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21/11/2017 | FRANCE | N°15VE03798

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 novembre 2017, 15VE03798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner le centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser une somme de 63 690,92 euros représentative des indemnités légales et des droits à réparation des préjudices résultant de la fin de son contrat.

Par un jugement n° 1409283 du 27 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné le centre hospitalier de Saint-Denis à verser à M. B...une indemnité de licenciement d'un montant de 2 595,20 euros et a rejeté le s

urplus de ses conclusions indemnitaires.

Procédure devant la Cour :

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner le centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser une somme de 63 690,92 euros représentative des indemnités légales et des droits à réparation des préjudices résultant de la fin de son contrat.

Par un jugement n° 1409283 du 27 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné le centre hospitalier de Saint-Denis à verser à M. B...une indemnité de licenciement d'un montant de 2 595,20 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 décembre 2015 et le 28 janvier 2016, M. B..., représenté par Me Yahmi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner de Saint-Denis à lui verser :

- une somme de 6 444,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- une somme de 644,45 euros au titre des congés payés ;

- une somme de 2 148,18 euros au titre du préjudice né du non respect de la procédure de licenciement ;

- une somme de 11 270,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- une somme de 34 370,88 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

- une somme de 2 070,30 euros à titre de majoration de son indemnité de sujétion ;

3° de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 21 mars 2014 est entachée d'incompétence ;

- la commission médicale d'établissement aurait dû être consultée pour avis ;

- la décision du 21 mars 2014 est insuffisamment motivée ; que si le centre hospitalier prétend que la décision n'est pas fondée sur une sanction disciplinaire, il soutient dans le même temps que son comportement déplacé justifie le non renouvellement du contrat de travail ; que dès lors, soit la décision de non renouvellement constitue une sanction et devait être motivée, soit le non renouvellement ne procède pas d'une volonté disciplinaire et le jugement doit être annulé ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L. 6152-629 du code de la santé publique lesquelles concernent le licenciement pour inaptitude ; que les premiers juges auraient dû appliquer les dispositions de l'article L. 6152-626 du code de la santé publique relatif aux licenciements disciplinaires ;

- le centre hospitalier reconnait qu'il aurait dû bénéficier, à l'issue de la période de 24 mois, d'un contrat de trois ans ;

- en raison du non-respect de la procédure de licenciement, ses droits de la défense ont été méconnus ; qu'il ne s'est jamais vu notifier les motifs de son licenciement, n'a pas été en mesure de s'expliquer ; que lors de l'entretien du 24 octobre 2014, aucun courrier de réclamation, ni aucune plainte à l'encontre du requérant n'a été produit ; que ces documents, de même que les courriels de signalement en interne ne lui ont jamais été communiqués ; que les parties ne se sont jamais entretenues avant la rupture du contrat, notamment elles ne se sont pas accordées pour une rupture au 2 mars 2014 ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; que si de tels faits s'étaient effectivement produits, le centre hospitalier n'aurait pas renouvelé ses contrats, et aurait, à tout le moins, tenté de recueillir ses observations sur ces derniers ; que la rupture du contrat doit être requalifiée en licenciement abusif ;

- il est en droit de prétendre au versement d'une indemnité correspondant à ses salaires pour la période de mars 2014 à juin 2015 soit la somme de 34 370,88 euros ;

- il est en droit de prétendre au versement d'un mois de salaire au titre de la procédure de licenciement ;

- il était en droit de prétendre à un préavis de trois mois et aux congés payés y afférents soit aux sommes de 6 444,54 euros et 644,45 euros ;

- il est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement incluant les émoluments soit à une somme de 11 270,80 euros ;

- il aurait dû bénéficier d'une majoration de son indemnité de sujétion pendant toute la période contractuelle dès lors qu'il a toujours effectué le même travail ; qu'il est donc en droit de solliciter un rappel de salaire de 2 070,30 euros.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du

9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin,

- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.

