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14/11/2017 | FRANCE | N°17VE02026

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 novembre 2017, 17VE02026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 1704705 du 8 juin 2017, le premier vice-président du Tribunal administratif de

Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 1704705 du 8 juin 2017, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2017, M.A..., représenté par Me Dodier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que sa requête a été rejetée comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté, dans la mesure où, la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ne lui ayant pas été notifiée avec une date certaine, l'intervention de cette décision n'a pu avoir pour effet de faire courir le délai de recours contentieux contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 décembre 2016 ;

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait le 10° de l'article

L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également l'article 3 de la même convention ;

- la décision fixant son pays de destination méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du

19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 20 mars 1982, relève appel de l'ordonnance du 8 juin 2017 par laquelle le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté pour irrecevabilité manifeste sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 décembre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction de premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) de la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée; / d) ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ;

3. Considérant que, lorsque le demandeur de première instance a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, seuls le ministère public ou le bâtonnier, en vertu des dispositions de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée, ont vocation à contester, le cas échéant, cette décision, qui devient ainsi définitive, en l'absence de recours de leur part, à l'issue d'un délai de deux mois ; que toutefois, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 selon lesquelles le délai de recours contentieux recommence à courir soit à compter du jour où la décision du bureau d'aide juridictionnelle devient définitive, soit, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice, ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée ;

4. Considérant que l'arrêté attaqué du 9 décembre 2016 doit être regardé, en l'absence de preuve d'une notification antérieure, comme ayant été notifié au plus tard à M. A...le

23 janvier 2017, date à laquelle il a déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de le contester ; que l'intéressé a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bobigny du 27 février 2017 ; que la preuve de la notification de cette même décision à M. A...n'est pas rapportée, faute pour le Tribunal administratif de Montreuil d'avoir communiqué cette décision à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'absence d'une telle preuve, la tardiveté de la demande de M. A...ne pouvait donc être regardée comme manifeste ; que son recours n'entrait dès lors pas dans le champ d'application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste la demande dont il était saisi ;

5. Considérant qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation de l'ordonnance attaquée et de statuer par voie d'évocation sur l'ensemble des conclusions présentées par

M.A..., tant devant la Cour qu'en première instance ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 décembre 2016 :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. B...F..., sous-préfet du Raincy ; que ce dernier, en vertu d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis

n° 2016-2896 du 19 septembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions refusant ou retirant un titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article

L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé d'Île-de-France a estimé que l'absence de traitement de M.A..., qui souffre d'un syndrome dépressif, n'emporterait pas pour ce dernier de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourrait, au surplus, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si M. A...produit un certificat rédigé le 9 mai 2017 par le docteur M'C...E..., psychiatre, faisant état d'une symptomatologie d'allure post-traumatique présentant une gravité certaine et nécessitant une prise en charge médicamenteuse ainsi qu'une psychothérapie de soutien dont le défaut exposerait l'intéressé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'établit pas, néanmoins, que l'origine de son trouble dépressif résiderait dans des événements précis qu'il aurait vécu personnellement en Côte-d'Ivoire et qui interdiraient son retour dans ce pays ; qu'il n'établit pas davantage, par l'exposé de considérations générales sur l'état du système de santé publique en Côte-d'Ivoire, qu'aucun traitement approprié à son état n'existerait dans ce pays ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. A...la délivrance du titre de séjour que ce dernier sollicitait ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 8., le moyen tiré de ce qu'en obligeant M. A...à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que le moyen tiré de ces stipulations est inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour effet d'obliger M. A...à retourner dans son pays d'origine ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

12. Considérant que M.A..., qui est célibataire, ne séjournait, à la date de la décision attaquée, que depuis deux ans au plus sur le territoire français ; qu'il n'établit pas y voir établi des relations personnelles stables et intenses ; qu'en revanche, il ne conteste pas sérieusement être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, notamment, ses deux enfants mineurs, sa mère et ses frères et soeurs ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour attaquée ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs de fait, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant que M. A...ne fait état d'aucune circonstance précise et particulière de nature à démontrer qu'il serait susceptible d'être exposé, soit en raison d'un défaut d'accès aux soins médicaux nécessaires à son état, soit en raison d'autres motifs, à un risque de traitement inhumain ou dégradant ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant la Côte-d'Ivoire comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. Considérant, en premier lieu, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise au visa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énonce " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ; qu'elle mentionne que M.A..., qui ne serait entré en France qu'en 2014, ne justifie pas de liens particulièrement intenses et stables sur le territoire français, n'a pas exécuté spontanément son obligation de quitter le territoire français en date du 17 août 2015, et que sa situation personnelle a été examinée au regard de l'ensemble des dispositions du huitième alinéa du II dudit article

L. 511-1 ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il n'a pas précisé que M. A...ne constituait pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que celle fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux années ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs de fait exposés au point 12., la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

16. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. A...s'est effectivement soustrait à une précédente décision d'éloignement, qu'il ne séjournait en France, en donnant foi à ses propres déclarations, que depuis deux ans au plus à la date de la décision attaquée, et qu'il ne justifiait d'aucun lien particulier le rattachant au territoire français ; que, dans ces conditions, et alors même que M. A...ne représente pas de menace pour l'ordre public, le préfet de la

Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé en lui interdisant de regagner le territoire français pendant une durée de deux ans ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 décembre 2016 ; que doivent être rejetées également, par voie que conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1704705 du premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil du 8 juin 2017 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

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N° 17VE02026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02026
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Interruption et prolongation des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : DODIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-14;17ve02026 ?
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