Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Rachel et M. A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération du conseil municipal du Pré-Saint-Gervais du 29 avril 2014 approuvant la modification du plan local d'urbanisme de la commune créant un emplacement réservé sur la parcelle H 179 appartenant à M. B...et sur laquelle la SARL Rachel exploite un hôtel.
Par un jugement n° 1405982 du 26 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération susmentionnée en tant qu'elle crée un emplacement réservé sur la parcelle H 179.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2015, la COMMUNE DU PRE-SAINT-GERVAIS, représentée par Me Desprès, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de mettre à la charge de la SARL Rachel et de M. B...le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur la méconnaissance de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme dès lors que la note de présentation de la modification comporte le plan des ilots concernés sur lesquels sont mentionnés les emplacements réservés ainsi que les numéros de parcelle ;
- par l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens soulevés en première instance doivent être écartés.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
1. Considérant que, par une délibération du 29 avril 2014, la COMMUNE DU
PRE-SAINT-GERVAIS a approuvé la modification de son plan local d'urbanisme, créant notamment un emplacement réservé pour partie sur la parcelle n° H 179 appartenant à M. B... et sur laquelle la SARL Rachel exploite un hôtel ; que le Tribunal administratif de Montreuil, par un jugement du 26 mars 2015, a annulé cette délibération, en tant seulement qu'elle crée un emplacement réservé sur la parcelle H 179 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme : " Dans
les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : (...) / (...) b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme : " Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître (...)/(...) c) Les emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes " ;
3. Considérant que la note de présentation de la modification du plan local d'urbanisme comporte en page 5 le plan des ilots concernés sur lesquels figurent les limites des emplacements réservés ; que par ailleurs le CD-rom produit en première instance, dans le fichier intitulé " modifications graphiques " du dossier de présentation, permet d'identifier l'emplacement réservé n° 4 et comporte la mention et les numéros des rues permettant, par recoupement avec un plan cadastral, de constater que l'emplacement réservé de l'ilot du capitaine Soyer recouvrait la parcelle H 179 en litige ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée aurait été prise, sur ce point, en méconnaissance des dispositions du b) de l'article L. 123-2 et du c) de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la COMMUNE DU PRE-SAINT-GERVAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur le motif tiré de ce que la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du b de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, en se fondant sur des faits matériellement inexacts, pour annuler la délibération du conseil municipal du 29 avril 2014 ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Rachel et M. B... devant le tribunal administratif ;
5. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de la commune à prendre la délibération attaquée, de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique, de ce que la communauté d'agglomération Est-Ensemble ne pouvait être destinataire de l'emplacement réservé et du détournement de pouvoir ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par la SARL Rachel et M. B...; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme : " Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître (...)/(...) c) Les emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes " ;
7. Considérant que les documents graphiques élaborés à l'occasion de la révision du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DU PRE-SAINT-GERVAIS identifient notamment l'ilot du capitaine Soyer comme emplacement réservé au profit de la communauté d'agglomération Est-Ensemble et devant faire l'objet d'une opération d'aménagement en vue de préserver la mixité sociale ; que le rapport de présentation de la modification du plan local d'urbanisme précise, par ailleurs, que cette opération consistera en la réalisation de programmes de logements comportant une part minimum de 75 % de logements locatifs sociaux ou en accession sociale à la propriété ; que, dès lors, ces documents permettent de connaitre les raisons pour lesquelles la commune a retenu des emplacements réservés ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du c) de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
8. Considérant que, par suite, la COMMUNE DU PRE-SAINT-GERVAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a, par le jugement du
26 mars 2015, annulé sa délibération du 29 avril 2014 en tant qu'elle crée un emplacement réservé englobant notamment la parcelle H 179 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DU PRE-SAINT-GERVAIS, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à M. B...et à la SARL Rachel ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de M. B...et de la SARL Rachel le versement à la COMMUNE DU PRE-SAINT-GERVAIS d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1405982 du Tribunal administratif de Montreuil du 26 mars 2015 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...et la SARL Rachel en première instance sont rejetées.
Article 3 : M. B...et la SARL Rachel verseront à la COMMUNE DU PRE-SAINT-GERVAIS une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE01720