1. Considérant que M.A... B..., médecin, a été recruté par le centre hospitalier de Saint-Denis en tant que praticien attaché associé du 1er juillet 2010 au 2 mars 2014 au moyen de contrats à durée déterminée et y a exercé ses fonctions tantôt au sein du service des urgences pédiatriques, tantôt au sein du service des urgences adultes ; que par courrier en date du 21 mars 2014, le centre hospitalier de Saint-Denis a informé M. B...de l'arrêt de son contrat de travail aux urgences pédiatriques au 2 mars 2014 ; que le 4 août 2014, M. B...a introduit auprès du centre hospitalier une demande préalable indemnitaire tendant à la réparation des préjudices nés pour lui de cette décision et proposant une transaction ; qu'aucun accord n'ayant été trouvé entre les parties, M. B...a, le 8 octobre 2014, saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une requête indemnitaire ; que par jugement en date du 27 novembre 2015, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande et lui a accordé une somme de 2 595,20 euros en réparation des préjudices subis ; que M. B...doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices subis né de la rupture du contrat de travail de M. B... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, rendu applicable aux praticiens attachés associés par l'article R. 6152-633 du même code : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. (...) / A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. A l'issue du contrat triennal, le renouvellement s'effectue par un contrat à durée indéterminée. (...) " ; qu'à la date du 2 mars 2014, date de la décision attaquée, M. B..., qui justifiait d'une période de travail de vingt-quatre mois au 1er juillet 2012, devait être regardé comme titulaire d'un contrat de travail de trois ans valable jusqu'au 30 juin 2015 ; que dès lors la décision du centre hospitalier d'interrompre le contrat de travail de M. B...le 2 mars 2014 doit être regardée comme une décision d'interrompre ce contrat et donc comme un licenciement ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-610 précité du code de la santé publique, les praticiens attachés à un établissement hospitalier sont, à l'issue d'une première période de vingt quatre mois, recrutés sur un contrat de trois ans renouvelable de droit par tacite reconduction ; qu'ils peuvent être licenciés pour motifs disciplinaires et sans indemnité selon l'article R. 6152-626 du même code, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical ainsi que du médecin inspecteur régional après communication du dossier ; qu'ils peuvent, selon l'article R. 6152-628 du même code, être licenciés moyennant une indemnité qui est fixée compte tenu du nombre d'années de services effectifs accomplis dans l'établissement, pour des motifs d'insuffisance professionnelle, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission d'établissement locale ; que l'article R. 6152-629 du même code dispose enfin que : " Lorsque, à l'issue des différents congés maladie, longue maladie, longue durée, accident du travail, le praticien attaché bénéficiant d'un contrat de trois ans ou d'un contrat à durée indéterminée est déclaré définitivement inapte par le comité médical prévu à l'article R. 6152-36, il est licencié (...). / Le praticien attaché qui bénéficie d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le licenciement d'un praticien attaché avant le terme de son contrat pour des motifs tenant à sa personne autre que son inaptitude médicale définitive ne peut être prononcé que pour des raisons disciplinaires ou d'insuffisance professionnelle et selon les procédures prévues aux articles R. 6152-626 ou R. 6152-628 du code de la santé publique ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et plus précisément des écritures du centre hospitalier de Saint-Denis, que la décision du 21 mars 2014 a été prise en réaction à plusieurs plaintes formulées par le personnel soignant ainsi que par des familles de jeunes patients accueillis au service des urgences du centre hospitalier ; qu'il résulte des doléances exprimées que M. B...a ainsi, à plusieurs reprises, tenu un discours inapproprié et malmené physiquement, par des gifles et des bousculades notamment, des enfants admis aux urgences pédiatriques ; que ses retards répétés à prendre son service ont également été signalés par ses collègues qui se sont plaints de son manque de professionnalisme et de la désorganisation du service induite par ces retards ; que la décision du 21 mars 2014 prise par le centre hospitalier de Saint-Denis d'interrompre le contrat de trois ans auquel il était lié à M. B..., en réaction à ses manquements de M. B...à ses obligations professionnelles, doit donc être regardée comme un licenciement pour motif disciplinaire ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-626 du code de la santé publique : " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ; / 4° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ; / 5° Le licenciement. / L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale. / Les autres sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale. / En l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis. / L'intéressé est avisé, au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées ; il reçoit en même temps communication de son dossier. / Le directeur de l'établissement se prononce dans un délai de trois mois après la notification de l'ouverture d'une procédure disciplinaire. / Il est mis à même de présenter des observations orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix. / Les décisions relatives à ces sanctions sont motivées. / La sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. " ;

