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16/11/2017 | FRANCE | N°15VE01660

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 novembre 2017, 15VE01660


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la notation dont elle a fait l'objet en 2013 au titre de l'année 2012 et la décision du 27 janvier 2014 rejetant son recours tendant à la révision de cette notation.

Par un jugement n° 1402508 du 26 mars 2015, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

II. Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 27 mars 2014 relative

à son avancement d'échelon ainsi que la décision implicite de rejet, résultant du sil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la notation dont elle a fait l'objet en 2013 au titre de l'année 2012 et la décision du 27 janvier 2014 rejetant son recours tendant à la révision de cette notation.

Par un jugement n° 1402508 du 26 mars 2015, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

II. Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 27 mars 2014 relative à son avancement d'échelon ainsi que la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par l'autorité administrative sur son recours gracieux en date du 26 mai 2014 tendant au retrait de cette décision.

Par un jugement n° 1408926 du 16 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 15VE01660, les 27 mai 2015 et 7 novembre 2015, Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402508 du 26 mars 2015 ;

2° d'annuler sa notation au titre de l'année 2012 et la décision du 27 janvier 2014 refusant de la réviser.

Elle soutient que :

- la commission paritaire locale était irrégulièrement composée, trois représentants du personnel seulement sur quatre ayant été présents ; le procès-verbal devait mentionner l'absence des représentants convoqués ; en l'absence de convocation de tous les représentants, la procédure est irrégulière ;

- deux experts, dont l'un non concerné par le dossier, ont assisté au vote ;

- le jugement a omis de répondre au moyen tiré de la présence irrégulière d'un expert de grade inférieur en commission administrative paritaire ; sa présence a également vicié la procédure ;

- la commission administrative paritaire locale n'était pas impartiale en raison de la présence des trois représentants de l'administration ;

- l'administration n'a pas répondu à ses demandes de communication du procès-verbal de la commission paritaire nationale et des règlements intérieurs des commissions locale et nationale ;

- les décisions contestées sont entachées d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; le tribunal n'a pas examiné les pièces produites ; son notateur s'est borné à reprendre intégralement la fiche préparatoire à l'évaluation professionnelle ; elle a justifié des travaux effectués en 2012 ; elle a contesté les objectifs vagues et imprécis qui lui ont été assignés ; son seul comportement ne pouvait justifier une majoration d'ancienneté ; l'administration ne pouvait se fonder sur des documents qui ne concernaient pas l'année 2012 ; ces documents ne lui ont pas été communiqués antérieurement ; l'administration n'a pas répondu sur les anomalies du relevé de conclusions du 15 septembre 2010 ; la note du 20 décembre 2012 comporte des contradictions ; la commission s'est fondée sur des rumeurs ; l'existence d'un avis défavorable de la commission nationale n'est pas établie, le procès-verbal ne lui ayant pas été communiqué ;

- les décisions contestées constituent des sanctions déguisées et sont entachées de détournement de procédure comme le révèlent l'attestation de l'un des représentants du personnel auprès de la commission administrative paritaire locale et les précédentes sanctions déguisées résultant des notes des 20 décembre 2012 et 4 avril 2011.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le décret n° 2011-633 du 7 juin 2011 ;

- l'arrêté du 20 juin 2011 instituant des commissions administratives paritaires à la direction générale des finances publiques ;

