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16/11/2017 | FRANCE | N°17VE01628

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 novembre 2017, 17VE01628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 novembre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1700237 du 24 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2017, M.A...

, représenté par Me Monconduit, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 novembre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1700237 du 24 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2017, M.A..., représenté par Me Monconduit, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté, pour excès de pouvoir ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur de droit procédant à une confusion entre l'article

L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une expérience professionnelle significative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, né le 5 mai 1989, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 29 novembre 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que, par un jugement dont il forme appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ;

2. Considérant que l'arrêté contesté vise notamment la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 311-7, L. 313-10, L. 313-11 et L. 313-14 ; que cette décision mentionne que l'intéressé ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires, au sens de l'article L. 313-14 susmentionné, que ce soit au titre de la " vie privée et familiale " ou au titre d'une activité salariée ; que, par ailleurs, le préfet a retenu qu'il ne remplissait pas les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il conservait des liens familiaux dans son pays d'origine et qu'il ne justifiait d'aucun lien personnel ou familial en France ; qu'ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, en particulier de ses qualifications, de son expérience professionnelle ou de son insertion professionnelle, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences prévues par les articles L. 211-2 et

L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

3. Considérant que le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise en procédant à une confusion entre les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant que la circonstance que M. A...ait produit une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien, qu'il ait exercé une activité professionnelle en rapport avec ce métier entre décembre 2012 et janvier 2014 puis entre mars 2014 et janvier 2015 et qu'il soit entré régulièrement sur le territoire français le 17 janvier 2012 n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'il justifiait de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

N° 17VE01628 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01628
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SERLARL MONCONDUIT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-16;17ve01628 ?
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