6. Considérant que la décision attaquée, signée du Docteur Koulouris, chef du service de chirurgie pédiatrique alors en fonctions, a été prise en l'absence de consultation de la commission médicale d'établissement, n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; qu'elle est donc entachée d'incompétence, de défaut de motivation et de vices de procédure ; qu'en revanche, M. B...n'est pas fondé à soutenir que ladite décision serait entachée d'erreur sur l'exactitude matérielle des faits, dès lors que les insuffisances professionnelles sus-rappelées résultent d'attestations circonstanciées émanant tant des familles de certains patients que de collègues ; que la circonstance qu'avant la décision du 21 mars 2014 aucun courrier n'ait été adressé sur ce point à M. B...qui n'avait pas davantage fait l'objet de sanction disciplinaire, n'est pas de nature à altérer la valeur probante de ces dernières ;

7. Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 6152-626 du code de la santé publique qui régissait le mode de calcul des indemnités de licenciement du requérant, à l'exclusion des dispositions de l'article R. 6152-629 du même code, ainsi que le soutient ce dernier : " Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à aucune indemnité. " ; que, d'autre part, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière ;

8. Considérant que s'il a été mis fin aux fonctions du requérant par une autorité incompétente et en méconnaissance des règles de motivation, ces illégalités doivent être regardées comme restées sans influence quant au principe ou au montant de la sanction retenue ; que la même appréciation doit être portée s'agissant des vices de procédure tenant, notamment, à la méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que les fautes rappelées au point 6 doivent être regardées comme d'une gravité suffisante pour justifier la décision en litige s'agissant de comportements brutaux exercés à l'égard de personnes vulnérables à raison de leur âge et de leur état de santé, et alors que M. B...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en l'absence de ces vices, il aurait eu une chance sérieuse de ne bénéficier d'aucune sanction ou d'une sanction moins sévère ; que les préjudices de rupture abusive de son contrat de travail, de privation d'indemnité de licenciement dont se prévaut le requérant du fait de l'illégalité de la décision de l'évincer du service ne peuvent donc être regardés comme la conséquence des vices dont cette décision est entachée ; que si le requérant se prévaut également d'un préjudice de non respect de la procédure de licenciement, il ne caractérise aucun préjudice spécifique découlant de cette illégalité ; que si M. B...sollicite également une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, il fonde ses conclusions sur les dispositions de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique, dont il soutient lui-même à juste titre, qu'elles ne régissent pas les hypothèses de licenciements pour motifs disciplinaires alors que les dispositions de l'article R. 6152-626 du code de la santé publique applicables à la situation du requérant ne prévoient pas l'existence un tel préavis ; que ses demandes sur ce point ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une somme au titre de la majoration de l'indemnité de sujétion :

9. Considérant qu'aux termes de l'article D. 6152-633-1 du code de la santé publique : " Les indemnités dont bénéficient les praticiens attachés associés sont les suivantes : / 1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté du l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé : " (...) 1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié : / Montant pour : / - une nuit, un dimanche et jour férié : 217, 40 € ; / - une demi-nuit, un samedi après-midi : 108, 70 €. / Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains praticiens attachés associés et assistants associés en fonction à la date du 3 août 2010, le montant de l'indemnité de sujétion mentionné ci-dessus peut, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majoré à concurrence d'un montant de 238 euros pour une nuit, un dimanche ou jour férié et de 119 euros pour une demi-nuit ou un samedi après-midi. (...) " ;

10. Considérant que si M. B...soutient avoir bénéficié de cette indemnité de mars à octobre 2012 et qu'il aurait dû bénéficier de cette dernière pendant toute la durée de son contrat, il résulte de l'instruction, et notamment des écritures du centre hospitalier, que l'établissement public avait fait le choix de majorer l'indemnité de sujétion accordée aux praticiens intervenant au service des urgences adultes à raison d'une charge de travail supérieure à celle du service des urgences pédiatriques ; que M. B...ne peut donc prétendre au versement de cette indemnité pendant toute la durée de son engagement alors qu'il résulte de l'instruction qu'il a alterné des affectations aux services des urgences adultes des urgences pédiatriques ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a limité à 2 595,20 euros le montant de l'indemnité qu'il lui a allouée et par, voie de conséquence, n'est pas fondé à en demander la majoration ;

Sur les dépens :

12. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance ; que les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Denis à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que

M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier de Saint-Denis ainsi que celui-ci le demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.A... B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera au centre hospitalier de Saint-Denis une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Denis relatives aux dépens de l'instance sont rejetées.

6

N°15VE03798


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : GOUDIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 21/11/2017
Date de l'import : 28/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15VE03798
Numéro NOR : CETATEXT000036081821 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-21;15ve03798 ?
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