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16/11/2017 | FRANCE | N°17VE01634

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 novembre 2017, 17VE01634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Essonne refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1607641 du 20 avril 2017, le Tribunal administratif de Versa

illes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Essonne refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1607641 du 20 avril 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2017, Mme D...épouseB..., représentée par Me Ouled Ben Hafsia, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 7 octobre 2016 ;

2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3° subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de

100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D...épouse B...soutient que :

- le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;

- le refus de titre contesté méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-12 du même code ;

- cette décision méconnaît également le droit à un recours effectif garanti à l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet ne pouvait légalement rejeter sa demande de renouvellement de titre alors qu'elle a été victime de violences conjugales.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Toutain a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne née le 9 janvier 1975, a épousé en Algérie, le 7 mai 2012, M. C...B..., ressortissant français ; qu'après être entrée régulièrement en France, le 28 janvier 2013, l'intéressée s'est vu délivrer en qualité de conjoint de français, sur le fondement des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un premier certificat de résidence algérien d'un an portant la mention

" vie privée et familiale ", valable jusqu'au 20 novembre 2014 ; que Mme D...épouse B...a sollicité, le 18 décembre 2014, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par arrêté du 7 octobre 2016, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande, motif pris de ce que la communauté de vie entre époux avait cessé, a fait obligation à Mme D...épouse B...de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1607641 du 20 avril 2017, dont Mme D...épouse B...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 7 octobre 2016 vise, notamment, les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sur le fondement desquelles Mme D...épouse B...avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français et mentionne également le motif de fait sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est appuyé pour rejeter cette demande, à savoir la rupture de la communauté de vie entre époux, en précisant, à ce titre, que M. B...avait engagé une procédure de divorce, le 26 février 2014, laquelle avait donné lieu à une ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance d'Evry le 21 octobre 2014 ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre contestée serait insuffisamment motivée ; que, par ailleurs, en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle assortit un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette dernière décision ; qu'en l'espèce, Mme D...épouse B...ne peut, dès lors, utilement soutenir que la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet serait insuffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention

''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : / (...) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2°

ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux " ; que les stipulations de cet accord régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de

l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée ;

4. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté contesté du 7 octobre 2016, la communauté de vie entre Mme D...et son époux avait cessé ; qu'en application des stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de l'Essonne pouvait à bon droit rejeter, pour ce motif, la demande de renouvellement de titre présentée par l'intéressée, sans qu'y fasse obstacle, pour le motif exposé au point 3, les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, d'autre part, que si Mme D...épouse B...fait grief au

préfet de l'Essonne de ne pas avoir tenu compte de ce qu'elle aurait été victime de violences conjugales à l'origine de la rupture de communauté de vie avec son époux, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait fait mention de telles circonstances à l'appui de sa demande de renouvellement de titre, qu'elle avait présentée le 18 décembre 2014, à une date à laquelle avait pourtant déjà été rendue l'ordonnance de non-conciliation susmentionnée du

21 octobre 2014 qui autorisait notamment la résidence séparée des époux, ni davantage dans le formulaire complémentaire qu'elle a ensuite déposé en préfecture à l'appui de ladite demande, le

17 mai 2016, quant à sa situation privée et familiale ; que, par ailleurs, si Mme D...épouse B...a produit, pour la première fois devant le juge, copie de plusieurs mains-courantes et d'un dépôt de plainte enregistrés par les services de police entre novembre 2013 et février 2014, ces documents, qui mentionnent l'existence de disputes conjugales et de menaces qu'aurait proférées son mari à l'occasion de l'une d'elles, se bornent à consigner les propres propos de la requérante et ne permettent pas, à eux seuls, de tenir pour établies les violences conjugales ainsi alléguées, alors surtout que l'intéressée ne fournit, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, aucun justificatif sur les suites pénales qui auraient, depuis lors, été données à sa plainte et que la preuve de telles violences ne ressort d'aucune des autres pièces versées aux débats et, notamment, de celles afférentes à la procédure de divorce engagée dans les conditions rappelées au point 2 ; qu'enfin, même si Mme D...épouse B...avait, à l'époque, fait part des violences psychologiques qu'elle indique désormais avoir subies, à une période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation susmentionnée du 21 octobre 2014 et à sa demande de renouvellement de titre, souscrite le 18 décembre 2014, il aurait, en tout état de cause, appartenu au préfet, en vertu des principes rappelés au point 3, d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation compte tenu de l'ensemble des autres éléments de la situation personnelle de l'intéressée ; qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier que la requérante, à la date de l'arrêté contesté du 7 octobre 2016, n'était entrée que récemment en France, où elle ne disposait d'aucune situation professionnelle stable, et conservait en Algérie, ainsi qu'il est exposé ci-après au point 6, l'essentiel de ses attaches familiales et, notamment, une fille née d'une précédente union ; que, dans ces conditions, en ne renouvelant pas, du fait de la rupture de communauté de vie entre époux, le titre de séjour de Mme D...épouseB..., le

préfet de l'Essonne ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant, ainsi qu'il a été rappelé aux points 2 et 4, qu' à la date de l'arrêté contesté du 7 octobre 2016, Mme D...épouseB..., alors âgée de 41 ans, est séparée de son époux et sans charge de famille en France ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Algérie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident notamment sa fille, née d'une précédente union, ses deux parents et plusieurs de ses frères ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme D... épouseB..., le

préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme D...épouse B...soutient que le refus de titre contesté méconnaîtrait le droit à un recours effectif, tel que garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressée n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant, en dernier lieu, que Mme D...épouse B...ne peut utilement soutenir que le refus de titre contesté méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et concernent, au surplus, la délivrance de titres de séjour aux étrangers malades, cas dont ne se réclame pas la requérante ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le

Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 7 octobre 2016 ; qu'en conséquence, ne peuvent qu'être également rejetées les conclusions présentées par l'intéressée, devant la Cour de céans, aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...épouse B...est rejetée.

2

N° 17VE01634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01634
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : OULED BEN HAFSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-16;17ve01634 ?
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