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16/11/2017 | FRANCE | N°17VE01890

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 novembre 2017, 17VE01890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 juin 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compte

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 juin 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me D..., une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1605216 du 15 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2017, Mme A...épouseC..., représentée par Me Moulouade, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Moulouade, d'une somme de 1 250 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- eu égard aux pièces qu'elle produit, à la pathologie dont elle souffre, résultant de sévices subis dans son pays d'origine, et à la situation y prévalant, le préfet, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...épouseC..., ressortissante congolaise (République du Congo) née le 25 septembre 1959 et qui est entrée en France le 5 septembre 2013, a sollicité, le 22 décembre 2015, la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; qu'au vu d'un avis du 21 mars 2016 du médecin de l'agence régionale de santé et par un arrêté du 17 juin 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme A...épouse C...relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

3. Considérant que Mme A...épouse C...soutient qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique sévère, qui a pour origine des sévices qu'elle a subis dans son pays d'origine, et qu'eu égard au climat de violence et à l'offre de soins prévalant en République du Congo, elle ne pourrait y disposer d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie ; que, toutefois, pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis émis le 21 mars 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, lequel a estimé en particulier qu'un traitement approprié à la pathologie de l'intéressée existe dans son pays d'origine ; que les documents à caractère médical produits par la requérante ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation portée sur la disponibilité d'un tel traitement en République du Congo ; qu'en particulier, les deux certificats médicaux fournis en appel par l'intéressée, l'un établi le 27 juin 2016 par un psychiatre, l'autre établi le 28 juin 2016 par un autre psychiatre, le docteur Annick Perrot, qui serait son médecin traitant, ne sauraient être, compte tenu des termes particulièrement imprécis et convenus dans lesquels ils sont rédigés et en l'absence d'éléments circonstanciés ou précis sur la nature, l'étiologie et la gravité de sa pathologie, son évolution et la prise en charge médicale qu'elle nécessite, de nature à infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé, puis par l'autorité préfectorale sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée ; qu'il en est de même du certificat établi le 6 octobre 2016 par une psychologue, dépourvu de toute précision sur cette pathologie et cette prise en charge ; que, par ailleurs, si Mme A...épouse C...fait valoir qu'il existe un lien entre la pathologie dont elle souffre et des événements traumatisants qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine et que, dans ces conditions, la prise en charge et le traitement que nécessite son état de santé ne peuvent être regardés comme existants dans ce pays, les documents produits par l'intéressée et, notamment, les deux certificats médicaux des 27 et 28 juin 2016, dépourvus de tout élément circonstancié et convaincant, ne sauraient permettre de regarder comme établie la réalité des événements qu'elle aurait vécus en République du Congo, ni, par suite, le lien entre ces événements et sa pathologie ; que, dans ces conditions, en se fondant sur l'avis émis le 21 mars 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé et en refusant de délivrer à Mme A...épouse C...un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur d'appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme A...épouse C...à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents à caractère médical produits par Mme A...épouseC..., qu'un traitement et un suivi appropriés à sa pathologie ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision en litige n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...épouse C...est rejetée.

2

N° 17VE01890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01890
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : MOULOUADE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-16;17ve01890 ?
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