- l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires des ministères économiques et financiers ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 15VE01660 et n° 15VE02958, présentées par MmeA..., présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que MmeA..., inspectrice des finances publiques en fonction à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est, a reçu notification le 25 avril 2013 du compte rendu de l'entretien professionnel réalisé le 12 mars 2013 au titre de l'année 2012 ; qu'elle a formé une demande de révision de ce compte rendu d'entretien professionnel que l'autorité hiérarchique a rejetée le 14 juin 2013 ; que l'intéressée a ensuite saisi les commissions administratives paritaires locale et nationale pour qu'elles demandent à l'autorité hiérarchique de réviser ce compte rendu ; que ces commissions ont examiné cette demande lors de leurs réunions des 16 septembre 2013 et 23 janvier 2014 ; que l'autorité hiérarchique a communiqué à Mme A... le compte rendu définitif de son entretien professionnel, confirmant le compte rendu initial, le 27 janvier 2014 ; que l'intéressée a contesté le compte rendu de son entretien professionnel et la décision de rejet de son recours hiérarchique devant le Tribunal administratif de Montreuil ; que sa demande a été rejetée par un jugement n° 1402508 du 26 mars 2015 ; que par une décision du 27 mars 2014, Mme A...s'est vu notifier son avancement d'échelon avec un retard d'un mois conformément à son compte rendu d'entretien professionnel ; qu'elle a sollicité l'annulation de cette décision devant le Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande par un jugement n° 1408926 du 16 juillet 2015 ; que Mme A...relève appel de ces deux jugements ;

Sur la régularité du jugement du 26 mars 2015 :

3. Considérant que Mme A...soutient que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a omis de répondre au moyen, qui n'est pas inopérant, tiré de ce qu'un expert de grade inférieur au sien a assisté à la réunion de la commission administrative paritaire locale du 16 septembre 2013 saisie par elle en vue d'émettre un avis sur la révision de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2012 ; que, toutefois, en relevant qu'il " ne ressort pas des pièces du dossier que les experts, et notamment celui qui appartient au corps des contrôleurs des finances publiques, auraient été présents pendant toute la durée de la réunion de la commission ni que ceux convoqués à la demande des représentants du personnel auraient assisté au vote de la commission ", le juge de première instance a répondu au moyen invoqué ; que si Mme A...soutient en outre qu'il n'aurait pas apprécié le bien-fondé de ses moyens tirés de l'existence d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des pièces produites, cette circonstance, qui tend à contester le bien-fondé du jugement attaqué, est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité ;

Sur la légalité du compte rendu de l'entretien professionnel :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 susvisé : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que le compte rendu d'entretien professionnel de Mme A... du 14 mars 2013 indique que " Mme A...n'a pas rempli les objectifs assignés. La rédaction des instructions et des projets de réponse ainsi que le soutien aux brigades est demeuré largement perfectible. Malgré un cadre de travail allégé, elle a régulièrement refusé de suppléer les autres rédacteurs de la division./ Aussi en 2012, la qualité de la collaboration de Mme A...n'a pas atteint le niveau souhaité. Elle a régulièrement été informée de l'ensemble des constats effectués et des éléments qui mériteraient une amélioration certaine : manque d'assiduité, qualité des travaux insuffisants, relation de travail avec les collègues et les brigades " ; que ce compte rendu fait apparaître que les connaissances professionnelles de l'agent dans l'emploi occupé sont bonnes, qu'elle a un bon sens du service public, mais que ses compétences personnelles sont moyennes et que son implication professionnelle insuffisante ; qu'il poursuit en indiquant que " Mme A...dispose de bonnes connaissances professionnelles et générales. Elle doit toutefois encore progresser pour disposer du niveau attendu en matière juridique et fiscale./ L'année 2012 n'a pas permis de constater une meilleure approche des dossiers. Elle n'a toujours pas pris la mesure de ce qui est attendu d'un cadre A : pertinence des analyses, faculté d'adaptation, esprit de synthèse, autonomie et respect des échéances. Son implication professionnelle est restée largement insuffisante tout au long de l'année./ Mme A...doit veiller à une meilleure intégration au sein de l'équipe de rédacteurs et faire preuve de plus de sérénité dans ses relations avec les brigades. Elle dispose d'un bon sens du service public " ;

6. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que ce compte rendu, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de MmeA..., reprend les éléments figurant dans une fiche préparatoire de son chef de service au titre de l'année 2012, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il serait entaché d'une quelconque illégalité ; que les documents internes produits par Mme A...pour établir l'importance et la qualité de son travail, qui ne concernent qu'en partie l'année 2012, ne suffisent nullement à remettre en cause l'appréciation générale ainsi portée par son supérieur hiérarchique direct, qui est d'ailleurs corroborée par une note adressée à l'intéressée le 20 décembre 2012 laquelle fait très précisément état des motifs caractérisant sa manière de servir, dont il n'est pas établi qu'elle comporte des inexactitudes ou des contradictions ; que si cette note se réfère à deux autres documents des 15 septembre 2010 et 8 avril 2011 qui n'auraient pas été communiqués à l'époque à l'agent, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à établir que le compte rendu de l'entretien professionnel de Mme A..., tel que précédemment rappelé, repose sur des faits erronés ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'aucun texte ni aucun principe n'interdisait au supérieur hiérarchique d'apprécier la valeur professionnelle de l'agent au titre de l'année 2012 en tenant compte d'éléments antérieurs ou même postérieurs à ladite année, non plus qu'aucun texte ni aucun principe ne lui interdisait de fonder son appréciation sur des pièces qui, le cas échéant, n'auraient pas été communiquées antérieurement à l'agent ; que si Mme A...a contesté les objectifs qui lui ont été assignés dans le compte rendu litigieux, ceux-ci se rapportent en tout état de cause à l'année à venir et sont donc sans incidence sur l'appréciation portée par l'administration au titre de l'année écoulée ; que, par ailleurs, les objectifs qui lui étaient assignés au titre de l'année 2012, repris en substance dans le compte rendu litigieux, ne sauraient être regardés comme imprécis ou vagues de sorte que Mme A...aurait été dans l'impossibilité de les atteindre ; qu'enfin, le procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire locale du 16 septembre 2013 ne fait pas apparaître que cette commission aurait entendu désavouer la position de l'administration concernant l'appréciation de la qualité du travail de MmeA... ou que l'administration aurait fondé cette appréciation sur de simples rumeurs ; qu'ainsi, les moyens tirés des erreurs de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doivent être écartés ;

7. Considérant, en second lieu, qu'alors même que certaines pièces figurant au dossier n'auraient été communiquées à Mme A...qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, en particulier un relevé de conclusions du 15 septembre 2010, ni ce document, ni les autres pièces du dossier, en particulier l'attestation du 4 novembre 2015 établie par l'un des représentants du personnel présent lors de la réunion de la commission administrative paritaire locale du 16 septembre 2013, ne permettent d'établir que le compte rendu d'entretien professionnel contesté, et le ralentissement d'ancienneté d'un mois qu'il propose, aurait été établi pour sanctionner la requérante et qu'il ne serait pas uniquement en rapport avec l'appréciation générale sur la valeur professionnelle de l'intéressée ; que la note du 20 décembre 2012 et le courrier du 4 avril 2011 ne sauraient d'ailleurs eux-mêmes, en tout état de cause, être regardés comme comportant des sanctions déguisées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir doit être écarté ;

Sur la légalité du compte rendu définitif de l'entretien professionnel :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 28 juillet 2010 susvisé : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel./ Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours après la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel./ Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours./ L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel " ;

9. Considérant que Mme A...a présenté un recours hiérarchique tendant à la révision de son compte rendu d'entretien professionnel ; qu'à la suite des avis des commissions administratives paritaires locale et nationale, l'administration a notifié à Mme A...un compte rendu définitif de l'entretien professionnel qui confirme purement et simplement le compte rendu initial ; que Mme A...soutient que ce compte rendu définitif est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; qu'elle doit également être regardée comme contestant la légalité interne de ce compte rendu ;

En ce qui concerne la consultation des commissions administratives paritaires :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 28 mai 1982 susvisé : " Chaque commission administrative élabore son règlement intérieur (...) Un procès-verbal est établi après chaque séance (...) " ; qu'aux termes de son article 31 : " (...) Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour./ Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée " ; qu'aux termes de son article 32 : " Les commissions administratives sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 du même décret : " Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 55, 58, 67, 45, 48, 60, 70, 72 de la loi du 11 janvier 1984 (...) " ; qu'aux termes de son article 35 : " Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer " ; qu'aux termes de son article 41 : " Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur./ En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion (...) " ; qu'en vertu de l'article 3 du décret du 7 juin 2011 susvisé, le nombre de représentants titulaires et suppléants du personnel au sein des commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard du grade d'inspecteur des finances publiques est fixé à quatre ;

