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16/11/2017 | FRANCE | N°15VE02928

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 novembre 2017, 15VE02928


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 30 juillet 2014 par laquelle le maire de Montreuil a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1407592 du 16 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 10 septembre 2015, 29 février 2016, 19 mai 2016 et 19 octobre 2017, M. B...demande à la Cour :


1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision.

Il soutient qu'il a été victime d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 30 juillet 2014 par laquelle le maire de Montreuil a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1407592 du 16 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 10 septembre 2015, 29 février 2016, 19 mai 2016 et 19 octobre 2017, M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision.

Il soutient qu'il a été victime d'agressions, d'injures et de diffamations dans l'exercice de ses fonctions ainsi que l'établissent les documents qu'il produit et, en particulier, les attestations de certains de ses collègues.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., technicien chargé des diagnostics de présence au plomb au sein de la " mission saturnisme " de la commune de Montreuil depuis le 7 novembre 2009, a, par une lettre en date du 29 avril 2014, demandé au maire de cette commune de lui accorder la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que cette demande a été rejetée par une décision du 30 juillet 2014 ; que M. B...fait appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) " ; que ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général ; que cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; que la mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre ; qu'il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

3. Considérant que M. B...soutient avoir fait l'objet dans l'exercice de ses fonctions de la part d'une infirmière alors en poste au sein de la " mission saturnisme " de propos de la nature de ceux visés par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle ; que, toutefois, si deux courriels de M. B...adressés à cette infirmière les 24 mai 2013 et 18 juillet 2013 mentionnent ces dispositions et indiquent que cette dernière l'aurait insulté en présence de témoins le 24 mai 2013 et porté une appréciation sur la pratique religieuse des agents le 11 juillet 2013, ces éléments, à supposer même qu'ils puissent caractériser l'existence de faits de nature à ouvrir droit à la protection fonctionnelle, ne sont pas suffisamment établis par les pièces du dossier ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'infirmière concernée, qui a d'ailleurs demandé à être détachée dans une autre administration à compter du 1er décembre 2013, a également demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un courrier adressé au maire de Montreuil dès le 21 novembre 2013, s'estimant elle-même victime de harcèlement moral de la part du requérant ; qu'enfin, par une lettre du 19 février 2014, le maire de Montreuil a rappelé à ce dernier la nécessité d'adopter une communication exempte de toute manifestation d'agressivité de manière à préserver entre collègues une relation de travail apaisée ; que, dans ces conditions, si le responsable de la " mission saturnisme " a soutenu M.B..., dans un courriel du 26 février 2014 ainsi que dans deux attestations des 7 mars 2014 et 6 mars 2015, indiquant ne pas avoir constaté les faits reprochés à M. B...et avoir au contraire apprécié son engagement déterminé dans des tâches difficiles, ni ces pièces, ni les autres attestations figurant au dossier, en particulier celles établies par deux agents du service les 5 mars 2014 et 17 mars 2014, ne permettent d'établir l'existence de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et dont le requérant aurait fait l'objet de la part de sa collègue infirmière ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montreuil, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 15VE02928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02928
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-16;15ve02928 ?
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