreuses déclarations publiques sur ce point viennent corroborer le fait que les décisions attaquées font partie d'une stratégie mise en oeuvre pour faire obstacle, par tous moyens, à l'installation d'un lieu de culte musulman sur le territoire communal ; qu'ainsi, le maire avait déclaré, peu après le changement de majorité municipale, par des propos reproduits dans un quotidien national le

23 avril 2014, " qu'il allait étudier toutes les possibilités juridiques et légales pour que le projet (de lieu de culte) n'aille pas à son terme " ; que, dans l'éditorial du bulletin municipal des mois de juillet et août 2015, il a annoncé que la majorité municipale s'opposait " toujours à ce projet de lieu de culte à cet endroit " et que " nous avons choisi une destination à ce bien " ; qu'il a réaffirmé cette volonté dans un article du journal Le Parisien du 18 mai 2015 rapportant ses propos " j'ai dit qu'il n'y aurait pas de lieu de culte musulman à cet endroit dans la ville et le droit de préemption est la solution qui nous permettra d'empêcher cela. " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des faits et de leur chronologie exposés aux points 6 et 7 que le projet d'installer le nouveau poste de police municipale dans les locaux dont l'association des musulmans de Mantes-Sud envisageait de faire l'acquisition en vue d'y implanter un lieu de culte reposait sur le mobile affiché de faire obstacle à cette implantation ; qu'ainsi, tant la décision de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet que la décision portant exercice du droit de préemption urbain, laquelle ne saurait être regardée comme répondant aux objectifs définis par les dispositions du code de l'urbanisme mentionnées au point 4, nonobstant l'intérêt général pouvant être attaché au principe de la réalisation d'un nouveau poste de police municipale, sont, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, entachées d'un détournement de pouvoir de nature à justifier leur annulation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mantes-la-Ville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a annulé, d'une part, la délibération de son conseil municipal en date du 29 juin 2015 décidant de prendre en considération la mise à l'étude du projet d'installation du nouveau poste de police municipale, et, d'autre part, la décision de préemption prise par son maire le 22 juillet 2015 ; qu'il y a, en conséquence, lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Ville le versement à l'association des musulmans de Mantes-Sud d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 16VE03311 et 16VE03312 de la commune de Mantes-la-Ville sont rejetées.

Article 2 : La commune de Mantes-la-Ville versera à l'association des musulmans de

Mantes-sud la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 16VE03311 - 16VE03312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03311
Date de la décision : 23/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Détournement de pouvoir et de procédure - Détournement de pouvoir.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Préemption et réserves foncières - Droits de préemption - Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : CABINET LVI AVOCATS ASSOCIES ; CABINET LVI AVOCATS ASSOCIES ; CABINET LVI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-23;16ve03311 ?
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