11. Considérant, en premier lieu, que si le compte rendu de la réunion de la commission administrative paritaire locale du 16 septembre 2013, au cours de laquelle la notation de Mme A... a été examinée, fait état de la présence de deux experts, cette circonstance ne suffit pas à établir que ces experts ont été présents pendant toute la durée de cette réunion et ont assisté au vote ; que, par ailleurs, aucun principe ni aucun texte ne faisait obstacle à ce qu'il soit fait appel à un expert ayant un grade inférieur à celui de l'agent ; qu'il suit de là que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la consultation de la commission administrative paritaire locale serait entachée d'irrégularité au motif que les experts et, en particulier un expert de grade inférieur au sien non concerné par son dossier, auraient assisté au vote ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que l'absence d'impartialité de la commission, alléguée par MmeA..., ne ressort ni du procès-verbal de la réunion du 16 septembre 2013, ni des circonstances que la présidente de la commission a préalablement été destinataire de la note du 20 décembre 2012 concernant la manière de servir de MmeA..., que l'autre représentant de l'administration se trouvait être son supérieur hiérarchique et que le troisième a signé le 6 mars 2013 une note lui rappelant ses obligations de fonctionnaire ;

13. Considérant, en troisième lieu, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

14. Considérant que Mme A...soutient que la consultation de la commission administrative paritaire locale est entachée d'irrégularité dès lors que tous les représentants du personnel n'ont pas été convoqués ; que, cependant, il ressort, d'une part, des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la réunion de la commission, qu'étaient présents et ont délibéré sur la demande de Mme A...trois représentants de l'administration et trois représentants du personnel ; que la commission étant, selon les dispositions de l'article 3 du décret du 7 juin 2011 rappelées au point 10, composée paritairement de quatre représentants, le quorum était donc atteint ; qu'il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que la commission a majoritairement proposé de maintenir l'appréciation portée par l'administration sur la valeur professionnelle de MmeA..., un représentant du personnel ayant voté contre et les deux autres s'étant abstenus ; que, dans ces conditions, alors même que l'ensemble des membres de la commission n'aurait pas été régulièrement convoqué, un tel vice n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise sur le recours hiérarchique de Mme A...et n'a privé cette dernière d'aucune garantie ;

15. Considérant, enfin, que si Mme A...a demandé sans succès la communication du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire nationale qui a examiné sa demande de révision de son compte rendu lors de sa réunion du 23 janvier 2014 ainsi que les règlements intérieurs des commissions administratives paritaires locale et nationale, le refus qui lui a été implicitement opposé est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'en outre, ces documents étant sans utilité dans la présente instance, il n'y a pas lieu d'enjoindre préalablement au ministre de l'économie et des finances de les produire ;

En ce qui concerne la légalité interne du compte rendu définitif de l'entretien professionnel :

16. Considérant que le compte rendu définitif de l'entretien professionnel reprend purement et simplement le contenu du compte rendu initial ; que les moyens de légalité interne présentés à l'encontre du compte rendu définitif doivent dès lors être rejetés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 4 à 7 ci-dessus ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 mars 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation dont elle a fait l'objet en 2013 au titre de l'année 2012 et de la décision du 27 janvier 2014 portant compte rendu définitif de son entretien professionnel ;

Sur la légalité de la décision du 27 mars 2014 :

18. Considérant qu'à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2014 lui notifiant son avancement d'échelon avec un retard d'un mois, Mme A...soutient que cette décision procède de comptes rendus d'entretien professionnel entachés d'illégalité ; que, toutefois, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, des vices de procédure et du détournement de pouvoir qui entacheraient ces comptes rendus doivent, en tout état de cause, être écartés pour les motifs retenus aux points 4 à 16 ci-dessus ; que, par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre la décision du 27 mars 2014 ne peuvent qu'être rejetées ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'avancement d'échelon la concernant ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme A...sont rejetées.

2

Nos15VE01660...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01660
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-16;15ve01660 ?
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